Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 juin 2023, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY- COURCOURONNES – RG n° 22/00179
APPELANTE
Association ALTERITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉE
Madame [E] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] [Z] a été engagée par l’association Altérité, dont l’effectif est supérieur à onze salariés, aux termes de contrats de travail à durée déterminée successifs des 14 octobre 2019, 1er novembre 2019, 1er mai et 1er juin 2020, en qualité de technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) dans le cadre d’un remplacement.
Le 1er décembre 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du même jour, pour les mêmes fonctions, avec une reprise d’ancienneté de 4 ans 7 mois et 18 jours, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 6 mai 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2021, puis le 11 juin suivant, l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec une fin de contrat fixée au 12 août 2021.
Contestant son licenciement, Mme [L] [Z] a saisi le 18 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 1er juin 2023, a :
— reçu Mme [L] [Z] en ses demandes,
— requalifié son licenciement intervenu le 11 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le dernier salaire mensuel brut de Mme [L] [Z] à la somme de 2 025,05 euros,
— dit que lors de son licenciement, Mme [L] [Z] bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans 2 mois et 29 jours,
— condamné l’association Altérité à verser à Mme [L] [Z] les sommes brutes suivantes :
-12 210,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 874,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté l’association Altérité de toutes ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de l’association Altérité, partie défenderesse.
Par déclaration du 21 juillet 2023, l’association Altérité a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’association Altérité demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— reçu Mme [L] [Z] en ses demandes,
— requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé le dernier salaire mensuel brut de Mme [L] [Z] à la somme de 2 035,05 euros,
— dit que lors de son licenciement, Mme [L] [Z] bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans 2 mois et 29 jours,
— condamné l’association Altérité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] [Z] les sommes brutes suivantes :
-12 210,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1 874,83 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et jugeant à nouveau,
à titre principal :
— juger le licenciement de Mme [L] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— constater que l’ancienneté de Mme [L] [Z] à prendre en compte pour la durée de son préavis et l’indemnité de licenciement s’élève à un an et que compte tenu de son ancienneté au sein de l’association Altérité, la salariée n’avait droit qu’à un préavis d’un mois et sept mois (sic),
en conséquence,
— débouter Mme [L] [Z] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
— la condamner à lui rembourser la somme de 1 925,59 euros au titre du trop-perçu sur l’indemnité de préavis,
subsidiairement :
— juger que les dommages et intérêts octroyés à la salariée ne pourront être supérieurs à deux mois de salaire,
en tout état de cause,
— condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’association Altérité mal fondée en son appel, et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry- Courcouronnes en toutes ses dispositions,
— condamner l’association Altérité au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’association Altérité aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à la salariée le 8 juin 2021 est ainsi rédigée :
« Le mardi 13 avril 2021, un résident accueilli sur le pavillon où vous êtes affectée, et que vous accompagnez, devait être emmené à la clinique d'[Localité 5] pour des soins dentaires sous anesthésie. Vous avez donné une douche au résident avant de vous rendre à ce rendez-vous, constatant que le contour de sa bouche était rouge, vous lui avez déposé de la bétadine autour de sa bouche, bétadine, d’une part, réservée à une autre résidente dans l’armoire à pharmacie et d’autre part, produit auquel le résident est allergique tel que mentionné à plusieurs reprises dans les transmissions écrites de votre équipe.
Une de vos collègues en l’accompagnant à la clinique note une rougeur qui est apparue chez le résident. Les jours qui suivent ce rendez-vous, le résident présente une importante allergie avec des plaques rouges sur l’ensemble du visage ainsi qu’un 'dème qui conduiront un médecin à lui prescrire un traitement médicamenteux.
Ces faits sont survenus alors même que dans le cahier des transmissions écrites des professionnels concernant les résidents en date du 29 janvier 2021, il est noté que « le résident ne sera pas vacciné contre la COVID19 car allergique à la bétadine ». Vous avez travaillé le samedi 30 et le dimanche 31 et auriez dû prendre connaissance de cet écrit. Ce signalement d’allergie à la Bétadine est par ailleurs de nouveau indiqué dans les transmissions faites le 18 janvier suivant (sic).
