Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFV
[F] ÉPOUSE [A]
[A]
[A]
[A]
C/
[M]
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 14 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 04 JANVIER 2024 rg n°: 23/01564
APPELANTS :
Madame [W] [G] [N] [F] ÉPOUSE [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [R] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture:18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
M. [B] [I] et son épouse Mme [R] [M] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et leur voisin, M. [K] [X] [A] a fait édifier sur la parcelle contiguë située [Adresse 3] à [Localité 5] un immeuble de dix logements.
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage résultant de la non-conformité de la construction édifiée par M. [A] avec le permis de construire déposé, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, à titre principal, la démolition de la construction sous astreinte, et subsidiairement, l’octroi de dommages et intérêts.
Par arrêt du 10 février 2012 signifié le 28 février 2012, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 10 février 2010 qui avait débouté M. et Mme [I]. Après avoir constaté que le non-respect des prescriptions du permis de construire relatives à l’aménagement d’espaces verts et à l’utilisation de revêtements perméables entraînait sur le fonds de M. et Mme [I] un trouble anormal de voisinage, la cour a condamné M. [A] à casser le dallage de béton et autres revêtements, évacuer les déblais, apporter de la terre végétale sur 30% de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis accordé, dans les cinq mois de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jours de retard pendant 90 jours.
Par jugement du 27 novembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel le 16 décembre 2016, signifié le 24 mars 2017, le juge de l’exécution a condamné M. [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 18.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 10 février 2012 et a fixé l’astreinte provisoire à 200 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la décision et pendant 6 mois.
Par jugement du 29 novembre 2018, le juge de l’exécution a condamné M. [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 36.000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution par jugement du 27 novembre 2014 et a assorti la condamnation de M. [A] par arrêt de la cour d’appel du 10 février 2012 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 28 février 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement en ajoutant que l’astreinte prononcée courra pendant une durée de 6 mois.
M. [A] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Le jugement en date du 29 novembre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 2020 ont été signifiés aux ayants droit de feu [K] [A] les 24 juillet 2020 et 26 août 2020.
Par actes du 2 mai 2023, M. et Mme [I] ont fait citer les veuve et les trois enfants de [K] [A], à savoir Mme [W] [G] [N] [F] veuve [A] et MM. [Z], [L] et [E] [A], ayants droit de feu [K] [A], (les consorts [A]) devant le juge de l’exécution, à l’audience du 25 mai 2023, aux fins de voir condamner solidairement les consorts [A] à leur payer la somme de 36.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution de Saint-Denis du 29 novembre 2018, confirmé par la cour d’appel de Saint-Denis le 28 février 2020, assortir la condamnation ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 10 février 2012 d’une nouvelle astreinte et en conséquence de fixer l’astreinte provisoire à l’encontre des consorts [A] à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la décision à intervenir et pendant 9 mois et condamner solidairement les consorts [A] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500 euros.
A titre principal, les consorts [A] ont conclu au débouté des prétentions de M. et Mme [I]. A titre subsidiaire, ils ont demandé au juge de l’exécution de juger que feu [K] [A] s’est heurté à des difficultés techniques ne permettant pas de respecter la réalisation de 30 % d’espaces verts et de débouter M. et Mme [I] de leur demande d’astreinte pour la période antérieure au décès de [K] [A]. A titre infiniment subsidiaire, ils ont demandé au juge de l’exécution de juger que l’astreinte liquidée est limitée à 10.000 euros compte tenu du début d’exécution et des difficultés techniques ne permettant pas de porter à 30 % de la surface des espaces verts. Ils ont enfin sollicitée une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 14 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Liquide l’astreinte mise à la charge de Monsieur [K] [X] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 29 novembre 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 28 février 2020 à la somme de 36.200 euros représentant la liquidation pour la période du 3 février 2019 et le 2 août 2019.
