Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 sept. 2023, n° 19/07061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2019, N° 16/03275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 SEPTEMBRE2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UOU
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/03275
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Karine BURGUET, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de Paris
S.A. EUROMAF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. H.M. RENOVATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, présidente faisant fonction de présidente
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 juillet 2023 et prorogé au 06 septembre 2023 puis au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] est propriétaire d’un apparternent sis [Adresse 6] à [Localité 9] dont il a confié la rénovation à Monsieur [C], architecte, selon devis en date du 13 mai 2013 ayant pour objet une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant trois phases :
— phase 1 : avant-projet, comprenant le relevé de l’appartement, la réalisation d’un avant-projet d’implantation, la présentation d’une palette de matériaux ;
— phase 2 : la finalisation du projet définitifcomprenant la réalisation d’un dossier de consultation des entreprises, la réalisation des plans de conception, la réalisation d’un appel d’offre auprès d’un pannel de trois entreprises d’agencement et de mobilier ;
— phase 3 : suivi du chantier et coordination des entreprises avec établissement d’un compte rendu du chantier hebdomadaire.
Monsieur [D] a accepté ce devis d’un montant de 2 846,20 euros TTC, le 17 juin 2013.
La société HM rénovation s’est vue confier la réalisation des travaux portant sur les lots démolition, plomberie, maçonnerie, électricité, menuiserie et peinture au prix de 33 983,20 euros suivant devis signé 1e 13 août 2013.
Un nouvel acte a été signé le 27 septembre 2013 précisant les dates d’exécution des travaux soit du 01 octobre 2013 au 25 novembre 2013 avec stipulation d’une pénalité de retard de 150 euros par jour calendaire de retard.
Les travaux ont commencé le 27 septembre 2013.
Le 25 novembre 2013, les travaux n’étaient pas achevés et un constat d’huissier a été établi.
M. [D] a ernménagé le 10 décembre 2013 après réalisation d’un nouveau constat d’huissier.
La société HM rénovation a quitté le chantier le 19 décembre 2013 et ne s’est plus présentée ensuite.
Il n’y a pas eu de procès-verbal de reception.
La société HM rénovation a été réglée de son marché à hauteur dc 78,80 %.
Monsieur [C] a été réglé a hauteur de 80 % du montant de ses honoraires.
Un rapport de visite a été établi le 06 mai 2014 par la société In futurum à la requête de Monsieur [D], laquelle a listé les désordres, malfaçons et non finitions.
M. [D] a saisi la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire et Monsieur [T] a été désigné par ordonnance en date du 24 juillet 2014.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 21 octobre 2014, en cours d’expertise, l’ensemble des griefs objet de l’expertise ayant éte mentionnés à titre de réserves.
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 octobre 2015.
Par acte d’huissier en date des 08 janvier 2016 et 22 fevrier 2016, M. [D] a fait assigner Monsieur [C], la société Euromaf recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] et la société HM rénovation.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes
Condamne in solidum M. [C] et la S.A.R.L. Hm rénovation à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 28 322,69 euros TTC au titre des dommages matériels ;
Dit que cette somme sera actualisée sur 1'indice du coût de la construction BT01 entre le 08 octobre 2015 et le jour du jugement ;
— 2 832,26 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise,
— 2 064 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux,
— 3 220 euros TTC an titre des frais de déménagement et garde meubles,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros an titre du préjudice moral,
— 266,79 euros au titre des jours de congés perdus,
— 6 421 euros au titre des frais intercalaires et des surprimes d’assurance à raison de ces intérêts intercalaires pour la période du 10 décembre 2013 au 25 novembre 2014,
— 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Hm rénovation à payer à M. [D] la somme de 2 400 euros au titre des pénalites contractuelles de retard ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre des frais d’achat du plan de travail provisoire ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre du loyer supplémentaire du 25 novembre 2013 au 10 décembre 2013 ;
Déboute M. [C] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. Euromaf ;
