Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 25
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Grattirola,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 23/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 82, rg n° 20/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 27 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2023 ;
Appelant :
M. [SG] [VB], né le 14 juillet 1957 à [Localité 15], de nationalité française, [Adresse 14] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [VI] [U], né le 16 avril 1969 à [Localité 17] (Nouvelle Zélande), de nationalité Néo-Zélandaise, demeurant [Adresse 9] ;
Mme [L] [V] [U], née le 15 juin 1973 à [Localité 17] (Nouvelle Zélande), de nationalité Néo-Zélandaise, demeurant [Adresse 6] ;
M. [I] [YS] [T] [O], né le 8 décembre 1966 à [Localité 25], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 2] ;
Mme [M] [RD] [O], née le 15 juin 1969 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [S] [AT] [N], née le 14 septembre 1980 à [Localité 21] (Meurthe et Moselle), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Tous ayants-droit de Mme [P] [H], née le 17 avril 1942 à [Localité 26] et décédée le 21 février 2022 à [Localité 27] ;
Ayant pour avocat la Selarl [Z] [PH], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété aux droits du tomité de la terre [Localité 22] (ou [Localité 28]) -[Localité 32] (ou [Localité 32]) cadastrée section AR n°[Cadastre 13] sise à [Localité 23], Tahiti, qui a été revendiquée par [ZG] a [VP] suivant la revendication 1070 de la commune de [Localité 23] datant de 1853.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2020, M. [SG] [VB] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française en revendication de propriété de la terre PAAUAUROA sise à Paea (Tahiti). La requête était dirigée contre Mme [P] [H] en tant que personne mentionnée sur la matrice cadastrale.
Il soutenait être ayant droit de la revendiquante originaire qui serait [YK] (ou [YK]) a [WT], en tant que descendant de la s’ur de la conjointe de l’un des deux enfants de celle-ci.
Il admettait que la terre a été vendue, mais il considère que l’actuelle propriétaire ne peut justifier d’une chaîne translative continue depuis la revendiquante d’origine et il en déduit que son titre de propriété n’a aucune valeur probante.
Il fondait par ailleurs sa demande de suspension de l’expulsion ordonnée par décision du juge des référés du 9 novembre 2020 confirmée en appel le 25 novembre 2021 sur le fait que le concours de la force publique n’aurait pas été accordé.
Mme [P] [H] est décédée en cours de procédure le 21 février 2022. [C] [VI] [U], [L] [V] [U], [I] [YS] [T] [O], [M] [RD] [O] et [S] [AT] [N] (les consorts [H]) sont intervenus volontairement en qualité d’ayants droits.
Ils soutenaient d’une part, que le requérant ne justifiait pas venir aux droits de [YK] a [WT], faute de preuve d’un lien de descendance ou d’une acceptation de succession dans le délai légal de trente ans, et qu’il n’avait donc ni qualité ni intérêt à agir.
Ils soutenaient également qu’il n’a aucune qualité pour contester un acte de vente conclu en 1947 auquel il n’était pas partie ; qu’en outre, toute contestation à l’encontre des actes de vente effectués au profit de [B] [ZN], sa mère adoptive dans la succession de laquelle elle a recueilli la terre litigieuse, serait prescrite, étant souligné que ces actes translatifs de propriété ont tous été transcrits et sont donc opposables aux tiers.
Ils précisaient justifier d’une chaîne ininterrompue d’actes translatifs de propriété entre le titre de propriété d'[P] [H] et le titre de propriété initial, sans avoir besoin de produire tous ces actes du moment qu’ils disposent de titres de propriété de plus de trente ans et même seulement de plus de dix ans s’agissant de justes titres, tous transcrits.
Ils soulignaient que cette action en revendication de propriété a été intentée par [SG] [VB] sur la base de moyens incertains après qu'[P] [H] a intenté contre lui une action en expulsion en référé au cours de laquelle il sollicitait uniquement sur la terre litigieuse un droit de passage, de sorte qu’est constitué un abus de droit.