Condamne Madame [W] [G] [N] [F] et Messieurs [Z] [A], [L] [A] et [E] [A], ayants droit de Monsieur [K] [A] à payer à Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 36.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Assortit la condamnation de Monsieur [K] [X] [A], aux droits duquel viennent Madame [W] [G] [N] [F] et Messieurs [Z] [A], [L] [A] et [E] [A], par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 10 février 2012 à « casser le dallage de béton et autres revêtements, évacuer les déblais, apporter de la terre végétale sur 30% de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis accordé » d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 180 jours.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [W] [G] [N] [F] et Messieurs [Z] [A], [L] [A] et [E] [A], ayants-droits de Monsieur [K] [A] aux dépens,
Condamne Madame [W] [G] [N] [F] et Messieurs [Z] [A], [L] [A] et [E] [A] à payer à Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2024, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 29 janvier 2024.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à M. et Mme [I] par acte du 7 février 2024 ;
Les consorts [A] ont déposé leurs premières conclusions d’appel par RPVA le 28 février 2024 qu’ils ont signifiées à M. et Mme [I] par acte du 12 mars 2024.
Les intimés se sont constitués par acte du [Date décès 2] 2024.
M. et Mme [I] ont déposé leurs conclusions d’intimés par RPVA le 11 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 septembre 2024.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, les consorts [A] demandent à la cour, au visa des articles 771, 772 et 877 du code civil, 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Liquidé l’astreinte mise à la charge de [K] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 29 novembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 28 février 2020 à la somme de 36.200 euros représentant la liquidation pour la période du 3 février 2019 et le 2 août 2019,
.Condamné les consorts [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 36.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
.Assortit la condamnation de [K] [A], aux droits duquel viennent les consorts [A], par arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis du 10 février 2012 à « casser le dallage de béton et autres revêtements, évacuer les déblais, apporter de la terre végétale sur 30% de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis accordé » d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sur une durée de 180 jours,
.Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
.Condamné les consorts [A] aux dépens,
.Condamné les consorts [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. et Mme [I] de leur demande de liquidation d’astreinte à l’égard des héritiers pour la période antérieure au décès de [K] [A] ;
— Débouter M. et Mme [I] de leur demande de fixation d’une astreinte provisoire à l’endroit des héritiers de [K] [A] ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il a été constaté par huissier de justice un début d’exécution et que [K] [A] s’est heurté à des difficultés techniques ne permettant pas de respecter la réalisation de 30 % d’espaces verts ;
— Débouter M. et Mme [I] de leur demande de liquidation d’astreinte pour la période antérieure au décès de [K] [A] ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— Juger que l’astreinte liquidée est limitée à 10.000 euros compte tenu du début d’exécution et des difficultés techniques permettant pas de porter à 30 % la surface des espaces verts ;
— Condamner M. et Mme [I] au paiement à chacun des héritiers de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1353 alinéa 2, 724, 877 et 1214 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Liquidé l’astreinte mise à la charge de [K] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 29 novembre 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 28 février 2020 à la somme de 36.200 euros représentant la liquidation pour la période du 3 février 2019 et le 2 août 2019,
.Condamné les consorts [A] aux dépens,
.Condamné les consorts [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Condamner in solidum les consorts [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 36.200 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par jugement du 29 novembre 2018, confirmé par la cour d’appel le 28 février 2020 ;
— Assortir la condamnation ordonnée par arrêt de la cour d’appel du 10 février 2012 à « casser le dallage de béton et autres revêtements, évacuer les déblais, apporter de la terre végétale sur 30 % de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis accordé » d’une nouvelle astreinte, et en conséquence,
— Fixer l’astreinte provisoire à l’encontre des consorts [A] à la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de deux mois près la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant 9 mois ;
— Débouter les consorts [A] de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamner in solidum les consorts [A] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par message RPVA du 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans le délai impératif de quinze jours, sur l’application à la cause du principe de proportionnalité devant guider le juge national dans les litiges relatifs à la liquidation d’une astreinte au regard de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. et Mme [I] y ont répondu par message RPVA du 8 octobre 2024, et les consorts [A] par message RPVA du 11 octobre 2024.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la liquidation de l’astreinte
Les consorts [A] soutiennent en substance que la liquidation de l’astreinte pour la période antérieure au décès ne peut être poursuivie par M. et Mme [I]. Ils estiment que la signification des décisions des 29 novembre 2018 et 28 février 2020 à l’encontre des héritiers de [K] [A] est insuffisante à fonder la liquidation de l’astreinte car M. et Mme [I] ne prouvent pas qu’ils ont accepté la succession. Ils considèrent enfin qu’il n’est pas possible au juge de l’exécution de déterminer qui en définitive sera tenu aux dettes et dans quelle mesure il le sera. Ils plaident également que pour liquider l’astreinte, il faut apprécier le comportement du débiteur qui a reçu l’injonction, à tout le moins pour la période ayant précédé le décès. Ils en déduisent que les griefs de M. et Mme [I] à leur encontre n’ont pas lieu d’être.