Déboute M. [D] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. Euromaf ;
Laisse à la charge de la S.A. Euromaf les frais irrepétibles qu’elle a exposés ;
Condamne in solidum M. [C] la S.A.R.L. Hm rénovation aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Fouche pour ceux dont elle aurait pu faire l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 01 avril 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris Monsieur [D], la SA Euromaf – Assurance des ingénieurs et architectes européens et la SARL Hm rénovation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
1°/ Recevoir M. [C] en son appel, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé,
2°/ Infirmer le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
Condamné M. [C] à payer, in solidum avec la SARL Hm rénovation, à M. [D] les sommes suivantes :
o 28 322,69 euros au titre des dommages matériels ;
Dit que cette somme sera actualisée sur l’indice du coût de la construction BT01 entre le 8 octobre 2015 et le jour du jugement ;
o 2 832,69 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
o 2 064 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux,
o 3 220 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde meubles,
o 2 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
o 1 500 euros TTC au titre du préjudice moral,
o 266,79 euros TTC au titre des jours de congés perdus,
o 6 421 euros TTC au titre des frais intercalaires et des surprimes d’assurance à raison de
ces intérêts intercalaires pour la période du 10 décembre 2013 au 25 novembre 2014,
o 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [C] de sa demande formée à l’encontre de la société Euromaf ;
Condamné M. [C], in solidum avec la SARL Hm rénovation, aux dépens dont les frais d’expertise ;
En conséquence et statuant à nouveau :
3°/ Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
4°/ Si par extraordinaire une condamnation quelconque était prononcée à l’encontre de M. [C], juger qu’elle sera limitée à 15% d’une partie des dommages subis par M. [D], soit une somme fixée par l’expert judiciaire à 4 700 euros TTC,
5°/ Condamner dans tous les cas, la société Euromaf à garantir intégralement M. [C] et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et ce avec bénéfice de l’exécution provisoire,
6°/ En toute hypothèse, condamner tous succombant au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Etevenard, avocat postulant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la SA Euromaf demande à la cour de :
Dire la société Euromaf recevable et fondée en son appel incident et provoqué.
A titre principal
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [C].
Juger que les dommages sont sans lien avec une faute de Monsieur [C].
Statuant à nouveau sur le chef de jugement critique,
Mettre Monsieur [C] hors de cause et debouter Monsieur [D] de ses demandes.
Subsidiairement,
Le confirmer en ce qu’il a jugé la société Euromaf fondée à opposer une absence de garantie du fait de l’absence de déclaration du risque.
Mettre la société Euromaf hors de cause.
A titre plus subsidiaire et dans l’hvpothèse d’une réformation de ce chef
Juger que la police de Monsieur [C] a été résiliée par la société Euromaf le 4 juillet 2013 soit antérieurement à la réclamation.
En conséquence,
Mettre la société Euromaf hors de cause et débouter Monsieur [D] de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que l’éventuelle condamnation de la société Euromaf ne peut excéder une part de 13 %, sans qu’il y ait lieu a une quelconque solidarité des condamnations.
En conséquence,
La condamner dans cette stricte limite.
Dans cette hypothèse,
La juger fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance relatives
notamment à sa franchise et son plafond.
Ecarter toutes demandes excedant ces limites.
Condamner Monsieur [C] à communiquer son attestation d’assurance valide à la date de la réclamation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur [C] à payer a la société Euromaf la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [C] mal fondé en son appel, l’en débouter.
Recevant Monsieur [D] en son appel incident, y faisant droit,
' Dire que ni l’entreprise HM rénovation, ni Monsieur [C] n’ont rempli leurs obligations contractuelles.
' Dire que les fautes contractuelles de l’entreprise et du Maître d’oeuvre ont concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur [D].
' Dire que M. [C] est entièrement responsable de l’entier dommage subi par Monsieur [D].
' Dire qu’Euromaf est tenue de garantir son assuré, Monsieur [C], au titre des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence,
A titre principal :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les responsabilités.
' Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de certaines demandes, en ce qu’il a limité le quantum de certaines autres demandes et en ce qu’il a mis hors de cause Euromaf et dès lors, condamner Monsieur [C] ainsi que son assureur, Euromaf, à régler à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— Au titre des dommages matériels : 29 062 Euros TTC, cette condamnation faisant l’objet d’une réactualisation au selon le taux BT01 ;
— Au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise : 3 171,40 euros TTC ;
— Au titre des frais de relogement pendant les travaux : 2 064 euros TTC ;
— Au titre des frais de déménagement et garde meubles : 3 220 euros ;
— Au titre du préjudice de jouissance : 7 956 euros, étant précisé que cette somme est calculée du 10 décembre 2013 au mois de septembre 2021 inclus, date à laquelle les travaux de reprise ont été achevés ;
— Au titre des frais d’achat d’un plan de travail provisoire : 160 euros ;
— Au titre du préjudice moral : 5 000 euros ;
— Au titre des jours de congés perdus : 533,58 euros ;
— Au titre du loyer supplémentaire du 25/11/13 au 10/12/13 : 409 euros ;
— Au titre des intérêts intercalaires : 5 508,49 euros ;
— Au titre des surprimes d’assurance à raison de ces intérêts intercalaires : 1 211,56 euros.
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées au titre des dommages matériels, de la maîtrise d''uvre, du relogement, du déménagement et garde meubles, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des jours de congé, des frais intercalaires et surprimes d’assurance.
En toute hypothèse
' Condamner M. [C] ainsi que son assureur, Euromaf, à régler à M. [D] la somme de 26 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner M. [C] ainsi que son assureur, Euromaf, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Me [X] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 15 novembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Les désordres et les responsabilités
Le tribunal a retenu les désordres constatés par l’expert judiciaire, ensuite des prestations prévues au marché décrites comme des défauts de finition, des éléments mal ajustés, un défaut de préparation des peintures et enduits, des joints irréguliers, un défaut de conception du fait de l’absence de plans détaillés, l’impossibilité de pose des fenêtres extérieures, en raison de l’absence d’assurance de la société HM rénovation et la pose d’un parquet brut au lieu d’un parquet en chêne rouge.
Il impute à Monsieur [C], sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, un manquement à son devoir de conseil pour le choix de l’entreprise HM rénovation dont il n’a pas vérifié qu’elle était assurée pour l’activité de pose de menuiseries extérieures et une faute dans le suivi des travaux, au regard des inexécutions et malfaçons non signalées et de l’absence de compte rendu de chantier.
Il ne retient pas l’immixtion fautive de Monsieur [D], relevant que l’impossibilité de poser les volets roulants à l’extérieur résulte d’une faute de conception imputable à l’architecte alors qu’aucune rétention d’information ne peut être mise à la charge du maître de l’ouvrage soulignant que si l’expert impute à Monsieur [D] 2% de responsabilité c’est en raison des désordres liés à des prestations non prévues au marché dont il ne peut solliciter réparation.
Il condamne in solidum l’architecte et l’entreprise pour avoir chacune concouru à la production de l’entier dommage et, dans le recours entre les co-obligés, fixe la responsabilité de Monsieur [C] à 20 % et celle de la société HM rénovation à 80 %.
Monsieur [C] fait grief au jugement de n’avoir pas pris en compte l’obligation de moyen à laquelle l’architecte est tenu et de lui avoir imputé un défaut de suivi du chantier qui incombe à l’entreprise et non à l’architecte dès lors que cette obligation ne relève pas de sa mission. Il rappelle avoir bien alerté le maître de l’ouvrage dès le 11 juillet 2013, sur la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale dans l’hypothèse où il envisagerait de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble et souligne que les plans d’exécution ne lui incombaient pas mais ressortissaient de l’obligation de l’entreprise, lui-même ne devant qu’assurer le suivi du chantier pour l’agencement et le second oeuvre soulignant en tout état de cause l’absence de lien de causalité entre l’absence de plans et les désordres.