La négligence dont vous avez fait preuve en ne tenant pas compte des transmissions écrites de vos collègues a eu des conséquences sur la santé du résident.
Vous conviendrez que la situation est particulièrement préjudiciable à la bonne marche de l’établissement et à la prise en charge des résidents.
Vous avez, par ailleurs, déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires depuis le début de cette année dont l’une concernait également un manquement ayant porté atteinte au bien-être des résidents.
Vos explications n’ayant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prendra effet après un préavis de deux mois dont vous êtes dispensée et dont le point de départ est fixé à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception.(') ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’employeur expose que le fait que l’administration de la bétadine fasse partie du « protocole normal lors d’une extraction dentaire» est sans effet sur le caractère fautif des faits reprochés à l’intimée, dès lors qu’elle avait connaissance de l’allergie du résident et qu’elle a administré ce médicament sans prescription médicale, de sorte que la faute est établie, étant précisé que la salariée avait déjà été sanctionnée par le passé.
Il conteste l’affirmation non-établie de la salariée selon laquelle son licenciement serait la conséquence d’un conflit entre salariées et d’un « racisme anti-noir ».
Il ajoute que des faits semblables imputables à d’autres salariés ont déjà fait l’objet de sanctions.
La salariée répond qu’elle a toujours pleinement satisfait à ses missions professionnelles, qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles avec un membre de la hiérarchie car elle a refusé de surveiller ses collègues et d’établir des rapports à leur propos, que lors de la réunion du 29 mars 2021, elle a montré son mécontentement de ne pas avoir été informée de celle-ci en amont, tout comme son autre collègue d’origine africaine, qu’elle a ensuite été convoquée à trois entretiens préalables entre les mois d’avril et mai 2021 pour des faits sans gravité, révélant une volonté de « monter un dossier » pour la licencier.
Elle indique qu’elle a admis avoir administré de la Bétadine au patient mais précise que le cahier de transmission ne fait état d’aucune difficulté particulière pour celui-ci dans les jours qui ont suivi, que les rougeurs ne sont apparues que trois jours plus tard, et que d’autres salariés ayant inversé des médicaments n’ont pas été sanctionnés, ce qui révèle une volonté d’utiliser le moindre prétexte pour mettre un terme à son contrat de travail.
L’employeur communique aux débats :
— des extraits du cahier de transmissions des 18 et 29 janvier 2021 qui mentionnent à propos de [W] [R] qu'« il ne se fera pas vacciner (COVID) car allergiq (Bétadine) » (sic) et font apparaître que le docteur [C] a demandé de se renseigner sur les réactions allergiques qu’il a faites par rapport à la Bétadine, à savoir « 'dème de Quincke ou autres », car « selon les réactions il ne pourra pas se faire vacciner » ;
— le planning du mois de janvier 2021 établissant que la salariée travaillait les 9, 10, 30 et 31 de ce mois ;
— le compte-rendu de réunion du 29 mars 2021 mentionnant la présence de « [E] » et la nécessité de « suivre les traitements médicaux, les soins à faire » et de ne pas négliger le suivi des résidents ;
— le planning du mois d’avril 2021 qui établit que la salariée travaillait le 13 avril 2021 ;
— une attestation établie le 12 avril 2022 par Mme [J], TISF, dans laquelle elle indique que Mme [L] [Z] a rédigé les « transmissions écrites » inscrites dans le cahier de transmission le 13 avril 2021 ;
— le compte-rendu d’hospitalisation de [W] [R] du 13 avril 2021 relatif à des soins dentaires réalisés le même jour mentionnant dans le paragraphe relatif aux antécédents allergiques : «BETADINE ++ », mais ne faisant état d’aucun évènement indésirable survenu au cours du séjour ;
— l’extrait du cahier de transmission du 13 avril 2021 mentionnant que l’intervention de [W] [R] s’est bien passée et précisant « veuillez trouver le compte rendu et les informations post opératoires (') dans sa pochette ; je n’ai pas pu faire son ordonnance la pharmacie était fermée ; demain matin ; je lui ai donné un doliprane 1 000 mg à 20h » ;
