Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 juil. 2025, n° 17/18477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE c/ SAS FORBETON SUD, SARL FORBETON AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 17/18477 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKBG
SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
C/
SAS FORBETON SUD
SARL FORBETON AQUITAINE
SCP [M] [P] BONETTO
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Me Stéphanie ROCHE-SELARL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017007082.
APPELANTE
SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE,
sis, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROCHE-SELARL IN SITU AVOCATS – avocat au barreau de Marseille, assistée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
SAS FORBETON SUD, prise en la personne de son représentant légal
sis, [Adresse 6] [Adresse 1]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL FORBETON AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 6] [Adresse 1]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La SCP [M] [P] BONETTO anciennement [T]-[P], mandataires judiciaires, dontle siège social estsitué [Adresse 2], prise en la personne de Me [J] [P], agissant en qualité de commissaire à l’exécution duplan, par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 décembre 2017,
sise [Adresse 3],
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP BR ASSOCIES, Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [B] ou Me [U], Mandataire Judiciaire des Sociétés FORBETON SUD et FORBETON AQUITAINE par jugements du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 14 mars 2017,
sis, [Adresse 5]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie Générale d’Affacturage (devenue la Société Générale Factoring) est une société offrant à ses clients des services de gestion et de financement de leurs créances professionnelles.
Dans ce cadre, le 9 septembre 2013, les sociétés Forbeton Sud (SAS) et Forbeton Aquitaine (SARL) ont signé chacune un contrat d’affacturage auprès de la CGA et un compte courant spécifique a été ouvert pour chacune des sociétés.
Le 14 mars 2017 un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’égard des sociétés Forbeton Sud (SAS) et Forbeton Aquitaine (SARL).
Par ordonnance en date du 30 mars 2017 le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Forbeton Sud (SAS) a ordonné le maintien de la ligne d’affacturage consentie par la société CGA. Néanmoins, par courrier daté du 29 mai 2017, la société CGA a procédé à la résiliation du contrat d’affacturage passé avec la société Forbeton Sud (SAS), résiliation effective à compter du 29 août 2017 (pièce 5 des sociétés Forbeton).
Le 3 avril 2017 la société CGA a effectué une déclaration de créance concernant la société Forbeton Aquitaine (SARL) auprès de la SCP BR Associés à hauteur de 2 574,97 euros. Elle a par ailleurs effectué une déclaration de créances à hauteur de 31 522,03 euros à l’égard de la société Forbeton Sud (SAS) le 19 avril 2017 (pièce 14 de la Société Générale Factoring).
Dans le courant du mois de mai 2017, la société CGA a procédé à des contrepassations sur le compte d’affacturage.
Contestant cette compensation, les sociétés Forbeton ont adressé des demandes en remboursement auprès de la société CGA et face au blocage de la situation, elles ont saisi le juge commissaire d’une requête en restitution des comptes d’affacturage.
Par ordonnance du 27 juin 2017 le juge-commissaire a estimé que pour statuer sur la restitution il convenait de savoir si les créances payées par les clients directement à la société CGA étaient nées antérieurement au jugement d’ouverture et a jugé qu’au regard de l’impossibilité de distinguer les créances antérieures des créances postérieures au jugement d’ouverture il existait une contestation sérieuse.
Ainsi, par assignation en date du 26 juillet 2017 les sociétés Forbeton, représentées par leur administrateur judiciaire et leur mandataire judiciaire, ont saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à bref délai.
Par jugement en date du 2 octobre 2017 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a':
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) à payer à la société Forbeton Sud (SAS) la somme de 52 614,20 euros qu’elle retient indûment sur un compte-courant ouvert dans ses livres,
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) à payer à la société Forbeton Aquitaine (SARL) la somme de 6339,65 euros qu’elle retient indûment sur un compte-courant ouvert dans ses livres,
assorti ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification du présent jugement, et a réservé sa compétence pour la liquidation,
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) à payer à la société Forbeton Sud (SAS) la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) à payer à la société Forbeton Aquitaine (SARL) la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) à verser à la société Forbeton Sud (SAS) et la société Forbeton Aquitaine (SARL) la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire
— --------
Par déclaration en date du 12 octobre 2017 la société Compagnie Générale d’Affacturage (CGA) a interjeté appel de la décision.
