Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YM
N° de Minute : 86
Ordonnance du mardi 14 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [V] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître, Elif ICSEN, avocate au barreau de Paris (centaure Avocats)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 janvier 2025 à notifiée à 13 H 05 prolongeant sa rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2025 à 10 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 8 janvier 2025 notifié le même jour à 14h30 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même autorité du 12 février 2024 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 janvier 2025 à 13h05 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [L] du 13 janvier 2025 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [L] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen de vulnérabilité ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration soulevés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu oralement ce moyen devant le premier juge.
Au surplus , l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 février 2024 et une assignation à résidence du même jour de la part de la préfecture de Seine-[Localité 7] mais n’a pas respecté son obligation de pointage et n’a pas fourni d’adresse de domiciliation précise tant lors de son audition dans laquelle il déclare résider à [Localité 2] chez M [Y] [O] sans adresse précise que dans sa déclaration d’appel.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
En l’espèce, le premier juge a validé la motivation de l’ arrêté de placement en rétention qui a bien procédé à un examen de vulnérabilité en faisant mention des problèmes de dos mentionnés par l’étranger et a considéré qu’il n’était pas établi que cette circonstance s’opposait à son placement en rétention.
En outre, l’étranger a produit lors de la garde à vue ayant précédé sa rétention une ordonnance du 7 juin 2024 prescrivant des médicaments dont la validité a été authentifiée par le médecin mais qui est ancienne, suite à une hernie discale dont il a souffert. Un examen médical a été réalisé à sa demande le 7 janvier à 19h10 qui confirme la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue . L’appelant ne justifie donc pas d’un état de santé incompatible avec la rétention.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [V] [W]
Le greffier
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [L] le mardi 14 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître Anne FOUGERAY Maître Elif ISCEN le mardi 14 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 janvier 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YM
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