Les consorts [A] font également valoir que l’astreinte a été prononcée en raison de la reconnaissance à l’époque d’un trouble potentiel d’afflux des eaux vers le fonds de M. et Mme [I], or, ce trouble non seulement ne s’est jamais réalisé depuis l’arrêt du 10 février 2012 mais il a totalement disparu par suite de la modification substantielle de la configuration des lieux, tant du côté des appelant que sur la parcelle des intimés.
Les consorts [A] arguent par ailleurs que des espaces verts ont bel et bien été créés puisque l’huissier les a constatés, ce qui témoigne qu’il y a bien eu une exécution et qu’il est techniquement impossible en l’état des constructions existantes et de la configuration des lieux de créer une surface d’espace vert de 30% de la surface de la parcelle, ce qui constitue une cause étrangère.
Les consorts [A] plaident enfin qu’il serait disproportionné de les condamné à une astreinte pour la période antérieure au décès de [K] [A], visant l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans leur message RPVA du 11 octobre 2024, sur invitation de la cour, les consorts [A] plaident qu’au jour où le juge statue et qu’il contrôle la proportionnalité, il est manifeste que l’enjeu du litige a disparu. Ils en déduisent qu’il existe donc une disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, tout autant qu’à l’égard de la situation d’héritiers qui subissent dans leur patrimoine les conséquences de faits auxquels ils sont manifestement étrangers.
M. et Mme [I] font valoir pour l’essentiel que [K] [A] n’a pas exécuté les travaux et que cette inexécution a persisté après son décès : comme feu [K] [A], les consorts [A] s’entêtent à refuser d’exécuter les décisions de justice rendues et persiste à continuer de bétonner et de faire des gros travaux de transformation en surface habitable et de modification de façade de bâtiment.
M. et Mme [I] arguent également qu’il importe peu que le trouble qui aurait prétendument justifié la décision subsiste toujours ou qu’ils aient subi des dommages résultant de ce trouble, dès lors que la condamnation portait sur l’exécution de travaux précis et non sur la mise en 'uvre de tous moyens destinés à faire cesser ce prétendu trouble.
M. et Mme [I] soutiennent par ailleurs que selon la jurisprudence établie, le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que la liquidation puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès (Cass. Civ 2e 18 décembre 2018 n° 07-20.562), rappelant qu’ils ont signifié tant le jugement du 29 novembre 2018 que l’arrêt du 28 février 2020 aux consorts [A] suite au décès de [K] [A]. Ils ajoutent que les consorts [A] ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’ils n’ont pas démontré que les consorts [A] avaient accepté la succession sans inverser la charge de la preuve et que ces derniers n’ayant pas démontré que le partage de la succession a été fait, c’est bien la succession in solidum qui est redevable de la dette de feu [K] [A].
M. et Mme [I] font encore valoir qu’il appartient aux consorts [A] de rapporter la preuve que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Ils considèrent que si l’inexécution a perduré c’est uniquement en raison de la volonté délibérée de [K] [A] de ne pas respecter l’arrêt de la cour d’appel.
Dans leur message RPVA du 8 octobre 2024, sur invitation de la cour, M. et Mme [I] considèrent que l’astreinte de 36.200 euros est pleinement proportionnée au regard du trouble de voisinage qu’ils subissent depuis plus de 12 ans maintenant, et du refus délibéré de M. [A] de respecter les décisions judiciaires. Ils estiment en outre que ce montant est nécessaire pour préserver l’autorité des décisions de justice et inciter à l’exécution des obligations en souffrance depuis plusieurs années. Ils considèrent que toute atténuation de cette astreinte reviendrait à valider l’inertie et l’obstruction de M. [A], puis de ses ayants-droits, compromettant ainsi le principe d’exécution des décisions judiciaires en France.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant
L’astreinte ne prend effet qu’à la date fixée par le juge et elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision qui porte sur une condamnation à une obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de se référer au préjudice subi par le créancier pour procéder à la liquidation : seul le comportement du débiteur doit être pris en compte comme critère d’évaluation à la liquidation.
