Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/19837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 23/02517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19837 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/02517
APPELANTE
Madame [F] [A] née le 2 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Marie DELRIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [F] [A] tendant à voir juger qu’elle est française, jugé irrecevable la demande de Mme [F] [A] tendant à voir ordonner la mention de la nationalité française sur son acte de naissance, débouté Mme [F] [A] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, rejeté la demande de Mme [F] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [A] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [A] en date du 23 novembre 2024 enregistrée le 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2025 par Mme [F] [A] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris n° 23/02517 du 24 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [F] [A] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, et en conséquence, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [F] [A] ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, en tout état de cause, condamner Mme [F] [A] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 16 mars 2026 en ces termes : « Maitre, à l’examen de votre dossier de plaidoirie, il apparait que la transcription de l’acte de naissance d'[Q] [A] versé sous la pièce 17 (RG 24/19837) n’est pas produite en original. Elle ne figure pas non plus en original dans le dossier RG 24/19409, sous la pièce 18, comme annoncé au bordereau de pièces de ce dossier et dans le courrier adressé à la cour. Je vous remercie d’indiquer à la cour, en mettant en copie le parquet général, si cette absence est le fruit d’une erreur. En cette hypothèse, la cour vous invite à transmettre ladite pièce en original (copie délivrée le 31 décembre 2024 par [I] [D] de la transcription le 12 mars 1965 de l’acte de naissance algérien de l’intéressé) dans le plus bref délai, et en tout état de cause avant le 29 mars 2026 ».
Vu la note en délibéré autorisée adressée par le conseil de l’appelante le 26 mars 2026 indiquant que la copie versée au dossier était une copie d’acte délivrée par voie dématérialisée, et justifiant de ses démarches accomplies à cette fin auprès du service central de l’état civil ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 27 février 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur la délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [F] [A] se disant née le 2 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française en faisant valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Q] [A], né le 30 décembre 1964 à [Localité 1] (Algérie) est lui-même français par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 9 janvier 1973, pour être né de [T] [Y] [J], née le 24 mai 1940 à [Localité 3], de [X] [J], né le 9 juin 1908 à [Localité 4] et de [P] [M], née le 13 janvier 1917 à [Localité 5], de nationalité française en application de l’article 23 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 ayant conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie pour être de statut civil de droit commun.
Par décision du 4 juin 2021, la directrice des services de greffes du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaitre de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un tel certificat de nationalité française en relevant qu’elle ne justifiait pas de l’état civil de ses ascendants revendiqués faute de produire des actes de l’état civil les concernant en original.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, Mme [F] [A] produit notamment :
— Une copie, délivrée le 10 novembre 2024, de son acte de naissance algérien n°4860, aux termes duquel elle est née le 2 novembre 1995 à 15 heures à [Localité 1] de [Q] âgé de 31ans, employé, et de [R] [C], âgée de 29 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 5 novembre 1995 à 16 heures sur la déclaration de [U] [H] [W], né le 30 juillet 1941, Directeur de l’hôpital de [Localité 1], par [B] [H] officier de l’état civil. L’acte mentionne en sa marge que l’identité du déclarant a été rectifié par décision du tribunal de Biskra en date du 27 mars 2023. (pièce 8) ;
— Une copie délivrée le 29 août 2020 de la transcription de son acte de naissance n°4860 le 12 juin 1996 sur les registres du service central de l’état civil, comportant les mêmes énonciations, sauf en ce qui concerne l’identité du déclarant, soit le directeur de l’hôpital civil, et l’identité de l’officier de l’état civil étranger ayant dressé l’acte, qui n’est pas précisée (pièce 9) ;
— Une copie conforme en langue arabe de la décision portant « rectification d’un document d’état civil » du 27 mars 2023 du tribunal de Biskra (pièce11) ainsi que sa traduction (pièce 12) ;
— Une copie délivrée le 31 décembre 2024 de la transcription sur les registres de l’état civil français le 12 mars 1965, par le consul de France, de l’acte de naissance d'[Q] [A], né le 30 décembre 1964 à 15h15 minutes à [Localité 1], de [A] [S] né à [Localité 1] âgé de 27 ans, instituteur domicilié à [Localité 1] et de [J] [T] [Y] née à [Localité 3], âgée de 24 ans, domiciliée à [Localité 1], son épouse (pièce17).