— les notes des collègues de la salariée dans le cahier de transmission les 16 et 17 avril 2021 selon lesquelles :
« En arrivant ce matin je constate les rougeurs et les boursoufflures sur le visage de [W] ; ma collègue m’explique qu’il a eu de la Bétadine appliquée en vue de son intervention dentaire. Comme il est allergique à ce produit, j’essaie en vain d’appeler le Dr [C]. Je vais donc à la pharmacie pour 1 antihistaminique et 1 pommade apaisante. Le pharmacien a donné une boîte (').Il m’explique que comme cela est pour le visage il ne peut donner 1 pommade cortisone. Il suggère qu’il voit 1 médecin lundi. J’en informe la personne d’astreinte. M. [B] souhaite que nous nous approchions du médecin traitant lundi (') [W] semble dérangé et souffrir ('). Il n’a de cesse de se frotter le visage et l''il droit. » ;
— un document intitulé « procédure gestion des médicaments » du 1er septembre 2014 actualisé le 20 juillet 2016 qui indique que la gestion des médicaments commence par la prescription d’une ordonnance laquelle doit être conservée dans une pochette au nom du résident dans « le placard aux médicaments » fermé à clef sur l’étagère réservée au résident ;
— la notice de la Bétadine, extraite de la base de données publiques des médicaments, listant ses effets indésirables parmi lesquels des réactions cutanées locales (dermites caustiques à type de brûlure en cas de macération et eczéma de contact, possibilité d’irritation de la peau et de réaction allergique locale) et exceptionnellement des réactions d’allergie générale (urticaire, 'dème de Quincke, choc anaphylactique, réaction anaphylactoïde) à signaler au médecin ou pharmacien ;
— un extrait du site internet « infirmiers.com » faisant également état de ces réactions allergiques aux antiseptiques et de leur manifestation généralement 24 à 48 heures après l’application ;
— le témoignage en date du 12 avril 2022 de Mme [G] [J], TISF au sein de l’association Altérité aux termes duquel elle explique qu'« en prenant son service le samedi 17 avril 2021 elle a été surprise et choquée de constater que le visage de M. [W] [R] était boursouflé, ses yeux étant gonflés, son visage par endroit desquamait » et qu’ « en interrogeant la professionnelle présente sur ce qu’il s’était passé pour que [W] [R] soit dans cet état » (sic), elle lui a répondu qu’elle ne savait pas trop, mais que c’était peut-être une allergie car ce dernier avait été « lavé par Mme [L] [E] à la bétadine pour une intervention dentaire », ce dernier étant allergique à ce produit, comme indiqué « sur plusieurs supports consultables par tous les professionnels notamment [les] cahier de transmission, cahier de réunion, dossier personnel du résident » ;
— une attestation du 14 avril 2022 dans laquelle Mme [Y], accompagnante éducative et sociale (AES), explique, d’une part, qu'« il a été rappelé et notifié à plusieurs reprises que «[W] [R] » ne pouvait se faire vacciner car, contre-indiqué par son ancien médecin puisqu’il pouvait faire une réaction allergique et qu’il était allergique à la Bétadine », d’autre part, que lors d’une réunion d’équipe, sans autre précision sur la date, il a été indiqué que « [W] [R] » a été nettoyé avec de la Bétadine sur son visage avant une intervention (extraction dentaire) bien qu’aucune ordonnance n’ait été prescrite dans ce sens, la clinique étant informée de son allergie à ce médicament, notifiée sur sa fiche d’admission, qu’il a eu une réaction allergique assez violente (« visage rougeâtre et tuméfié ») et enfin que Mme [L] [Z] a reconnu lui avoir appliqué la Bétadine sur le visage, disant ne pas avoir été informée de son allergie ;
— une attestation du 3 mai 2022 dans laquelle Mme [M], aide médico-psychologique au sein de la structure, explique, sans aucune précision sur la date des évènement rapportés, que lors d’une réunion d’équipe, au sujet de la « vaccination COVID », l’ancien médecin traitant de [W] [R] avait contre-indiqué la vaccination de celui-ci, craignant une réaction allergique du fait de son allergie à la Bétadine, ajoutant que cela avait été rappelé à plusieurs reprises lors de réunions d’équipe en présence de Mme [L] [Z] et que celle-ci a reconnu lui avoir appliqué ce médicament sur le visage en disant qu’elle ne savait pas.
