Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEQV
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Août 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Mme [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 17H32,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 09 juin 2022 pris par le prefet des Bouches-du-Rhône, notifié le 10 juin 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 27 août 2025 à 09H47;
Vu l’ordonnance du 30 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 02H06 par Monsieur [S] [G] ;
Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis algérien. J’ai trente quatre mois en prison, j’ai demandé l’éloignement, j’ai ma famille ici. J’ai perdu mon frère. J’ai fait appel car j’ai un hébergement, je ne veux pas faire de crime, c’est ma dernière peine. Je n’ai vu ma mère que deux fois. Si je sors j’aimerais travailler le plus possible… Très bien je pars, je disais travailler parce que je ne peux pas laisser ma mère seule. Concernant l’arrêté d’expulsion, je suis sorti le 11 juin 2022, l’OQTF n’était pas pour moi, j’ai eu un billet de sortie de prison, je ne savais pas. Pour l’OQTF en prison, il ne sont pas venu pour moi. Oui je maintiens la demande d’assignation à résidence mais mon passeport n’est pas valide.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention repose sur l’absence de garantie de représentation et la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
En effet, ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 9 juin 2022 l’appelant s’est soustrait à l’exécution de cette mesure alors de surcroît qu’il fait l’objet depuis le 25 avril 2023 d’une interdiction judiciaire du territoire national qu’il n’a pas davantage respectée, attestant être dépourvu de garanties de représentation.
De plus le 11 février 2020 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et vol avec destruction ou dégradation, le 16 octobre 2020 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par deux circonstances et le 25 avril 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 30 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [G]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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