Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRC5
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Janvier 2026 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 à 17h06,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme D’AGOSTINO Carla , Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant remise aux autorités d’un Etat membre pris le 30 décembre 2025 par PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2025 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 29 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Janvier 2026 à 19h18 par Monsieur [U] [S] ;
Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai perdu un mois par rapport à mon travail en Allemagne et par rapport à mon loyer. Je perds du temps pour ma situation, je n’ai rien à faire ici.
Me Yann LE DANTEC est entendu en sa plaidoirie :Monsieur a une carte de séjour en cours de validité en Allemagne et un passeport valide. Monsieur a été placé au cra pour démêler une requête allemande dans laquelle il est dit que monsieur est impliqué dans une procédure. On nous parle d’un recours devant le TA sans justificatif. Il est placé au cra comme-ci c’était un clandestin or, il ne l’est pas. Il est titulaire d’une carte de séjour et d’un passeport. Monsieur doit être libre d’aller et venir tant qu’il n’y a pas de mandat d’arrêté délivré à son encontre. Sa rétention apparaît disproportionnée compte tenue de sa situation. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture de Haute Corse n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, la copie du registre mentionne que monsieur [S] a effectué un recours devant le tribunal administratif qui a été rejeté.
Les mentions du registre et les pièces ont pour objet de permettre au juge de contrôler l’exercice des droits qui sont reconnus à l’étranger par l’article L744-4 du CESEDA.
La décision elle-même dès lors que le droit a été exercé et que le résultat est mentionné n’est pas une pièce utile qui devait être jointe à la requête .
2-sur la disproportion manifeste de la mesure et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et
sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Monsieur [S] a indiqué être sans domicile fixe en France lors de son audition par les services de police à [Localité 4], qu’il déclare avoir travaillé de manière non déclarée en Corse et séjourner depuis plus de trois mois en France ( 7 septembre 2025) sans solliciter la délivrance ou justifier d’un titre pour s’y maintenir.
Il ne dispose donc pas de garanties effectives de représentation sur le territoire;
La demande d’assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [S]
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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