Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mai 2025, n° 22/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 17/07001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00132 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBI3
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/07001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de son investissement, M. [V] (le contribuable) a participé, le 15 juin 2009 à hauteur de 10 000 euros et le 1er juin 2010 à hauteur de 3 180 euros, aux augmentations de capital de la société Finarea Verum, ayant pour objet la mise en relation d’investisseurs redevables de l’ISF et des PME ayant besoin de financement.
Cette société détenait depuis le 14 février 2009 une participation dans le capital de la société Number Wine et a pris, le 12 mai 2010, une participation dans le capital de la société Phonea Vitis.
Le 13 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l’administration fiscale) a adressé au contribuable une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité pour les années 2009 et 2010, concluant à la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par M. [V], au motif principal que la société bénéficiaire de ses versements n’exerçait pas une activité commerciale d’animation.
Après contestation du contribuable, à laquelle l’administration fiscale a répondu le 23 avril 2013 pour indiquer qu’elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 10 juin 2013.
La réclamation contentieuse formée par le contribuable le 24 décembre 2015 a été rejetée le 15 février 2017.
Le 10 avril 2017, M. [V] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d’être principalement déchargé du rehaussement d’impôt.
Par jugement du 8 décembre 2021 (n° RG 17/07001), le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens au sens de l’article R* 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration transmise au greffe le 4 janvier 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 1er avril 2022, M. [V] demande, principalement, à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
— déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— en conséquence, annuler ladite procédure et prononcer la décharge des rehaussements ;
— rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise contre lui ;
— en conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
(…)
— condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Dans ses conclusions déposées le 21 juin 2022, l’administration fiscale demande à la cour de :
— débouter M. [V] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en décharge des rappels d’impôt sur la fortune mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total de 11 431 euros est dépourvue d’objet ;
— d’ordonner son dessaisissement et l’extinction de l’instance en raison du dégrèvement de 11 431 euros accordé à M. [V] par la Directrice Régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
— de débouter de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’imposition contestée a donné lieu à un avis de dégrèvement total, par décision de l’administration fiscale du 9 juin 2022 (pièce n° 1 de l’intimée), et l’appel se trouve conséquemment dépourvu d’objet, en ce qui concerne la demande de M. [V] visant à être déchargés des impositions litigieuses.
L’appelant formulant cependant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance, ni le dessaisissement de la cour.
Ainsi, la décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [V] aux dépens, qui seront mis à la charge de l’administration fiscale et, en fonction des demandes du contribuable présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, il y a lieu de condamner l’intimée à lui verser la somme de 750 euros, pour chaque instance, soit la somme globale de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Constate que la demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de décharge de l’imposition contestée est devenue sans objet ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M.[V] et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejette le surplus des demandes des parties ;
— Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de la première instance et d’appel, au sens de l’article R* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
— Condamner le même à verser à M.[V] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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