Par jugement n° RG 20/00134, minute 82, rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de [C] [VI] [U], [L] [V] [U], [I] [YS] [T] [O], [M] [RD] [O] et [S] [AT] [N] ;
— Mis hors de cause le curateur aux successions et biens vacants s’agissant de la représentation des héritiers d'[P] [H] ;
— Débouté [SG] [VB] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné [SG] [VB] à verser à [C] [VI] [U], [L] [V] [U], [I] [YS] [T] [O], [M] [RD] [O] et [S] [AT] [N] la somme totale de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [SG] [VB] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Maître Stéphanie WONG YEN.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir précisé que l’action de M. [SG] [VB] sera ainsi interprétée comme une action en revendication de propriété et d’inopposabilité des actes translatifs de propriété comme portant sur la chose d’autrui, a notamment relevé que M. [SG] [VB] ne justifiait pas de sa qualité d’ayant droit du revendiquant d’origine de la terre litigieuse. Le tribunal a précisé que ce constat suffit à lui seul à rejeter son action en inopposabilité des ventes faites sur cette terre et en revendication de propriété de celle-ci.
A titre supplémentaire, le tribunal a relevé que, de leur côté, les défendeurs justifiaient d’une chaîne d’actes translatifs de propriété jusqu’à leur auteur [P] [H] qui remontent à un jugement d’adjudication du 9 décembre 1932 transcrit le 29 décembre 1932 puis une vente notariée du 18 juin 1947 transcrite le 31 juillet 1947, et à une vente du 13 mai 1937 transcrite le 5 juin 1937, pour aboutir à un acte notarié de partage du 22 avril 2009 transcrit le 27 mai ou avril (date illisible) 2009 et qu’ils sont donc en droit de se prévaloir d’une usucapion décennale.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [SG] [VB], représenté par Me [E] [G], a interjeté appel du jugement n° RG 20/00134, minute 82, rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé ;
— Y venir Mme [H] [P] étant décédée le 2112/22 à [Localité 27], ses ayants droits :
M. [C] [VI] [U], Né le 16 avril 1969 à [Localité 16] (Nouvelle Zélande), demeurant [Adresse 10],
Mme [L] [V] [U], née le 15 juin 1973 à [Localité 16] (Nouvelle Zélande), demeurant [Adresse 5] Nouvelle Zélande,
M. [I] [YS] [T] [O], Né le 08 décembre 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1],
Mme [M] [RD] [O], Née le 15 juin 1969 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8], France,
Mme [S] [AT] [N], née le 14 septembre 1980 à [Localité 21] (Meurthe et Moselle), demeurant [Adresse 4],
— Dire et juger que l’exposant est propriétaire d’une terre située à [Localité 23] dénommée [Localité 22], revendiquée à l’origine par Mme [YK] [W] , Objet de la revendication 1070 de la commune de [Localité 23] datant de 1853 et transcrite folio 277 n°365, PV de bornage du cadastre ([WL] [A] géomètre) PV n°331,
— Dire et juger que, sur ces parcelles, les intimés ne prouvent pas une chaine continue de transferts de propriété depuis l’origine (revendication 1070 de la commune de [Localité 23] datant de 1853), et que les actes invoqués sont dénués de force probante ;
— Dire et juger que l’acte de partage de Me [F] du 4/9/2009 est insuffisant pour prouver le rattachement des intimés à Mme [YK] a [WT] ;
— Dire et juger que l’acte de vente de Me [F] du même jour est insuffisant pour prouver le rattachement des intimés à Mme [YK] a [WT], l’origine de propriété faisant remonter à un certain [UU] [AW], un américain de [Localité 29], qui, par un simple acte SSP du 18 juin 1947, aurait vendu cette terre dont il aurait été propriétaire ;
— Dire et juger qu’en l’état, il n’est pas prouvé que [UU] [AW] se rattache à Mme [YK] a [WT] ;
Vu le jugement d’adjudication du 9 décembre 1932,
— Dire et juger qu’en l’état, [UU] [AW], ne se rattache pas à Mme [YK] a [WT], mais à [WT] a [YZ], selon les indications du jugement ;
— Dire et juger que l’origine de la terre ne provient pas d’un arrêt de la Haute cour Tahitienne ayant statué sur la succession de [WT] a [YZ] veuve [D] [XO] mais que la terre [Localité 22] de [Localité 23] a été revendiquée par Mme [YK] a [WT] (revendication 1070 de la commune de [Localité 23] datant de 1853 et transcrite folio 277 n°365) ;