Le ministère public conteste le caractère certain de l’état civil de l’appelante et de son père revendiqué, au vu des pièces d’état civil versées.
A la lecture de ces pièces, il apparait, comme le souligne à juste titre le ministère public, que la transcription de l’acte de naissance algérien d'[Q] [A], père revendiqué de l’appelante ne mentionne pas le numéro de l’acte algérien sur le fondement duquel elle a été effectuée, et n’indique ni l’identité du déclarant, ni la date à laquelle l’acte étranger a été dressé, la cour ajoutant que l’identité de l’officier de l’état civil, qui en est l’auteur, n’est pas plus mentionnée, alors pourtant que ces mentions sont substantielles pour justifier de l’authenticité et de la régularité de l’acte en application de l’article 47 du code civil français, et 30, 62 et 63 de l’ordonnance n°70 du 19 février 190 régissant l’état civil en Algérie. Cette transcription, effectuée sur la base d’un acte algérien irrégulier n’a pas eu pour effet de purger les vices dont l’acte étranger était atteint ; elle ne peut en conséquence justifier de l’état civil d'[Q] [A].
Mme [F] [A] ne produit pas non plus de copie conforme en original de l’acte de naissance algérien de son père revendiqué, versant uniquement, en sa pièce 5, parmi les pièces remises à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce 5, sous pièce 2), une photocopie, dépourvue de toute garantie d’authenticité, d’une copie littérale en langue arabe, assortie de sa traduction, de l’acte de naissance n° 03044 d'[Q] [A], délivrée le 28 janvier février 2018, ne mentionnant pas l’âge de ses parents et indiquant que l’acte a été dressé par [O] [Z] sur la déclaration du directeur de l’hôpital, dont l’identité n’est pas précisée.
Il en résulte que Mme [F] [A] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de l’état civil d'[Q] [A], dont elle ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus, Mme [F] [A], dont l’acte de naissance a été rectifié par décision n° 330 du 27 mars 2023 du tribunal de Biskra, échoue à justifier devant la cour de son état civil.
En effet, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En vertu de l’article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance en cas de condamnation par défaut ;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant.
Or, Mme [F] [A] verse devant la cour une photocopie d’une décision en langue arabe, sur laquelle est apposé un sceau rond, ainsi qu’un cachet rectangulaire, et au-dessous, une seule signature. Il résulte de la traduction versée que la décision a été rendue par un juge de l’état civil près le tribunal de Biskra, dont l’identité n’est pas précisée, le sceau rond rouge, indiquant « Tribunal de Biskra, Le greffier du service de l’état civil-signé : la juge Ghennai Houda ». Le cachet rectangulaire est présenté comme celui du « service de l’Etat civil-copie conforme à la grosse signature : illisible ».
Ce document, présenté comme une copie conforme, ne présente pas de garantie d’authenticité suffisante. Ni l’identité de la personne l’ayant délivrée, ni la date à laquelle la copie conforme a été remise ne sont d’une part précisées de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer que celle-ci a bien été délivrée par le greffier du tribunal ; d’autre part, si le nom d’un juge, Mme Houda, figure sur le sceau rond rouge apposé sur la copie présentée comme conforme la signature de cette dernière n’est identifiée nulle part sur le jugement, de sorte que la cour n’est pas en mesure de savoir si celle-ci est bien la signataire de la décision. Enfin, le traducteur ayant officié n’est pas agréé, comme le relève le ministère public, par une cour d’appel française ou européenne contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
Dans ces conditions, la décision versée ne présente pas les conditions requises pour sa régularité internationale, et l’acte de naissance de Mme [F] [A], rectifié par une décision de justice inopposable en France, est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil français.
Le jugement qui a débouté Mme [F] [A] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [F] [A] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [A] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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