Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 25 mai 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01528
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAEY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 25 Mai 2022 – RG n° 22/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [S] [L] épouse [Y] d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [13] et la [7] (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 1er février 2019, la société [13] (la société) a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [L] dans les termes suivants : le 31 janvier 2019, 'la salariée livrait une palette, le transpalette n’aurait pas bougé. Elle aurait forcé puis glissé sur le sol de son porteur à 2.'
Le certificat médical initial du 31 janvier 2019 mentionne une 'double fracture du coccyx visualisée sur radio profil de bassin cervicalgies intenses +++'.
Par décision du 31 janvier 2019, l’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 janvier 2021, Mme [L] a saisi la caisse d’une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 4 juin 2021.
Le 2 juillet 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Mme [L] été déclaré consolidé à la date du 2 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Elle a contesté ce taux qui a été maintenu par décision de la commission médicale de recours amiable du 16 février 2023.
Selon jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté Mme [L] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société s’agissant de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2019
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes
— condamné Mme [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 17 juin 2022, Mme [L] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé en son principe
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son recours s’agissant de la faute inexcusable de la société, s’agissant de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 janvier 2019, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens
statuant à nouveau,
— dire que l’accident du travail de Mme [L] du 31 janvier 2019 a pour cause la faute inexcusable de la société
— fixer au maximum légal la majoration de la rente accordée à Mme [L] depuis le 2 février 2022, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— renvoyer Mme [L] devant la caisse pour le paiement de la majoration de cette rente
— condamner la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais
— dire que la caisse sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble des sommes correspondantes auprès de la société
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme [L]
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise
— fixer l’indemnité provisionnelle à revenir à Mme [L] à hauteur de 10 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque et qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité de moyen
— débouter Mme [L] de ses demandes
— condamner Mme [L] à payer à la société la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire,
— juger que l’action récursoire s’exercera dans la limite du taux d’IPP opposable à la société
— ordonner une expertise médicale
— juger que la mission devra comporter les points suivants :
* se prononcer sur les postes de préjudices et séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident survenu le 31 janvier 2019
* décrire l’état antérieur que ce soit au titre des lésions dégénératives ou de lésions traumatiques anciennes
— juger que la mission portera sur les postes suivants :
* souffrances endurées
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* déficit fonctionnel temporaire
* assistance par tierce personne temporaire
* préjudice sexuel
* préjudice d’établissement
— rejeter la demande de provision
— subsidiairement, juger que la caisse fera l’avance de l’éventuelle provision.
Aux termes de conclusions du 19 février 2024 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
— constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable
— accorder à la caisse le bénéfice de l’action récursoire sur le fondement de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’employeur au visa des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des sommes qui viendraient à être avancées par la caisse si une telle faute venait à être reconnue à l’encontre de la société.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, le 1er février 2019, la société [13] (la société) a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [L] dans les termes suivants : le 31 janvier 2019, à 15 heures 30, 'la salariée livrait une palette, le transpalette n’aurait pas bougé. Elle aurait forcé puis glissé sur le sol de son porteur à 2.'
Le certificat médical initial du 31 janvier 2019 mentionne une 'double fracture du coccyx visualisée sur radio profil de bassin cervicalgies intenses +++'.
Par décision du 31 janvier 2019, l’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté.
Mme [L] soutient qu’elle a chuté le jour de son accident à cause du sol gelé de la remorque de son camion alors qu’elle essayait de décharger les marchandises manuellement puisqu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser le transpalette. Elle affirme que le sol était si glissant que le responsable du site de livraison, Daguerre Pneus à [Localité 9], est lui aussi tombé en essayant de l’aider à décharger la marchandise. Elle précise que le sol de la remorque était gelé en raison d’une défectuosité du hayon arrière qui laissait pénétrer le froid.
Elle rappelle enfin que les articles R. 4541-2 et suivants du code du travail imposent à l’employeur d’être particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles la manutention de charges doit être effectuée par le salarié et prescrivent différentes obligations sur ce point (évaluation des risques, mise en place de moyens de levage adaptés de nature à réduire le risque encouru lors de l’opération).
Il est établi que le 31 janvier 2019, Mme [L] qui devait procéder à différentes livraisons avec le camion (poids-lourd) de la société [13], a été confrontée à des intempéries neigeuses et du verglas ayant notamment justifié que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest décide de restreindre la circulation routière dans le Calvados. En particulier, il a été décidé d’interdire la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes à compter de 17 heures sur l’autoroute A 28.
En revanche, aucune interdiction de circulation concernant les poids lourds n’a été décidée avant 17 heures.
Or, Mme [L] a effectué la livraison à l’origine de son accident à 15 heures 30.
Il en résulte que la livraison effectuée par Mme [L] à [Localité 10] n’était pas interdite par les restrictions de circulations décidées par le préfet.
Ces éléments démontrent toutefois que le jour de l’accident du travail de Mme [L], il existait un risque de verglas et de gel si important qu’il a justifié la mise en oeuvre de mesures limitant les conditions de circulation.
Ces conditions climatiques ne pouvaient être ignorées par une entreprise de transport routier.
La société se prévaut du jugement qui a considéré qu’il n’était pas démontré que le sol de la remorque du camion était gelé.
Le jugement indique en effet que 'la déclaration sur l’honneur de M. [C] [G] faisant état d’un camion gelé par la neige ne peut suffire à fonder les prétentions de la requérante, dès lors que cette déclaration n’est pas corroborée par des éléments objectifs'.