— Dire et juger qu’en l’état, c’est bien [WT] a [YZ], que mentionne le jugement d’adjudication du 9 décembre 1932, et que Mme [YK] a [WT] n’était pas concernée par le jugement d’adjudication ;
— Dire et juger ces mentions incluses dans l’origine de propriété de feu Mme [U] [ZN] sont insuffisantes et n’ont pas de force probante ;
— Ecarter les actes notariés de feu Mme [U] [ZN] pour défaut de force probante quant à l’origine de propriété ;
— Débouter les ayants droits de feu Mme [U] [ZN] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner les ayants droits de Mme [U] [ZN] au paiement d’une somme de 339.000 FCP de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de l’avocat soussigné sous due affirmation.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [U], Mme [L] [U], Mme [M] [O], Mme [S] [N], M. [I] [O] (les consorts [H]), représentés par [XA] [OE] [PH] (SELARL [Z] [PH]), demandent à la cour de :
Vu le jugement du 27 mars 2023,
— Dire que Mme [P] [H] est propriétaire exclusif par titre d’une parcelle de la terre [Localité 28] (ou [Localité 28]) – [Localité 32] (ou [Localité 32]), cadastrée section [Cadastre 13] sise à [Adresse 24] ;
— Dire que M. [SG] [VB] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal foncier du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [SG] [VB] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à M. [C] [U], Mme [L] [U], M. [I] [O], Mme [M] [O] et Mme [S] [N] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner M. [SG] [VB] à payer à M. [C] [U], Mme [L] [U], M. [I] [O], Mme [M] [O] et Mme [S] [N] la somme de 490 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [SG] [VB] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00134, minute 82, rendu le 27 mars 2023, n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de l’action de M. [SG] [VB] en revendication de propriété de la terre [Localité 22], sise à [Localité 23] (Tahiti) :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
En effet, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
C’est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l’instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu’il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale étant le défendeur à l’action en revendication de propriété.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droit du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l’attributaire de la terre, et ses ayants droit après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale de la parcelle [Cadastre 13] est Mme [P] [H]. Ses ayants droit, qui concluent devant la cour, sont donc bien les défendeurs à l’action en revendication de cette parcelle. L’action de M. [SG] [VB] en revendication de propriété de la terre [Localité 22] est donc recevable. Il appartient à M. [SG] [VB], demandeur à l’action en revendication aux droits du Tomité, de prouver la réalité de ses droits avant de pouvoir contester les titres qui ont conduit Mme [P] [H] à être inscrite comme propriétaire à la matrice cadastrale.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 22] sise à [Localité 23] (Tahiti) :
Selon revendication n°1070 de la commune de [Localité 23] datant de 1853 et transcrite folio 277 n° 365, la terre [Localité 22] a été revendiquée par [YK] a [WT]
Il est produit devant la cour un procès-verbal de bornage n°[Cadastre 11] en date du 15 novembre 1928 aux termes duquel il est procédé au bornage des terres [UM] et [BJ]. Ce PVB fait référence à la revendication n° 1070 et indique que la terre appartient aux héritiers de [YK] a [WT] représentés par [XH] a [D].
Cependant, ce PVB est barré d’une croix et en son angle gauche, il est indiqué annulé.
Aujourd’hui, en suite des différentes mutations immobilières, la terre [BD] est cadastrée section AR n°[Cadastre 13] sise à [Localité 23], avec la terre [PA] (ou [ZV]). Cette parcelle cadastrée [Cadastre 13] est issue de la division d’une plus grande parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 12] appartenant à Madame [P] [H], suite à la vente d’une partie de la terre litigieuse. À l’origine, les terres [UM] et [Localité 32] ont été revendiquées séparément puis cadastrées d’un même tenant suite à leur acquisition par [B] [ZN].
