Confirmation 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 oct. 2024, n° 23/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 520
du 02/10/2024
N° RG 23/01700 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM6D
FM/ACH
Formule exécutoire le :
02/10/24
à :
— MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 octobre 2024
DEMANDEUR :
en déféré d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2021 (RG 21/1837)
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE :
Maître [B] [G]
membre de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, ès qualité de Mandataire ad’hoc D’AZAR’BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le conseil de prud’hommes de Reims a prononcé un jugement le 15 septembre 2021, qui a :
— dit que M. [R] [E] n’est pas lié par un contrat de travail à la société Azar’Bat ;
— en conséquence déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ;
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Reims et dit que le dossier sera transmis à cette juridiction à l’expiration de la voie de recours ;
— réservé les dépens.
M. [R] [E] a formé appel par une déclaration du 28 décembre 2021.
Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que l’appelant n’a pas saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe. Cette ordonnance a également dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant.
M. [R] [E] a déposé une requête en déféré.
Par un arrêt du 6 juillet 2022, la cour a :
— enjoint à M. [R] [E] d’effectuer toutes diligences permettant la poursuite de l’instance et notamment de justifier :
· des circonstances légitimant la désignation nécessaire d’un mandataire ad hoc pour le compte de l’EURL Azar’Bat,
· de ce qu’il a saisi à cette fin le tribunal de commerce territorialement compétent et de la décision rendue par celui-ci,
· de l’assignation du mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 décembre 2022 ;
— dit qu’à défaut pour M. [R] [E] d’effectuer les diligences ci-dessus prescrites, la radiation de l’affaire sera prononcée dans les termes de l’article 381 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens en fin de cause.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties sur justification des diligences requises dans l’arrêt du 6 juillet 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 30 mai 2024, M. [R] [E] demande à la cour de :
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2021,
Vu la requête en déféré.
— Le juger bien fondé en son déféré, en application de l’article 916 du code de procédure civile,
— Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2021,
— Juger son appel recevable et non caduque,
— renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de telle sorte que puissent intervenir les échanges contradictoires et en particulier afin de permettre la communication à Maître [B] [G], membre de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5], ès qualité Mandataire Ad Hoc d’AZAR’BAT les conclusions d’appelant,
— Ordonner que les dépens seront supportés par l’intimée.
La société, représentée par Maître [B] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d’appel par dépôt à l’étude le 15 avril 2024 et des conclusions en déféré par dépôt à étude le 31 mai 2024.
MOTIFS
M. [R] [E] justifie avoir effectué les diligences ordonnées par l’arrêt du 6 juillet 2022, en produisant notamment l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Montauban du 11 octobre 2023 désignant la Selarl Benoit et Associés, prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société, ainsi que la signification à celle-ci de la déclaration d’appel et des conclusions.
L’affaire est donc rétablie.
M. [R] [E] demande à la cour de réformer l’ordonnance qui a jugé l’appel caduc et de juger celui-ci recevable, en faisant valoir qu’il ne lui était pas nécessaire de saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe. Il indique que le jugement s’est penché sur la question de fond tenant à l’existence ou non d’un contrat de travail, qu’il a tranché cette question et qu’il contient en outre des motifs décisoires, de sorte qu’il s’agit d’un jugement mixte et que la voie de l’appel de droit commun était ouverte.
Dans ce cadre, la cour relève que l’article 79 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».
Au regard de ce principe, la cour retient qu’en jugeant que M. [R] [E] n’est pas lié par un contrat de travail à la société Azar’Bat et en se déclarant en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims, le conseil ne s’est pas prononcé sur le fond du litige mais a statué sur la question de l’existence d’un contrat de travail pour déterminer s’il était ou non compétent.
Dès lors, ce jugement s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige au sens de l’article 83 du code de procédure civile, sans qu’il y ait à rechercher si le jugement comporte des motifs décisoires. Dès lors, le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que M. [R] [E] aurait dû, en application de l’article 84 du même code, saisir le premier président.
L’ordonnance du 20 décembre 2021 est donc confirmée et M. [R] [E] débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [R] [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rétablit l’affaire ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2021 ;
Déboute M. [R] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Délais ·
- Avis ·
- Notification ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Peine ·
- Peine complémentaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Fonds de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Contrat de prêt ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Comités ·
- Sérieux ·
- Transport urbain ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Associé ·
- Concurrence déloyale ·
- Démission ·
- Handicap ·
- Libre concurrence ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit agricole ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Tiers saisi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Espace vert ·
- Exécution ·
- Béton ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Signification ·
- Masse ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.