Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/11875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/11875 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHTF
Ordonnance n° 2026/M53
rendue le 05 février 2026
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], de nationalité française,
domiciliée à [Localité 4]
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Compagnie d’assurance MAIF
assurance immatriculée au RCS de [Localité 5] numéro 775.709.702 dont le siège est Groupe MAIF Entité Sinistre [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Intimées
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, statuant sur délégation du premier président après débats à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 7 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné une expertise médicale de Mme [B] [K] et commis le docteur [H] [W] pour y procéder ;
— condamné la société MAIF à verser à Mme [B] [K] une provision de 1 000 euros ;
— débouté Mme [B] [K] du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seraient supportés par Mme [B] [K] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 octobre 2025, par laquelle Mme [B] [K] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 octobre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2026, l’instruction devant être déclarée close le 6 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [B] [K] demande au président de chambre de constater son désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour puis laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu les conclusions transmises le 31 octobre 2021, par lesquelles la société MAIF demande au président de chambre de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [K], constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé le 30 octobre 2025 par l’appelante, a été accepté par la MAIF le 31 octobre alors que la CPAM de Bouches du Rhône n’a pas conclu, n’ayant pas constitué avocat. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l’accord général chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Constatons le désistement d’appel de Mme [B] [K] ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats
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