Subsidiairement, l’appelant met en avant les choix et contre indications du maître de l’ouvrage comme ayant conduit à un allongement volontaire des délais, ainsi la demande de Monsieur [D] de faire parvenir un projet de plan le 8 novembre 2013, l’exigence d’un matériau différent de ce qui était convenu, ces éléments étant constitutifs selon l’appelant d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
La société Euromaf fait valoir à titre principal que les désordres relevés sont des défauts mineurs sans lien avec un hypothétique défaut de conseil imputable à l’architecte.
Réponse de la cour
Il sera rappelé liminairement que le devis d’architecte ayant été convenu le 13 mai 2013, les dispositions du Code civil applicables sont celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016.
Selon les dispositions de l’article 1134 du Code civil : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Les dispositions de l’article 1142 du même code énoncent que : ' Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.'
Monsieur [C] a contracté une mission emportant la réalisation de la conception de l’aménagement, le suivi du chantier d’agencement et de second oeuvre de l’appartement de Monsieur [D].
Sa mission inclut :
Article 1 Avant Projet d’aménagement : la réalisation d’un relevé précis de l’appartement dans les trois dimensions en vue de l’établissement d’un plan détaillé et la réalisation d’un avant-projet d’implantation en images 3d permettant de visualiser les espaces à rénover
Article 2 Projet définitif et réalisation d’un DCE/CCTP ( Dossier Consultation des Entreprises/ Cahier des Clauses Techniques Particulières) soit le descriptif technique du projet permettant de détailler tous les ouvrages lot par lot pour la réalisation des plans de conception
Article 3 Suivi et Coordination des entreprises consistant dans le suivi du chantier agencement et second oeuvre AMO ( assistance à maître d’ouvrage.)
L’expert a décrit 75 désordres en page 18 de son rapport s’agissant pour l’essentiel :
— de défauts de finition des peintures, parquets et plinthes, absence d’entoilage, finitions grossières des pourtours de portes et fenêtres,
— d’inachèvement de l’installation électrique : pas de va et vient entre les prises, prises non alignées, prises et blocs de prises posés en nombre inférieur au nombre commandé, absence de pose de prise au niveau de la crédence,
— découpe inesthétique des faux plafonds, non conformité de la baignoire, du meuble vasque et de la colonne de douche aux modèles choisis, absence de trappe de visite pour la baignoire, ballon d’eau chaude placé dans un coffrage non démontable.
— non exécution des travaux prévus pour le changement des fenêtres
— impossibilité de poser les plans de travail de la cuisine en raison de l’implantation des fenêtres
— non conformité du parquet livré à la commande ( bois brut au lieu du chêne rouge) et défauts de finition du parquet posé.
L’expert a étudié chaque désordre par rapport au marché d’origine, il constate qu’aucun ne met en danger la structure mais que l’absence de plans détaillés, de plan du meuble du séjour, de plan de calepinage relèvent d’un défaut de conception, souligne l’absence de compte-rendus de chantier et les différentes non conformités au marché d’origine ayant trait au parquet, aux fenêtres non changées du fait de l’impossibilité de mettre en place de nouvelles fenêtres équipées de volets roulants intérieurs conformément aux prévisions du marché en raison du positionnement du nouveau plan de travail en bloquant l’ouverture et de l’impossibilité de confier la pose de fenêtres modifiées à la société HM rénovation, celle-ci n’étant pas assurée pour l’activité de menuiserie.
