Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 22/02179
CA Montpellier
Infirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de transmettre les attestations de salaire

    La cour a constaté que l'employeur avait finalement satisfait à cette demande au cours de l'instance d'appel, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au retard dans l'établissement des attestations de salaire

    La cour a reconnu un préjudice moral limité en raison du retard dans l'établissement des attestations, et a accordé des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros.

Résumé par Doctrine IA

Madame [M] a saisi le tribunal afin d'obtenir la transmission par son employeur, le Conseil départemental de l'Hérault, d'attestations de salaire conformes à la nature d'accident du travail de ses arrêts de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le tribunal de première instance avait rejeté l'intégralité de ses demandes.

La cour d'appel a jugé que la demande d'injonction de délivrance des attestations de salaire n'était pas nouvelle en appel et était donc recevable. Cependant, elle a déclaré irrecevables les demandes relatives à une action en diffamation, celles-ci étant nouvelles en cause d'appel.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait considéré que le Conseil départemental n'avait commis aucune faute. Elle a condamné le Conseil départemental à verser 500 euros de dommages-intérêts à Madame [M] pour le préjudice moral résultant du retard dans l'établissement des attestations de salaire conformes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 mars 2026, n° 22/02179
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02179
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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