Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00682 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZA7
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Avril 2026 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [V] [H], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 16h32
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h10;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2026 à 10h07 par Monsieur [T] [L] ;
Monsieur [T] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Monsieur [T] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Monsieur [T] [L] déclare Ce n’est pas de ma faute . La faute c’ mon nom je l’ai donné avec la bonne orthographe et ils l’ont renvoyé en Italie, ils ont fait la faute quand ils ont écrit en français . Hier je l’ai écrit devant le juge comment ils l’écrivent en Tunisie et comment ils l’écrivent Italie. Je parle d’Italie car j’ai mes papiers en Italie , je leur ai donné les pièces d’identité de ma fiancée , je ne vis pas en France à la base je suis venue juste travailler je ne sais même pas parler. On ne m’a pas donné de chance de quitter le territoire . Le problème c’est qu’ils se sont trompés d’une lettre dans mon nom. Les documents que j’ai remis étaient clairs. Normalement j’ai envoyé les documents par mails . Nous ne sommes pas au Congo mais en France . J’ai été 9 mois enfermé au CRA et ils n’ont toujours pas trouvé de solutions soit on me renvoie , on ne peut pas me laisser comme ça.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès 19 février 2026 d’une demande d’identification, que le préfet des Alpes-Maritimes justifie avoir saisi les autorités italiennes le 27 mars 2026 d’une demande de réadmission, qui a cependant été refusée, que le Préfet a transmis dans le cadre de sa demande d’ identification, ses photos d’identité et empreintes décadactylaires, de sorte qu’il ne peut y avoir d’erreur sur la personne de l’intéressé quelque soit l’orthographe de son nom, que les autorités tunisiennes n’ayant pas reconnu l’intéressé c’est en toute logique que pour poursuivre son identification l’administration a sollicité les autorités algériennes le 1er avril 2024 et les ont relancées le 20 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai il n’est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [L]
Assisté d’un interprète
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