Il en résulte plusieurs fautes imputables à Monsieur [C] au regard de la mission contractée à raison :
— du défaut d’établissement des plans techniques qui lui aurait permis de calculer l’implantation correcte des éléments de la cuisine, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, figure bien comme un des éléments à prendre en compte dans la réalisation de l’Avant-Projet d’implantation, seule 'la fabrication et la fourniture’ étant mentionnées comme retenues par le maître de l’ouvrage
— du défaut de suivi du chantier : aucun compte-rendus n’est produit par Monsieur [C] de nature à faire la preuve de la vigilance exercée à l’égard de l’entreprise HM rénovation alors que des éléments mobiliers ont été livrés non conformes à la commande, s’agissant notamment su parquet, et que les divers défauts de finitions constatés auraient dû conduire l’architecte à enjoindre à l’entreprise de procéder aux reprises nécessaires ce dont Monsieur [C] ne fait pas la preuve
— du défaut d’assurance de l’entreprise HM rénovation proposée par Monsieur [C] alors que celle-ci n’était pas garantie pour l’activité de pose des menuiseries
Il ne résulte par ailleurs ni des pièces produites ni des constatations de l’expert que Monsieur [D] se soit immiscé de manière fautive dans le chantier quand d’une part aucune compétence notoire ne lui est reconnue en la matière et que, d’autre part, aucun grief ne peut lui être imputé à raison d’un allongement des délais ou d’une modification des plans dès lors que c’est la faute de l’architecte qui n’a pas pris en compte l’implantation des fenêtres au regard de l’agencement de la cuisine qui a contraint le maître de l’ouvrage à renoncer à son projet initial et que la modification de celui-ci n’a pu être confiée à l’entreprise HM rénovation dont l’architecte n’avait pas, préalablement au choix de cette entreprise, vérifié l’assurance pour l’activité de menuiserie, alors que cette vérification est une obligation impérative ressortissant de son devoir de conseil quand par ailleurs rien ne vient au soutien du fait que le maître de l’ouvrage aurait imposé le choix ce cette entreprise à l’architecte.
Partant, le jugement qui a retenu que l’architecte a engagé sa responsabilité à hauteur de 20 %, la société HM rénovation à hauteur de 80 % et aucune immixtion fautive à l’encontre de Monsieur [D] sera confirmé.
2- Les préjudices et l’obligation à la dette
Le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [D] relatives à la reprise des désordres, et au coût de la maîtrise d’oeuvre sur la base du rapport d’expertise, aux frais de relogement et de déménagement durant les travaux, au préjudice de jouissance, aux pénalités de retard, au préjudice moral, aux jours de congés perdus et aux intérêts intercalaires et surprimes d’assurance à raison de l’absence de déclaration d’achèvement des travaux imputable à l’entreprise et à l’architecte à raison de la non vérification de l’assurance.
Il a débouté Monsieur [D] de ses demandes relatives au frais d’achat du plan de travail provisoire, ce chef de préjudice n’étant pas imputable aux défendeurs.
Monsieur [C] sollicite l’infirmation du jugement sur tous les postes de préjudice au motif de l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et les dommages invoqués.
Subsidiairement, il demande que les préjudices soient ramenés à de plus justes proportions au regard des conclusions de l’expert.
Monsieur [D]forme appel incident sur le montant des préjudices.
Il demande que soient retenus les montants suivants selon l’avis de l’expert :
— dommages matériels 26 420 euros HT soit 29 062 euros TTC dont TVA au taux de 10 % outre la réactualisation au selon le taux BT01, demande qui ne fixe pas les bases de calcul de l’indexation
— coût de la maîtrise d’oeuvre : 3 171,40 euros TTC
— frais de relogement pendant les travaux : 2 064 euros TTC
— frais de déménagement et garde-meubles : 3 220 euros
— préjudice de jouissance du 10 décembre 2013 au mois de septembre 2021 inclus date d’achèvement des travaux de reprise
— frais d’achat d’un plan de travail provisoire :160 euros
— préjudice moral : 5 000 euros
— jours de congés perdus : 533,58 euros
— loyer supplémentaire du 25/11/13 au 10/12/13 : 409 euros
— intérêts intercalaires : 5 508,49 euros
— surprimes d’assurance à raison des intérêts intercalaires : 1 211,56 euros.
La société Euromaf, subsidiairement au déni de sa garantie qui sera examiné plus bas, conclut au débouté au regard de du caractère forfaitaire des préjudices immatériels dont se prévaut Monsieur [D] et de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices invoqués.
Réponse de la cour
2-1 Les dommages matériels ont été évalués par l’expert sur la base des devis produits en cours d’expertise et non utilement contredits par les parties à hauteur de la somme de 26 420 euros HT soit 29 062 euros TTC due et non 28 322,69 euros TTC comme indiqué au jugement qui sera, de ce chef, infirmé.