En l’espèce, c’est à tort que les consorts [A] font valoir l’absence de trouble passé et actuel pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, " Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d’interpréter l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour exécuter l’astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l’espèce, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
C’est au débiteur qu’il appartient de démontrer qu’il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d’astreinte ou que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; cause étrangère qui consiste en un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
Étant rappelé qu’en vertu de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, l’article 877 du code civil dispose que le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
Le caractère personnel de l’astreinte n’interdit pas la poursuite de sa liquidation contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès (Civ 2ème 18 décembre 2008 pourvoi n° 07-20.562).
Il s’ensuit que le moyen soulevé par les consorts [A] à remettre en cause la possibilité de les poursuivre pour la période antérieure au décès est inopérant, les décisions à l’origine de l’astreinte ayant été signifiées aux consorts [A], ce qui n’est contesté par personne, les significations ainsi qu’un certificat de non-pourvoi étant produits.
C’est également à juste titre que le juge de l’exécution a considéré qu’il n’appartenait pas à M. et Mme [I] de rapporter la preuve de ce que les ayants droits de [K] [A] avaient accepté la succession de leur conjoint et père mais à ces derniers de prouver qu’ils y auraient renoncé, sauf à inverser la charge de la preuve.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déterminer si [K] [A] a exécuté son obligation de faire sur la période concernée, soit du 3 février au 2 août 2019 par la liquidation de l’astreinte, et, à défaut, si l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, étant rappelé qu’il appartient aux consorts [A], en qualité de débiteur de l’obligation de feu [K] [A] d’en rapporter la preuve et ce, tout en recherchant s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, pour rappel, dans son arrêt du 10 février 2012, la cour a infirmé le jugement rendu le 10 février 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis et a condamné [K] [A] à casser le dallage de béton et autres revêtements, évacuer les déblais, apporter de la terre végétale sur 30 % de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis accordé dans les cinq mois de la signification de la décision. Elle a relevé que l’expert désigné par ordonnance de référé du 7 septembre 2006 avait conclu que les bâtiments construits par [K] [A] présentaient des différences notables avec les plans du permis de construire, notamment, l’absence de toutes les surfaces perméables prévues, pouvant « générer un afflux d’eau sur le talus en cas de pluies exceptionnelles » et qu’il avait préconisé de créer 30 % de la surface du terrain en zone perméable avec espaces verts aménagés tels que prévus au plan de masse du permis accordé, de casser le dallage en béton, d’évacuer les déblais, d’apporter de la terre végétale et de faire des plantations.
Les nombreux procès-verbaux de constats versés aux débats démontrent la totale inexécution de l’obligation de faire de la part de [K] [A].
Par ailleurs, les consorts [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque cause étrangère, le rapport de diagnostic géothermique et hydrogéologique sur lequel ils s’appuient reposant sur une étude partielle et l’arrêt du 10 février 2012 ne précisant pas la localisation des 30 % d’espaces verts.
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a limité la liquidation de l’astreinte à la somme de 36.200 euros avec intérêt au taux légal, en appliquant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige et condamné les consorts [A] à payer cette somme à M. et Mme [I] sans solidarité dans la mesure où ils n’étaient tenus qu’à hauteur de leur part successorale.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Les consorts [A] soutiennent en substance qu’une astreinte, du fait de son caractère personnel, ne peut être fixée à leur encontre pour l’avenir dès lors qu’ils ne sont parties à l’arrêt du 10 février 2012 qui a fixé l’obligation de faire de leur conjoint et père.