Sur la dévolution successorale de [YK] a [WT], revendiquante de la terre [Localité 22], sise à [Localité 23] (Tahiti) :
M. [SG] [VB] soutient devant la cour venir aux droits de [YK] a [WT], pour venir aux droits de [VX] a [R], dite [VX] a [XW], décédée le 09 septembre 1899 à [Localité 23], qui a succédé à son époux prédécédé, [BR] a [BY] ou a [WT] dit aussi [K] à [WE], né vers 1834 à [Localité 23] décédé le 24 décembre 1886 à [Localité 23]. Il affirme que [BR] a [BY] est fils de [YK] a [WT]. Il soutient que ses droits sur la terre [Localité 22] reçu de sa mère, sont revenus à sa femme, en l’absence de descendance ; et que les droits de [VX] a [R] sont revenus à sa fratrie, à savoir à [RD] a [AD], née vers 1816 à [Localité 18] ([Localité 19]) et décédée à une date inconnue, [J] a [R] et [Y] a [AD] lui étant prédécédés. Il s’affirme ayant droit de [RD] a [AD].
Si en 1847 un embryon d’état civil a été institué à [Localité 25], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de [Localité 30] et de [Localité 20], c’est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d’état civil qu’il fut prévu l’ouverture de registres dans chaque district pour l’inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l’article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu’il soit permis de le changer, afin que désormais il n’y ait plus d’incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n’a pas été immédiatement suivi d’effet et c’est seulement en 1866 que des commissions chargées d’un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu’ils prirent en 1866, d’où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd’hui pour leurs successeurs.
De plus, l’exigence d’une revendication individuelle de la propriété s’est heurtée à un obstacle principal : la conception qu’avaient les « indigènes » de la propriété qui était familiale et inaliénable, d’où des co-revendications par des membres d’une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer la dévolution successorale de [YK] a [WT], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, Il résulte des pièces d’état civil versées que [BR] a [BY] et [BY] a [BY] ont déclaré leur naissance en indiquant l’un et l’autre avoir pour père [BY] a [WT] et pour mère [YD] a [TJ].
Il peut donc être retenu qu’ils sont frères et qu’ils pouvaient être désignés aussi bien avec le vocable [BY] que le vocable [WT], ces deux vocables étants ceux de leur père.
Il est également établi par la production des actes d’état civil et les mentions de l’acte de donation en date du 1er avril 1899, produits devant la cour, que [VX] a [R] était l’épouse de [BR] a [BY] a [WT].
Il résulte par ailleurs du journal officiel des établissements de l’Océanie en date du 12 mars 1885 que le sieur [BR] a [BY] a fait inscrire en son nom les terres inscrites au nom de son frère cadet, [BY] a [WT], dit [BY] a [BY] ainsi que les terres inscrites au nom de [YK] a [WT] qu’il a dit être sa mère décédée.
Ses déclarations publiées au journal officiel en 1885 permettent de retenir que la mère de [BR] a [BY] et de [BY] a [BY], dite [YD] a [TJ] à leurs actes de notoriété de naissance, épouse de [BY] a [WT] était aussi dite [YK] a [WT].
Par ailleurs, en marge de la déclaration de naissance de [VX] a [R], il est fait mention de son mariage le 7 août 1952 avec [K] a [WE] dit [BR] a [BY].
Il est ainsi établi que [VX] a [R] est l’épouse de [BR] a [BY].
Cependant, les actes produits n’établissent pas suffisamment que [RD] a [AD], décédée à une date inconnue, ait hérité de [VX] a [R] qui serait sa s’ur, et dont le reste de la fratrie serait prédécédé. En effet, la date de décès de [RD] a [AD] n’étant pas connu aux dires même de M. [SG] [VB], il est difficile de retenir que [J] a [R] décédée «depuis» le 12 octobre 1887 et [Y] a [AD] décédé «depuis» le 23 mai 1892 sont prédécédés à [RD] a [AD].