Tout d’abord, on relèvera que la déclaration de M. [G] comporte l’ensemble des prescriptions prévues en matière d’attestation à l’exception de celle afférente à la profession du témoin (celui-ci indiquant seulement que la société [11] est son entreprise). En particulier, une photocopie recto verso de sa carte d’identité est jointe à sa déclaration dûment signée qui comporte en outre la mention selon laquelle le témoin sait que son 'attestation peut être produite en justice et que toute fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales'.
M. [G] témoigne que Mme [L] est tombée dans son camion qui était gelé 'par rapport à la neige', qu’il l’a aidée à se relever après sa chute et qu’il a lui même glissé dans la remorque pour aider Mme [L] à finir de décharger la marchandise.
Ensuite, la circonstance que le sol du camion était gelé le jour de l’accident est accréditée par les conditions climatiques et la présence de verglas sur les routes qui ont justifié les mesures prises par le préfet.
Enfin, il est établi que le jour de son accident du travail, Mme [L] a procéder à une livraison auprès de M. [T]. Or, celui-ci atteste que l’état du sol de la remorque du camion de Mme [L] ne permettait pas de se servir du transpalette électrique car il patinait. Il précise qu’il a été contraint d’utiliser celui de son entreprise.
Le fait que le transpalette 'patinait’ confirme que le sol était glissant, comme le prétend Mme [L].
Il résulte de ces observations que :
— le sol de la remorque du camion de la société [13] confiée à Mme [L] pour procéder aux livraisons, était gelé
— le transpalette de la remorque ne pouvait pas être utilisé pour déplacer les marchandises puisqu’il patinait sur le sol gelé de la remorque
— Mme [L] a chuté alors qu’elle déchargeait manuellement les marchandises, ne pouvant utiliser le transpalette et ne disposant d’aucun autre dispositif pour décharger les marchandises
— le sol était si glissant que M. [G] a lui aussi chuté en aidant Mme [L] à se relever et à 'finir de décharger les marchandises'.
En conclusion, il est établi que la remorque mise à la disposition de Mme [L] par la société était anormalement dangereuse au point qu’il a entraîné la chute de deux personnes au cours de la même journée.
Eu égard aux conditions climatiques, la société [13], entreprise de transport routier ne pouvait ignorer le risque de gel dans la remorque et en conséquence le risque de chute lors du déchargement des marchandises par Mme [L], étant rappelé sur ce point que les articles R. 4541-1 et suivants du code du travail impose à l’employeur d’être particulièrement vigilant quant aux conditions dans lesquelles les manutentions de matériels et marchandises sont effectuées par les salariés.
Il résulte en outre des témoignages de M. [T] et M. [G] qu’aucune mesure particulière n’avait été mise en oeuvre dans la remorque du camion pour limiter ou supprimer le risque de chute lié au gel, ni pour permettre de manipuler les marchandises en toute sécurité en présence d’un sol gelé particulièrement glissant.
On relèvera que la question de savoir si le hayon de la remorque dysfonctionnait est indifférente puisqu’il est démontré que la remorque mise à la disposition de Mme [L] par la société [13] pour procéder aux livraisons était anormalement dangereuse, que le risque de chute ne pouvait être ignoré par l’employeur compte tenu des conditions climatiques et qu’aucune mesure particulière n’a été mise en oeuvre pour limiter ou supprimer le risque de chute (glissade) lors du déchargement des marchandises.
En conclusion, Mme [L] rapporte la preuve que la société [13] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette faute inexcusable est la cause nécessaire de la chute de Mme [L], c’est à dire de son accident du travail.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il sera dit que l’accident du travail dont Mme [L] a été victime le 31 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout d’abord, il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que 'dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital. (..) La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions fixées par décret.'
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration de la rente allouée à Mme [L] au maximum légal prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 3 février 2022 (date de début du versement de la rente) et de la renvoyer devant la caisse pour le paiement de cette majoration.
Ensuite, l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que la victime d’un accident du travail est recevable à solliciter l’indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité au titre de la faute inexcusable.
Mme [L] a été victime d’une double fracture du coccyx.
Le médecin conseil de la caisse a fixé son taux d’IPP à 30 % dont 10 % au titre de la composante professionnelle, taux maintenu par la commission de recours amiable de la caisse suivant décision du 16 février 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale portant sur les différents préjudices susvisés.
En outre, il convient d’allouer à Mme [L] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et de dire que cette provision sera versée par la caisse conformément à l’article L. 452-3 in fine du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera dit que la caisse pourra recouvrer contre la société l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et s’agissant de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée et du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les indemnités revenant à Mme [L], il convient de surseoir à statuer sur les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont Mme [S] [L] a été victime le 31 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
Ordonne la majoration de la rente de Mme [S] [L] à son montant maximum prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à compter du 3 février 2022 ;
Renvoie Mme [S] [L] devant la [7] pour le paiement de la majoration de la rente ;
Alloue à Mme [S] [L] une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Dit que cette somme sera réglée à Mme [S] [L] par la [7] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [J] [L], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne le docteur [K] [B],
Professeur chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle
CHU de [Localité 6] Normandie
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entourée de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants imputables à l’accident du travail du 31 janvier 2019 dont Mme [L] a été victime, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 2 février 2022 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail dont Mme [S] [L] a été victime le 31 janvier 2019, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la [7] d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que la [7] pourra récupérer auprès de la société [13] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable et s’agissant de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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