M. et Mme [I] font valoir que l’ensemble des consorts [A] se sont vu signifier le 15 juin 2020 le jugement du 29 novembre 2018 et les 24 et 26 juillet 2020 l’arrêt du 28 février 2020. Ils en déduisent, qu’au plus tard le 26 août 2020, l’ensemble des appelants avait connaissance l’obligation mise à la charge de [K] [A], alors que le 25 février 2021, Mme [F] veuve [A] réalisait des gros travaux de bétonnage et que des travaux de bétonnage étaient encore entrepris en juin 2023 en présente de l’un des fils [A], ce qui justifie la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur ce,
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédure civiles d’exécution : Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, suivant procès-verbal du 22 décembre 2020 établi par Maître [U] [H], commissaire de justice (qui a déjà procédé aux procès-verbaux des 10 mars et 6 janvier 2015, 10 et 14 février 2017, 14 mai et 30 août 2018, 4 mars, 11 février et 29 novembre 2019 et 8 juin 2020) à la demande de M. et Mme [I], il est constaté qu’aucune arbre ou végétaux ne sont plantés sur les parcelles litigieuses, ce qu’elle avait déjà constaté lors de son dernier procès-verbal et qu’au-delà de la partie bétonnée, le chemin est recouvert d’un revêtement sablonneux de gravillons, avec brisure de béton et sans terre végétale, tandis que des gros travaux de transformation en surface habitable et de modification de la façade du bâtiment qui se trouvent à l’arrière de la voie publique sont en cours au niveau de l’appartement du rez-de-chaussée côté est.
Suivant procès-verbal du 25 février 2021, Maître [T] [P], commissaire de justice, constate sur la voie publique et au niveau des n° 55 e 55 bis (terrain contigu à celui de M. et Mme [I]) la présence d’un camion pompe à béton garé le long de l’entrée de la parcelle ainsi qu’un camion toupie estampillé au logo de la société Eurobéton lequel déverse du béton dans le camion pompe à béton.
Suivant procès-verbal du 28 septembre 2021, Maître [H] constate que des travaux importants de bétonnage sur la parcelle ont été réalisés après ses derniers constats du 8 juin et 22 décembre 2020. Elle relève :
« Une épaisseur de béton d’environ 10 cm sur pratiquement toute la parcelle, laissant un dénivelé à quelques endroits où je peux voir de la terre fraîchement ramenée, et diverses plantes.
A l’arrière du bâtiment avant de six logements, il n’y a pas autant d’espaces verts, ni de terre végétale comme indiqué sur le plan de masse et sur la plan de masse de DP mais seulement un parterre. "
En conclusion, le commissaire de justice écrit :
« Quelques parterres ont été aménagés mais d’après Mme [I], les dalles de béton qui existaient à ces endroits auparavant n’ayant pas été enlevée, le sol n’est toujours pas perméables. ['] Selon elle, Mme [A] n’a apporté qu’une couche de terre d’environ 15 cm qui a été étalée sur ces dalles anciennes. C’est la raison pour laquelle les plantes ne tiennent pas, sauf les toutes petites pour lesquelles la terre est suffisante.
[']
Les parterres crées ne sont pas de vrais espaces verts perméables et ne représentent pas 30 % pour Mme [A]. "
Dans son procès-verbal du 30 janvier 2023, Maître [H] fait état de la création d’à peine 5% de parterre qui « ne sont pas de vrais espaces verts perméables, le sol est gravillonné, clairsemé de terre végétale ». S’agissant de la servitude de passage, elle constater que des travaux de bétonnage ont été réalisés sur ce chemin : deux bandes roulantes sur toute la longueur du chemin d’une largeur de 50 ou 70 cm environ, avec au mieux un revêtement gravillonné et brisures de béton. Les photographies annexées au constat montrent plusieurs espaces verts à l’avant des bâtiments.
Enfin, suivant un procès-verbal du 29 juin 2023, Maître [H] constate la réalisation de travaux de bétonnage que confirme M. [A], un des fils de feu [K] [A].
Les consorts [A] versent quant à eux un procès-verbal de constat établi le 17 août 2024 ainsi qu’un plan d’aménagement constatant la création des espaces perméables.
Il résulte des éléments du dossier que les consorts [A] établissent avoir commencé à exécuter les obligations mis à la charge de [K] [A], sans pour autant rapporter la preuve de ce qu’ils ont apporté de la terre végétale sur 30 % de la surface du terrain tel que prévu au plan de masse du permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a assorti la condamnation de [K] [A] d’une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour une durée de 180 jours.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [A] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [I], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [G] [N] [F] veuve [A], M. [Z], [A], M. [L] [A] et M. [E] [A], ayants droit de feu [K] [A], aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [W] [G] [N] [F] veuve [A], M. [Z], [A], M. [L] [A] et M. [E] [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [G] [N] [F] veuve [A], M. [Z], [A], M. [L] [A] et M. [E] [A], ayants droit de feu [K] [A], à payer à M. [B] [I] et Mme [R] [M] épouse [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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