Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 avr. 2023, n° 21/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE ( SNMS ) exerçant sous l' enseigne VINCI FACILITIES |
Texte intégral
N° RG 21/01440 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE (SNMS) exerçant sous l’enseigne VINCI FACILITIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société Duval électricité, puis, suite à une mutation au sein du groupe le 1er février 2013, il est devenu salarié de la société Seine Normandie maintenance service (la société SNMS) en qualité de technicien d’étude et de maintenance.
Déclaré inapte à son poste le 29 juin 2017 par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 août 2017.
Par requête reçue le 9 avril 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SNMS à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT : 3 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 516 euros
— dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à 2 394,16 euros et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions n’en bénéficiant pas de plein droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société SNMS à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société SNMS a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2021.
Par conclusions remises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SNMS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT, 33 516 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, et à titre très subsidiaire, ramener l’indemnité de licenciement à de plus justes proportions et condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour non-respect des obligations de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT à 3 000 euros et ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 33 516 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau, condamner la société SNMS à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour absence de consultation du CHSCT : 15 000 euros
dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 500 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 095 euros et, à titre subsidiaire, 28 728 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 500 euros
— condamner la société SNMS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réentraînement au travail et de consultation du CHSCT
Rappelant qu’en vertu des articles L. 4612-11 et L. 5213-5 du code du travail, la société SNMS, qui appartient à un groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés, à savoir Vinci facilities, aurait dû consulter le CHSCT sur les mesures prises en vue de faciliter sa remise ou son maintien au travail en qualité de travailleur handicapé et aurait dû le faire bénéficier d’un réentraînement au travail, M. [U] sollicite des dommages et intérêts, le préjudice résultant de ce manquement étant susceptible de causer au salarié un préjudice distinct de celui réparé par le manquement à l’obligation de reclassement.
En réponse, la société SNMS fait valoir que ses effectifs sont de 77 salariés et que si elle appartient effectivement au groupe Vinci énergie, celui-ci est composé de quatre familles de métiers, que pour sa part, son secteur d’activité concerne les travaux d’installation électrique, lequel secteur représente moins de 5 000 salariés. En tout état de cause, elle rappelle que
M. [U] doit justifier d’un préjudice.
Selon l’article L.4612-11 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 22 septembre 2017, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.5213-5, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Enfin, selon l’article R.5213-24, le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d’exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.
La déclaration d’inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n’est pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d’accéder à un autre poste de travail.
En l’espèce, tout en revendiquant un effectif moyen de 77 salariés, la société SNMS ne justifie pas avoir consulté le CHSCT et ce, alors que M. [U] établit qu’il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 4 novembre 2016 au 30 novembre 2019, sans qu’elle ne conteste en avoir eu connaissance.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’existence de quatre familles de métiers au sein du groupe Vinci énergie, à savoir conception/ingénierie, réalisation/ensemblier, maintenance et exploitation/ facility management, et la société SNMS, qui exerce sous l’enseigne Vinci facilities, indique faire partie de la branche d’activité facility management.
Or, il résulte des extraits du site internet de Vinci facilities produits par M. [U] que son réseau comprend plus de 120 entreprises et 8 500 collaborateurs.
Aussi, et alors que la société SNMS se contente d’indiquer que l’activité professionnelle de facility management à laquelle elle appartient ne représente pas plus de 5 000 salariés, sans apporter la moindre pièce probante à l’appui de cette allégation, il convient de retenir qu’elle devait faire application des articles L. 5213-5 et suivants du code du travail.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société SNMS avait manqué tant à son obligation de consultation du CHSCT qu’à son obligation de ré-entraînement et a condamné la société SNMS à payer à M. [U] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la perte de chance de bénéficier de mesures d’accompagnement qui auraient pu favoriser son reclassement.
Sur l’obligation de reclassement
M. [U] soutient que les délégués du personnel n’ont pas été mis en mesure d’apporter un avis éclairé sur son reclassement, à défaut d’informations suffisantes fournies tant préalablement que lors de la réunion.
Par ailleurs, il relève que si la société SNMS se prévaut d’avoir interrogé toutes les entités du groupe Vinci, il n’est pas possible d’identifier les destinataires du mail ainsi envoyé, ce qui ne permet pas de s’assurer de la véracité de cette assertion. Il relève également qu’un salarié a été nommé au poste d’assistant responsable d’affaires en août 2017, sans qu’aucune proposition ne lui ait été faite préalablement, sachant qu’il aurait pu occuper ce poste par le biais d’une formation complémentaire. Enfin, il note qu’il n’a été réalisé aucun bilan de compétence, aucune proposition de formation, ni aucun accompagnement à la construction d’un nouveau projet.
