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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 21/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 février 2021, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/06177 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCO
Ordonnance n° 2025/M
Société FJ DEVELOPPEMENT anciennement dénommée SARL DJ INVESTISSEMENT.
représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [H] [U]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SEPT LIEUES
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
Maître Me [C] [J]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ DEVELOPPEMENT désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 juillet 2024.
représenté par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille, déboutant la société DJ Investissement SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l’encontre de la société Sept lieues que de Mme [H] [U] et la condamnant à payer à chacune des défenderesses la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 avril 2021 par la société DJ Investissement ;
Vu l’intervention volontaire, formalisée par conclusions du 31 décembre 2024, de Maître [C] [J] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FJ Développement, anciennement dénommée DJ Investissement, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 8 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 février 2025 par la société Sept lieues et Mme [H] [U] aux fins d’entendre, vu les articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce :
— constater l’interruption de l’instance en cours en l’état de la liquidation judiciaire de la société FJ Développement anciennement dénommée DJ Investissement jusqu’à ce que la SAS Sept lieues et Mme [H] [U] aient procédé à la déclaration de leur créance,
— juger que l’instance sera reprise après une décision définitive rendue sur la déclaration de créance de la SAS Sept lieues et de Mme [H] [U],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 mars 2025 par Maître [C] [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FJ Développement, aux fins d’entendre, vu les articles L.622-22 et L.622-24 du code de commerce :
— débouter la société Sept lieues et Mme [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer la date de plaidoirie du dossier,
— ordonner une clôture différée afin de permettre un dernier échange de conclusions,
— condamner la société Sept lieues et Mme [U] [H] à payer à Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FJ Développement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Si l’instance en cours a effectivement été interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la société FJ Développement conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, les conditions de la reprise de l’instance sont déterminées en fonction de l’objet de l’action.
L’article L.622-22 du code de commerce, invoqué par les intimées, qui dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ne s’applique qu’aux actions mentionnées à l’article L.622-21, engagées par un créancier contre le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action faisant l’objet de la présente instance a été engagée par la société FJ Développement, anciennement dénommée DJ Investissement contre la société Sept lieues et Mme [U] pour contester son éviction de la société Sept lieues et obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette éviction.
Les intimées ne sont pas des créanciers poursuivants au sens des articles précités et la seule circonstance qu’elles sollicitent une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens n’a pas pour effet de soumettre la reprise d’instance à la production d’une déclaration de créance à ce titre.
S’agissant d’une action autre que celles visées à l’article L.622-21 du code de commerce, l’instance a été valablement reprise par l’intervention volontaire du liquidateur.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront avisées, par une décision distincte, de la date de fixation de l’affaire et de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons que l’instance a été valablement reprise par l’intervention volontaire de Maître [J] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FJ Développement,
Déboutons les intimées de leur incident,
Réservons les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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