Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/11989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 septembre 2025, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/11989 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH3D
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. A.T.B poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. BMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l’audience du 05 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2025, la S.A.R.L. A.T.B a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 septembre 2025 qui l’a condamné à payer à la SAS BMS la somme de 36.899,67 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées les 02 décembre 2025 ,la SAS BMS a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Dans ses conclusions notifiées le 04 mars 2026, elle expose que le gérant de la société ATB a été victime de graves problèmes de santé , que son état s’oppose à une reprise d’activité alors qu’il est âgé de 69 ans, que son résultat est de ce fait déficitaire , qu’elle ne dispose d’aucun actif , qu’elle est ainsi dans l’impossibilité de régler le montant de la condamnation de première instance et que l’exécution forcée entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle ne pourrait avoir que pour issue la liquidation judiciaire de l’entreprise et de priver l’appelant de l’accès au juge d’appel en violation de l’article 6 de la CEDH.
Elle demande la condamnation de l’intimée à li payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 d code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 mars 2026, la société BMS fait valoir que la société ATB n’a procédé à aucun règlement malgré la signification du jugement et les mises en demeure, que la société a une personnalité distincte de celle de son gérant invoquant une maladie pour justifier l’inexécution de la décision de première instance , qu’ il résulte des pièces de fond, et notamment les propres rapports [I] de la société ATB, que celle-ci intervenait pour la rénovation de l’immeuble de M [C] et a été largement payée et financée par celui-ci, tout en sous-traitant une partie des travaux à BMS sans en payer le prix total , que l’enrichissement est manifeste , que depuis la décision du Tribunal, la société ATB par son gérant n’a de cesse de tenter de menacer et de faire pression sur BMS en offrant des sommes moindres que les condamnations, à défaut de quoi elle déposerait le bilan , que cette méthode est condamnable , que la demande de radiation ne se heurte à aucune conséquence manifestement excessive autres que la mauvaise foi de la société ATB et de son dirigeant.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05 mars 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement de première instance a été signifié le 18 septembre 2025 et qu’une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SAS BMS le 16 octobre 2025.
La société ATB évoque des difficultés économiques qui ne lui permettent pas de s’acquitter des condamnations exécutoires de droit prononcées par le premier juge.
A l’appui de son argumentation relative à son impossibilité d’exécuter le jugement de première instance , la société ATB produit des pièces médicales relatives à l’état de santé de son gérant soit un certificat médical en date du 26/05/2025 indiquant que l’état de santé de monsieur [T] représentait une contre- indication au maintien de ses activités professionnelles à compter de septembre 2024 ,dans l’attente d’une chirurgie cardiaque ayant pu être réalisée le 25/04/2025 il pourra reprendre ses activités le 01/07/2025 ; un compte rendu hospitalier en date du 12/02/2026 indique qu’une angioplastie coronaire a été réalisée en ambulatoire avec pose de deux stents .
Outre que la personne de la société est distincte de celle de son dirigeant, il n’est pas attesté d’annulation de chantier du fait de l’état de santé de celui-ci et le chiffre d’affaires de l’entreprise a cru entre le 01/01/2024 et le 31/12/2025 . L’incidence de l’état de santé du dirigeant de la société sur l’activité de celle-ci n’est ainsi pas véritablement démontrée.
S’agissant des autres pièces versées aux débats, pour les années antérieures à 2024 il est produit de simples attestations comptables dépourvues du compte de résultat et de toutes pièces de motivation ;
Pour l’ exercice 2025 ,il existe un compte de créances de 138 692€ d’un montant supérieur aux dettes équivalent à celui de l’exercice 2024 d’un montant de 136 523€ et il n’est pas mentionné qu’il s’agit de créances douteuses ;
Au terme de l’exercice 2025, le report à nouveau -capitaux propres est de 51321€ après imputation du résultat négatif de 18379€ . Il était de 69700€ lors de l’exercice précédent après imputation du résultat négatif de 23555€.
Il n’est pas produit le compte de résultat et le bilan de l’année 2023 permettant de motiver le résultat net comptable de 84 775€.
Par ailleurs , il ressort des pièces produites qu’il a été fait une proposition de règlement de la créance à hauteur de 18 000€ , proposition qui démontre que l’entreprise n’est pas dans l’impossibilité manifeste de régler sa dette mais est susceptible de se prévaloir d’ une simple difficulté d’exécution.
Il en résulte que la SAS ATB qui reconnait ne pas avoir exécuté la décision de première instance, est taisante sur les sommes perçues dans le cadre de l’exécution du marché, ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que la radiation la priverait de son droit d’accès au double degré de juridiction.
Par voie de conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision et en l’absence de demande en ce sens de l’intimée, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’appel n° RG 25/11989.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en Etat
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Oeuvre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Remorque ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Assurance maladie ·
- Département ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Convention réglementée ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Redevance ·
- Contestation ·
- Siège
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Équidé ·
- Achat ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vétérinaire ·
- Acquéreur ·
- Animaux
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Droit d'accès ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Emprunt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Voie de fait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation du rôle ·
- Consorts ·
- Reconduction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.