En réponse, la société SNMS relève que M. [U] a fait l’objet de trois déclarations de maladie professionnelle en 2016 touchant l’ensemble de son membre supérieur droit, à savoir, épaule, poignet/main et coude, qu’ainsi, ses restrictions étaient conséquentes, limitant les possibilités de reclassement puisque 90 % des techniciens de maintenance sont amenés à intervenir seul, que l’activité courant faible impose de la manutention et des opérations de vissage/dévissage et qu’enfin, M. [U] n’était pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ce qui ne permettait pas de lui proposer le poste de responsable d’affaires.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
A titre liminaire, il convient de relever qu’au-delà de mentionner les conclusions de l’avis d’inaptitude, les convocations transmises aux délégués du personnel apportaient des précisions sur la qualification professionnelle de M. [U] et il résulte du procès-verbal de la réunion du 10 août 2017 que sa situation a été examinée avec sérieux, les délégués du personnel ayant pu voter de manière éclairée après avoir posé des questions pertinentes sur les pistes de reclassement à envisager, aussi, ne peut-il être considéré qu’ils n’auraient pas été consultés.
Sur le fond, par avis du 29 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte au poste en y joignant un fichier listant ses capacités restantes et en mentionnant aux termes des observations générales : 'Capacités médicales restantes compatibles avec un poste sans contrainte mécanique du membre supérieur droit (dominant), à savoir, préhension en force des mains soutenue ou répétée et manutention manuelle de charges lourdes, travaux bras en l’air (mains au dessus du niveau des épaules) de façon soutenue, répétée ou en force. Pourrait tenir un poste de bureau d’étude, conduite de travaux, tâches de devis, métrologie, sécurité/prévention ou tout poste de bureau.'
Par mail du 6 juillet 2017, la responsable administrative entreprise, Mme [J], a transmis à un grand nombre de destinataires une lettre de recherche de reclassement précisant la teneur de l’avis d’inaptitude, la classification de M. [U], son diplôme, sa date d’entrée dans le groupe et son poste, à savoir technicien d’étude et de maintenance.
Néanmoins, comme justement relevé par les premiers juges, en l’absence de tout organigramme, il n’est pas possible de connaître la qualité des destinataires et de s’assurer du périmètre de reclassement ainsi envisagé par la société SNMS, ce qui en soit ne permet pas de s’assurer qu’elle aurait respecté son obligation de reclassement et sur ce seul motif il convient de dire qu’elle a manqué à son obligation rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, si grâce à la structure à but non lucratif à laquelle le groupe Vinci adhérait à cette époque, à savoir Trajeoh, qui avait pour objet d’offrir une expertise et un service de proximité en lien avec les acteurs locaux de l’emploi et du handicap, M. [U] a pu être accompagné par une de ses référentes, il ressort néanmoins des échanges ainsi produits aux débats que seule cette personne lui a transmis une liste de postes disponibles en s’enquérant auprès de lui de ses aspirations et de ses compétences, sans qu’il ne soit produit les suites données aux questionnements très concrets de M. [U].
Ainsi, tout particulièrement, il doit être relevé, alors que M. [U] avait fait part de son intérêt pour un poste de projeteur, tout en s’interrogeant sur ses capacités et la possibilité d’une formation complémentaire pour y accéder, il n’est pas justifié de la moindre réponse, au-delà de celle de Mme [N] lui indiquant se renseigner.
En outre, et comme justement retenu par les premiers juges, alors que le groupe Vinci se targue de favoriser l’insertion des personnes handicapées, notamment pas son adhésion à Trajeoh, aucune des mesures vantées dans la plaquette de cette structure, et notamment, le bilan de compétences et d’orientation professionnelle, ou la mise en place de parcours de formation n’a été mise en oeuvre à l’occasion du reclassement de M. [U], étant rappelé qu’il était titulaire d’un BTS électrotechnique, et que les possibilités de postes compatibles avec son état de santé visées par le médecin du travail restaient relativement larges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société SNMS n’avait pas loyalement et sérieusement mené son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [U] peut prétendre à une indemnisation minimale correspondant à douze mois de salaire, aussi, au regard de la signature d’un contrat à durée indéterminée en novembre 2019 après de nombreux mois d’indemnisation par Pôle emploi mais aussi de son ancienneté et de son salaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 33 516 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande en relevant que si l’attestation Pôle emploi n’avait été délivrée que le 3 octobre 2017, soit plus d’un mois après la rupture du contrat de travail, M. [U] ne justifiait cependant d’aucun préjudice pour avoir pu s’inscrire à Pôle emploi et avoir bénéficié durant la période litigieuse du paiement de 32 jours de congés payés de la Caisse congés intempéries du BTP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SNMS aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Seine normandie maintenance service aux entiers dépens ;
Condamne la SASU Seine normandie maintenance service à payer à M. [X] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Seine normandie maintenance service de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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