Il est ainsi établi et non contesté que le 13 avril 2021, avant d’accompagner le résident appelé « [W] [R] » à la clinique d'[Localité 5] où il a reçu des soins dentaires, la salariée a appliqué de la Bétadine sur le contour de la bouche de celui-ci.
Il est ainsi établi qu’ayant eu connaissance de l’allergie à la Bétadine du résident par le biais d’inscriptions faites dans le cahier de transmission le 29 janvier 2021 et de réunions d’équipe, Mme [L] [Z] n’a pas respecté la procédure de gestion des médicaments telle qu’elle résulte du document communiqué par l’employeur, puisque, sans prescription médicale ni justifier de consignes selon lesquelles « l’utilisation de la Bétadine fait partie du protocole normal lors d’une extraction dentaire », elle a pris l’initiative d’appliquer ce médicament sur le contour de la bouche de « [W] [R] », ce qui est constitutif d’une faute.
L’employeur établit avoir déjà sanctionné deux salariées ayant fait une erreur dans l’administration ou la distribution de médicaments auprès de résidents, mais la sanction a été limitée à une observation.
Le règlement intérieur des établissements et services de l’association Altérité, qui reprend l’article 33 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dispose que les mesures disciplinaires applicables aux personnels s’exercent sous les formes de l’observation, de l’avertissement, de la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours et du licenciement, et que « sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ».
En vertu de l’article L.1321-1 3°) du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions qu’il peut prendre.
Il s’en déduit que le pouvoir disciplinaire de l’employeur ne peut s’exercer que dans les limites que lui assigne le règlement intérieur.
En, l’espèce l’employeur justifie avoir adressé un courrier à la salariée le 13 octobre 2020 au sujet de son absence injustifiée, laquelle n’a pas donné lieu à une sanction disciplinaire.
Il établit par ailleurs avoir convoqué la salariée :
— par courrier du 29 mars 2021 à un entretien préalable, fixé 12 avril suivant, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire en raison d’un manquement caractérisé aux règles assurant l’intimité de deux résidents pendant leur toilette, puis lui avoir notifié une observation par courrier du 19 avril suivant ;
— par courrier du 20 avril 2021 de convocation à un entretien préalable, fixé le 3 mai suivant, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire lui reprochant d’être arrivée le 29 mars 2021 avec plus d’une demi-heure de retard à une réunion d’équipe et d’y avoir tenu des propos déplacés et désobligeants sur le travail de l’équipe et des professionnels, puis lui avoir notifié une observation par lettre du 7 mai 2021.
Il s’ensuit que l’échelle des sanctions prévue par les dispositions du règlement intérieur précédemment rappelées n’a pas été respectée par l’employeur, dès lors que le licenciement de la salariée est intervenu le 8 juin 2021 alors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’au moins deux des sanctions citées aux termes de ce règlement, seule l’observation ayant été utilisée à son encontre.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la gradation des sanctions n’avait pas été respectée par l’employeur et a requalifié, en conséquence, le licenciement de Mme [L] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’ancienneté de la salariée :
L’employeur soutient qu’en application des dispositions de l’article 38 de la convention collective applicable en l’espèce, l’ancienneté visée est une ancienneté de fonction précédemment acquise auprès d’autres employeurs, tandis qu’aux termes des articles 16 et 17 de la même convention collective relatifs à la durée du préavis et à l’indemnité de licenciement, il est question de l’ancienneté réelle du salarié acquise au sein de la structure qui envisage de rompre le contrat de travail, soit en l’espèce 1 an et 7 mois et non 3 ans, 6 mois et 18 jours comme le prétend l’intimée.
La salariée répond que lors de son licenciement elle avait une ancienneté de 5 ans, 2 mois et 29 jours, dès lors qu’aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’association Altérité, elle a bénéficié d’une reprise d’ancienneté de 4 ans, 7 mois et 18 jours.
