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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 17 octobre 2023, N° 22/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03474 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YL
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
17 octobre 2023
RG :22/00431
[X]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Pascale Comte
— Me Coralie Gay
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 17 octobre 2023, N°22/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 22 novembre 1992 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [P] [D]
né le 04 juillet 1985 à [Localité 6] (12)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elian Gaudy de la Scp GAUDY GALANDRIN, plaidant, avocat au barreau d’Aveyron
Représenté par Me Coralie Gay, postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [R] [X] a vendu le 16 mai 2020 au prix de 10 800 euros un véhicule Audi S 4 de 2007 affichant un kilométrage de 220 304 km à M. [P] [D] qui, après avoir sollicité du constructeur l’historique des interventions effectuées sur ce véhicule depuis sa mise en circulation, a découvert qu’un kilométrage supérieur y était mentionné à une date antérieure à la vente.
Après avoir fait réaliser une expertise extra-judiciaire, il a par acte du 31 mars 2022 assigné le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 19 septembre 2023':
— a ordonné la résolution de la vente,
— a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’a condamné à restituer le véhicule au vendeur,
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de 593,50 euros et 100 euros par mois à compter d’août 2020 jusqu’au jugement,
— l’a débouté au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— a condamné M. [R] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 089,02 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [X] a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 et l’ordonnance de clôture a été prononcée avec effet différé au 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024 M. [R] [X] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement des frais d’immatriculation
et, statuant à nouveau,
— de rejeter la demande de résolution de la vente
— de rejeter les demandes indemnitaires,
— de condamner l’intimé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’acquéreur ne démontre pas que le kilométrage du véhicule vendu était une condition essentielle pour consentir à la vente de sorte qu’il ne peut pas se plaindre que le véhicule n’est pas conforme au véhicule promis'; que la différence entre le kilométrage au compteur et le kilométrage réel n’est pas avérée par la seule expertise extra-judiciaire produite'; que l’historique communiqué par la société Audi ne peut être retenu dès lors que cette société rappelle qu’elle ne peut pas en garantir l’exactitude des mentions qui ne peuvent pas servir à assurer un contrôle rigoureux du kilométrage.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, M. [P] [D] demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf'
— à le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de carte grise,
— à dire que l’indemnité de 100 euros à titre du préjudice de jouissance sera due du mois d’août 2020 jusqu’à la restitution du véhicule.
Il soutient que le kilométrage constitue une caractéristique fondamentale du véhicule vendu et participe de l’obligation de délivrance du vendeur'; que le manquement à cette obligation n’est pas sérieusement contestable au regard des conclusions d’une expertise amiable contradictoire estimant le kilométrage réel du véhicule supérieur de 20 000 à 30 000 km au kilométrage affiché lors de la vente.
MOTIVATION':
*manquement du vendeur à son obligation de délivrance'
L’intimé reproche à l’appelant d’avoir failli à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule dont le kilométrage au compteur au moment de la vente ne correspondait pas au kilométrage réel.
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résolution de la vente sur ce fondement sans rechercher si l’acquéreur avait érigé le nombre de kilomètres du véhicule en condition essentielle pour y consentir.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la mention d’un’kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme’aux spécifications convenues par les parties.
**preuve de la distorsion entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel'
L’intimé allègue que le kilométrage réel du véhicule est supérieur au kilométrage affiché au compteur lors de la vente.
Il produit l’historique du véhicule transmis le 8 juin 2020 par la société Audi France, sous forme de tableau récapitulatif des interventions réalisées par les ateliers de réparation de son réseau depuis 2007, année de sa mise en circulation, jusqu’au 11 avril 2017 dans la première colonne duquel figure la date de l’intervention, dans la seconde le kilométrage relevé à cette date, dans la troisième la nature de l’intervention ( facture ou entretien) et dans la dernière son objet détaillé.
Les quatre dernières interventions y sont renseignées comme suit':
Date
Kilométrage
Objet
25 juillet 2016
216 668
Pose et dépose du vase d’expansion
16 novembre 2016
225 227
Changement des 4 roues
31 janvier 2017
118 252
Contrôle niveaux
11 avril 2017
234 987
Dépose et repose de la lampe à décharge de gaz
Lors du contrôle technique du 16 mai 2020 réalisé avant la vente litigieuse, le compteur affichait un kilométrage de 220 304 km.
Seul le kilométrage relevé lors de l’avant-dernière intervention du 31 janvier 2017 est incohérent.
La société Audi a précisé que l’historique est renseigné par les saisies informatiques réalisées dans les ateliers de son réseau dont l’exactitude ne peut être garantie, et que le kilométrage incohérent relevé le 31 janvier 2017 procède manifestement d’une erreur matérielle commise par l’opérateur qui y a procédé, (118'252 au lieu de 228'252), erreur ne permettant pas à elle seule à remettre en cause l’exactitude des autres mentions dont la cohérence n’est pas discutable.
Il est donc établi que le kilométrage réel du véhicule était de 234 987 le 11 avril 2017 et qu’est nécessairement erroné le kilométrage de 220 304 km au compteur relevé trois ans plus tard lors du contrôle technique du 16 mai 2020 réalisé avant la vente litigieuse.
Le défaut de conformité est donc établi.
**imputabilité du défaut de conformité de la chose vendue
L’appelant a acheté le véhicule à son précédent propriétaire le 5 janvier 2018.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué à cette occasion mentionne un kilométrage de 217 304 km, non cohérent par rapport au kilométrage de 234 987 km relevé lors de la dernière intervention dans un atelier de réparation du réseau Audi le 11 avril 2017, puisqu’il constate une diminution de 17 683 km entre les deux relevés.
La diminution du kilométrage est donc antérieure à l’achat du véhicule litigieux par l’appelant.
En effet, le 16 mai 2020, jour de la vente litigieuse, le kilométrage relevé au compteur est de 230 231 km, la différence de kilométrage entre le 5 janvier 2018 et le 16 mai 2020 correspondant à la distance parcourue par l’appelant en deux ans.
L’intimé ne démontre pas que celui-ci a pu entre l’achat du véhicule et sa revente découvrir que le kilométrage du véhicule était erroné.
Il soutient qu’en livrant un véhicule ne correspondant pas aux caractéristiques portées dans l’acte de cession le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme s’analysant en une obligation de résultat sur laquelle sa bonne ou mauvaise foi est sans incidence.
L’obligation de délivrance conforme est en effet une obligation de résultat et le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant que l’inexécution est due à une cause étrangère.
Si le vendeur est présumé responsable de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, cette présomption peut néanmoins être renversée par la preuve d’une cause étrangère.
La question portant sur l’existence éventuelle d’une cause étrangère susceptible d’exonérer ici M. [R] [X] de sa responsabilité n’ayant pas été débattue par les parties, il y a donc lieu de réouvrir les débats pour les inviter à présenter toutes observations utiles sur ce point.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 08h30,
Invite les parties à présenter toutes observations utiles sur l’existence éventuelle d’une cause étrangère susceptible d’exonérer le vendeur de sa responsabilité,
Dit que les parties transmettront à la cour leurs observations dix jours avant la date de l’audience,
Réserve l’article 700 du code civil et les dépens.
Arrêt signé par la greffière et par la présidente.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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