Par ailleurs, la cour rappelle qu’au temps du décès de [BR] a [Localité 31] le 24 décembre 1886, les règles de dévolution successorale ne permettaient pas à son épouse de recueillir sa succession.
En effet, aux termes des articles 731 et 733 du code civil applicable à l’époque, les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Et toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
De plus, outre que le PVB n°331, annulé, indiquait que les héritiers de [YK] a [WT] sont représentés par [XH] a [D], le procès-verbal de bornage n°364 (ou 369 l’écriture étant difficilement lisible) en date du 2 novembre 1928, concernant la terre [ZG], indique également que les héritiers de [YK] a [WT] sont représentés par [XH] a [D].
Par ailleurs, il résulte du cahier des charges du jugement d’adjudication du 9 décembre 1932 transcrit le 29 du même mois au volume 284 n°45, aux termes duquel [UU] [AW], auteur de [B] [ZN], a acquis la terre [Localité 22] que cette terre appartenait à Mme [WT] [TY] suivant arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 24 décembre 1887, soit à une date postérieure à la publication au journal officiel de la demande d’inscription des terres de [YK] a [WT] au nom de [BR] a [BY].
La cour constate que phonétiquement, avec seulement inversion des vocables, [WT] [TY] est très proche de [YK] a [WT]. De plus, les terres objet de la vente sont des terres revendiquées par [YK] a [WT].
Il est par ailleurs dit au cahier des charges que la vente sur licitation est mise en 'uvre en exécution d’un jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 novembre 1931 lequel a ordonné la sortie d’indivision de terres dépendant de la succession de Mme [WT] a [TY], en son vivant épouse de [D] a [XO]. La dévolution successorale et les quotités du partage sont fixées. Mme [XH] a [D] représentant les héritiers de [YK] a [WT] aux opérations de bornage a, pour exemple, des droits dans la succession de [WT] [TY] à hauteur de 1/42ième, la cour se référant pour le reste de cette dévolution à la transcription du jugement de licitation, les héritiers étant très nombreux. Il n’y est pas fait mention de [VX] a [R] ou de [RD] a [AD].
Ainsi, la cour constate que la dévolution successorale de [YK] a [WT], dite [WT] [TY], a été fixée par jugement du 2 novembre 1931 et ses droits n’ont pas été dévolus à [VX] a [R], épouse [X] a [BY], dont se revendique M. [SG] [VB].
La preuve des droits revendiqués lui appartenant, M. [SG] [VB] ne peut être que débouté de sa demande en revendication de propriété de la terre [Localité 22] sise à [Localité 23] sans qu’il y ait lieu à l’examen des titres authentiques des consorts [H], dont le plus ancien, le jugement d’adjudication, a plus de 80 ans ; la cour rappelant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d’un titre de propriété. Ainsi, pour respecter la sécurité juridique des transactions, la production d’un jugement d’adjudication ou d’un acte translatif de droits de propriété transcrit suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur à l’acte, sans qu’il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d’acte translatifs de propriété.
En conséquence, constatant que M. [SG] [VB] échoue à démontrer venir aux droits de la revendiquante de la terre PAAUAUROA, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00134, minute 82, rendu le 27 mars 2023.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. [SG] [VB] à payer à M. [C] [U], Mme [L] [U], Mme [M] [O], Mme [S] [N], M. [I] [O] la somme de 350 000 francs pacifiques payer à ce titre.
M. [SG] [VB] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 20/00134, minute 82, rendu le 27 mars 2023en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [SG] [VB] à payer à M. [C] [U], Mme [L] [U], Mme [M] [O], Mme [S] [N], M. [I] [O] la somme de 350 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [SG] [VB] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ambulance ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Allergie ·
- Associations ·
- Médicaments ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Stade ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Surveillance ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Tiré ·
- Notification ·
- Appel ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.