S’il convient d’ajouter à cette somme la réactualisation sur la base de l’indice Bt 01 du coût de la construction à partir du 8 octobre 2015, conformément à ce qui a été jugé, il appartient cependant à l’appelant de formaliser sa demande quant aux bases de calcul de l’indexation étant observé que le jugement y a fait droit jusqu’au jour de son prononcé mais qu’il apparaît que les travaux de reprise ont été réceptionnés par Monsieur [D], ainsi qu’il l’affirme en page 9 de ses conclusions, le 20 septembre 2021 et que le présent arrêt étant prononcé postérieurement à la réalisation des travaux de reprise, seule cette date pourrait éventuellement être retenue pour l’échéance de l’actualisation.
Partant, à défaut de demande spécifiant l’échéance de l’indexation réclamée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a appliquée entre le 8 octobre 2015 et le jour du jugement.
2-2 Le coût de la maîtrise d’oeuvre
Cette somme est due en ce compris la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux à raison de 10 % du montant des travaux soit 3 171,40 euros TTC au lieu de 2 832,26 euros fixée par le jugement qui sera infirmé de ce chef
2-3 Les frais de relogement pendant les travaux : ceux-ci sont justifiés à raison de l’obligation de déménager et de se reloger durant la durée des travaux de reprise fixée à un mois par l’expert durée non contredite par les pièces produites. De ce chef le jugement qui a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 064 euros TTC sera confirmé
— loyer supplémentaire du 25/11/13 au 10/12/13 : Monsieur [D] justifie du règlement de la somme globale de 409 euros de ce chef et Monsieur [C] sera, sur infirmation, condamné au règlement de la somme totale de 2 473 euros de ce chef
2-4 Les frais complémentaires de déménagement et de garde meubles allégués à hauteur de 3 220 euros sont justifiés et le jugement sera confirmé de ce chef
2-5 Le préjudice de jouissance allégué du 10 décembre 2013 au mois de septembre 2021 inclus compte tenu de la nature des désordres dont il ne résulte pas un empêchement significatif d’habitabilité des lieux, a été justement évalué à la somme de 2 000 euros par le jugement qui sera confirmé de ce chef.
2-6 Les frais d’achat d’un plan de travail provisoire : en l’absence de la justification de la facture afférente à cette dépense il ne saurait y être fait droit et Monsieur [D] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 160 euros non retenue par le jugement.
2-7 Le préjudice moral : le tribunal a justement évalué celui-ci à 1 500 euros au regard des tracas résultant du litige et le jugement de ce chef sera confirmé.
2-8 Les jours de congés perdus : Monsieur [D] demande à être indemnisé à raison de 6 demies-journées perdues en lien avec le litige mais seule 3 demies-journées liées à l’expertise judiciaire doivent être retenues dès lors que l’imputabilité du dégât des eaux survenu en cours de chantier à Monsieur [C] n’est pas démontrée et que la présence du maître de l’ouvrage lors de la pose du plan de travail et des opérations de réception aurait en toutes hypothèses était rendue nécessaire indépendamment du litige.
Partant, sur la base du calcul résultant du bulletin de salaire communiqué par Monsieur [D] et non utilement contredit, le préjudice sera fixé à 266,79 euros.
De ce chef le jugement sera donc confirmé.
2-9 Les intérêts intercalaires : la somme de 5 508,49 euros est due pour avoir été réglée par Monsieur [D] entre le 25 novembre 2013 et le 25 novembre 2014, date effective de démarrage du crédit après versement intégral du prêt. De ce chef, le jugement, qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
2-10 Les surprimes d’assurance du prêt en lien avec les intérêts intercalaires : il est justifié du paiement à ce titre de la somme de 1 211,56 euros.
Partant, le jugement qui a accordé une somme globale de 6 421 euros au lieu de 6 720,05 euros sera donc infirmé, cette dernière somme étant seule due par Monsieur [C] au titre des intérêts intercalaires et des surprimes d’assurance du prêt.