L’ancienneté correspond en principe à la durée de présence continue du salarié au sein de l’entreprise, son point de départ étant fixé à la date d’entrée du salarié dans celle-ci, qui correspond le plus souvent à la date de signature de son contrat de travail.
Cependant, des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles peuvent également prévoir, dans certaines situations spécifiques, une reprise d’ancienneté, c’est-à-dire la prise en compte des années d’ancienneté acquises précédemment par le salarié, par exemple dans une autre entreprise.
En l’espèce, la salariée ayant justifié avoir exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de nature différente, elle a, conformément aux dispositions de l’article 38 relatif au « classement fonctionnel » de la convention collective applicable à la relation de travail, bénéficié d’une reprise d’ancienneté de 4 ans, 7 mois et 18 jours stipulée au paragraphe 6 intitulé « éléments de rémunération » du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er décembre 2020.
L’employeur estime que la reprise d’ancienneté ainsi stipulée n’est qu’une ancienneté de fonction prise en compte à l’embauche pour fixer le coefficient et le niveau de rémunération de la salariée et se prévaut des dispositions des articles 16 et 17 de la convention collective applicable aux termes desquelles l’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement est « l’ancienneté ininterrompue au service du même employeur ».
Cependant, lorsque le contrat de travail contient une clause de reprise d’ancienneté qui ne comporte aucune restriction expresse stipulant qu’elle ne s’applique que pour certains avantages précis, il n’y a pas lieu de distinguer là où les parties n’ont pas distingué, de sorte que la reprise d’ancienneté vaut pour tous les avantages liés au contrat de travail.
En l’espèce, la reprise d’ancienneté stipulée au contrat de travail est certes mentionnée dans le paragraphe relatif aux éléments de rémunération, mais il n’a nullement été précisé qu’il ne s’agissait que d’une ancienneté de fonction destinée à fixer les coefficient et niveau de rémunération de la salariée.
L’article 7 du contrat de travail intitulé « autres éléments du contrat » ne donne aucune autre précision sur l’ancienneté stipulée au paragraphe précédent puisqu’il indique simplement : « Durée du délai congé en cas de démission ou de licenciement : cf.CCN du 15 mars 1966 ».
Il ne ressort ni de ces dispositions contractuelles, ni d’aucun autre élément de la procédure une volonté des parties de limiter l’application de la reprise d’ancienneté, étant précisé que lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur a, de façon contradictoire, pris en compte une ancienneté de la salariée inférieure à deux ans pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, mais supérieure à deux ans pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 851,18 euros ayant été versée de ce chef.
En application de l’article 1190 du code civil, « dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’ancienneté de la salariée à la date de son licenciement était de 5 ans, 2 mois et 29 jours, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Estimant que l’ancienneté de la salariée au moment de son licenciement était d’un an et sept mois, l’employeur sollicite le remboursement de la somme de 1 925,59 euros au titre de l’indemnité de préavis, le rejet des demandes de complément d’indemnité de licenciement, et la limitation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 851,18 euros correspondant à deux mois de salaire.
Il ajoute que si une ancienneté de cinq ans était retenue, les dommages-intérêts octroyés devront être limités au minimum légal, soit trois mois de salaire, la salariée ne justifiant d’aucun préjudice particulier.
La salariée sollicite la confirmation du jugement eu égard à son ancienneté de plus de cinq années entières.
Dès lors qu’il a été retenu que l’ancienneté de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail était de 5 ans, 2 mois et 29 jours, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, alloué à la salariée le montant de 1 874, 83 euros, calculé conformément aux droits de celle-ci, à titre de rappel d’indemnité de licenciement, d’autre part, débouté l’employeur de sa demande de remboursement de la somme de 1 925,59 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnité de préavis.
Tenant compte de l’âge de la salariée (34 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté et de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 2 035,05 euros, il y a lieu de lui allouer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité de trois mois de salaire brut minimum et six mois de salaire brut maximum dans l’hypothèse d’une ancienneté de cinq années complètes.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [L] [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’association Altérité des indemnités de chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 1 000 euros à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum de la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Altérité à payer à Mme [E] [L] [Z] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par l’association Altérité aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [E] [L] [Z] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association Altérité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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