Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 mars 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°214
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQGC
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 mars 2025
[L]
C/
LE PREFET DU [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2025, notifiée le même jour à 17 heures 00 concernant :
M. [K] [L]
né le 17 Juin 2006 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mars 2025 à 10 heures 57, enregistrée sous le N°RG 25/01190 présentée par M. le Préfet du [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mars 2025 à 10 heures18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 07 Mars 2025 à 15 heures 57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 8], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [R] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a reçu notification le 16 novembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [L] a été interpellé le 10 janvier 2025 à [Localité 7] dans un appartement dans lequel il n’était pas domicilié.
Par arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 13 janvier 2025 à 15h56, le Préfet du [Localité 8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 février 2025, le Préfet du [Localité 8] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 février 2028, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Cette ordonnance a été confirmée le 11 février 2025 par la cour d’appel.
Sur requête préfectorale reçue le 6 mars 2025 à 10h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 mars 2025.
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mars 2025 à 15h57. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève également que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [L]':
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il n’en a jamais eu, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2020, qu’il est opposé à un retour en Tunisie car sa famille, et notamment sa fille, sont en France, à [Localité 7],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et fait valoir que la délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas établie et que son comportement ne saurait représenter une menace à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 10 puis le 14 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [L] a été entendu par les autorités consulaires le 6 février 2025. Des relances ont été adressées au consulat le 21 février et le 6 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l’intéressé.
En l’espèce, M. [L] a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités différentes.
Les signalisations au FAED sont produites pour des faits de recel et de détention de produits stupéfiants le 30 août 2021 à [Localité 7], d’usage de produits stupéfiants à [Localité 7] le 18 janvier 2022, de vol aggravé et d’usage de produits stupéfiants à [Localité 7] le 16 novembre 2024, de vol en réunion à [Localité 7] le 25 mars 2024, de vol aggravé à [Localité 7] le 7 septembre 2023, de violences avec arme le 16 juillet 2023 à [Localité 7], de vol en réunion le 4 septembre 2022 à [Localité 7], de violences aggravées le 11 août 2022 à [Localité 2], de vol aggravé le 27 juillet 2022 à [Localité 7], de recel le 26 juillet 2022 à [Localité 3] et de vol aggravé, refus d’obtempérer et usage de produits stupéfiants le 23 mai 2022 à [Localité 3], de recel le 28 septembre 2021 à [Localité 5].
M. [L] a été interpellé le 10 janvier 2025 à [Localité 7] dans un appartement dans lequel il n’était pas autorisé à résider.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui, présent sur le territoire national depuis cinq ans selon ses propres déclarations, a déjà fait l’objet de multiples signalisations.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public. La qualification des faits, pour certains récents et réitérés, pour lesquels M. [L] a été signalisé permet en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa situation familiale, sur sa femme et sa fille avec lesquelles il a déclaré résider à [Localité 7]. Dans son audition le 10 janvier 2025, il s’est déclaré sans domicile fixe. Il a été interpellé le 10 janvier 2025 dans un appartement dans lequel il n’était pas domicilié. Il a été signalisé à plusieurs reprises au fichier automatisé des empreintes digitales depuis 2021, notamment pour des faits de vols aggravés.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [K] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [L], pour notification par le CRA,
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
Le Préfet du [Localité 8],
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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