La charge finale de la dette sera, conformément au jugement supportée à hauteur de 20 % par Monsieur [E] [C] au regard des fautes retenues à son encontre.
3- La garantie de la société Euromaf
Le tribunal a retenu que la garantie de l’assureur n’est pas due au regard de la déclaration tardive de la mission confiée qui aurait dû intervenir, selon la clause 8-115 des conditions générales du contrat d’assurance, pour le 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat alors qu’elle n’a été effectuée que le 21 janvier 2015 et ne peut donc valoir selon le jugement que pour les sinistres ultérieurs se rattachant à la mission déclarée.
Monsieur [C] et Monsieur [D] font grief au jugement d’avoir écarté sans motivation la capture d’écran du portail internet mis à la disposition de ses assurés par Euromaf qui fait selon eux la preuve de la déclaration du chantier de Monsieur [D] effectuée en 2013.
La société Euromaf sollicite, subsidairement au débouté quant à la responsabilité de l’architecte, la confirmation du jugement qui a écarté sa garantie au motif de la tardiveté de la déclaration de la mission.
Réponse de la cour
Les dispositions des clauses 8-1 et 8-115 Cotisations des conditions générales du contrat d’assurance de la société Euromaf, édition du 21 mars 2007, auxquelles renvoient les conditions particulières signées de Monsieur [C] le 23 décembre 2009, énoncent que chaque cotisation annuelle est payable en deux temps : une cotisation provisoire le 1er janvier d’une année et un ajustement le 31 mars de l’année suivante, au vu de la fourniture par l’adhérent de la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente, l’adhérent acquittant, s’il y a lieu, l’ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration.
La société Euromaf produit plusieurs échanges de courriels entre l’assureur et Monsieur [C] en date du 17 novembre 2014, 19 novembre 2014 et 13 mars 2015, non utilement remis en cause par Monsieur [C] qui font la preuve :
— de la résiliation de la police à effet au 4 juillet 2013 pour non-paiement de la cotisation
— de l’acceptation par l’assureur de la reprise de la garantie ensuite de la bonne réception des déclarations des missions réalisées entre le 1er janvier 2014 jusqu’au 13 mars 2015
— de l’engagement de Monsieur [C] de procéder aux virements demandés aux fins de régulariser sa situation.
Monsieur [C] produit une capture d’écran non datée qui établit qu’il a satisfait à son obligation déclarative pour l’année 2013 mais, ainsi que le tribunal l’a relevé, cette capture d’écran ne fait pas la preuve que la déclaration du chantier de Monsieur [D] a été régularisée à l’échéance du 31 mars 2014 conformément aux stipulations de la police précitées alors que la société Euromaf établit que cette déclaration a été réceptionnée par l’assureur au mois de novembre 2014 ensuite des échanges précités.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal a constaté que la reprise des garanties ne pouvait valoir que pour l’avenir et non pour le chantier de Monsieur [D] non déclaré à l’échéance du 31 mars 2014 et que la sanction prévue à l’article 5-2 des conditions générales selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, la réduction d’indemnité en proportion des cotisations payées, applicable lorsque l’omission de déclaration est constatée après sinistre, équivaut à une absence de garantie est applicable.
Partant, le jugement qui a écarté de ce chef la garantie de la société Euromaf, sera confirmé.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement du chef de la condamnation de Monsieur [C] aux frais irrépétibles et aux dépens et y ajoutant à condamner Monsieur [C] à régler à Monsieur [D] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce cimpris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté :
— le montant du préjudice matériel
— le coût de la maîtrise d’oeuvre
— les frais de relogement
— le montant global des intérêts intercalaires et des surprimes d’assurance
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à régler à Monsieur [Y] [D] les sommes de :
— 29 062 euros TTC au titre du préjudice matériel
— 3 171,40 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre
— 2 473 euros au titre des frais de relogement
— 6 720,05 euros au titre des intérêts intercalaires et des surprimes d’assurance
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre du plan de travail provisoire ;
Condamne Monsieur [E] [C] à régler à Monsieur [Y] [D] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La greffière, La présidente,
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