— --------
Le 12 décembre 2017 les sociétés Forbeton ont bénéficié de plans de continuation.
Par deux ordonnances du 22 janvier 2019 le juge-commissaire a rejeté la déclaration de créance effectuée par la société CGA à l’encontre des sociétés Forbeton et SCI Les diamants à hauteur de 2574,97 euros et a fait droit à hauteur de 16 046,43 euros à la déclaration de créance effectuée pour la somme de 31 522,03 euros. Un appel a été interjeté le 1° février 2019 par la société CGA à l’encontre de cette dernière ordonnance.
— ------
Par premier arrêt en date du 11 mars 2021 la présente cour a':
Dit recevable l’intervention volontaire de Maître [P], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Forbeton,
Sursis à statuer sur les demandes des parties en l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel sous le numéro de rôle 19/01942 contre les deux ordonnances du juge-commissaire rendues le 22 janvier 2019 de refuser l’admission en totalité de la créance de la SA Société Générale Factoring (anciennement CGA) au passif des sociétés Forbeton,
Réservé l’examen des frais et dépens
— ------
Le 9 octobre 2024 les sociétés Forbeton, la Scp BR Associés et la Scp [M] [P] Bonetto ont conclu aux fins de reprise de l’instance.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Générale Factoring (Sa), anciennement Compagnie Générale d’Affacturage demande à la cour de':
Vu les termes du jugement en date du 2 octobre 2017,
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L622-13 du Code de commerce
Vu les dispositions de l’article L622-7 du Code de commerce,
Constater que la Compagnie Générale D’Affacturage est désormais dénommée Société Générale Factoring,
Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
En conséquence
Débouter la société Forbeton Sud, la scp Adjilink [P] [T] prise en la personne de Me [P] es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la Scp BR Associés prise en la personne de Me [U] et de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la société Forbeton Sud, la Scp Adjilink [P] [T] prise en la personne de Me [P] es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la scp BR Associés prise en la personne de Me [U] et de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire à restituer à la Société Générale Factoring la somme de 16.046,43 € à titre principal, déduction des sommes versées dans le cadre du plan de continuation à hauteur de 7.349,25 € outre la somme de 2.000 € allouée à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € réglée sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Condamner in solidum la société Forbeton Aquitaine la Scp Adjilink [P] [T] prise en la personne de Me [P] es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la scp BR Associés prise en la personne de Me [U] et de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire, à restituer à la Société Générale Factoring la somme de 6.339,65 € à titre principal, outre la somme de 2.000 € allouée à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € réglée sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Y ajoutant
Condamner in solidum la société Forbeton Sud et la Scp Adjilink [P] [T] prise en la personne de Me [P] es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la scp BR Associés prise en la personne de Me [U] et de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire à verser à la Société Générale Factoring la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum la société Forbeton Aquitaine et la Scp Adjilink [P] [T] prise en la personne de Me [P] es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la scp BR Associés prise en la personne de Me [Y] et de Me [B] es qualités de mandataire judiciaire à verser à la Société Générale Factoring la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Société Générale Factoring fait valoir que':
les sociétés Forbeton, qui avaient reçu directement des règlements de leurs clients, bien que transférés à CGA , n’ont pas restitué ces sommes de sorte qu’elles en ont perçu deux fois le paiement, obligeant la SA Société Générale Factoring à contrepasser les factures litigieuses. Elle conteste ainsi toute compensation en soulignant que la contre-passation a été effectuée avant l’ouverture de la procédure collective et que les adhérents n’ont jamais contesté les opérations effectuées sur le compte-courant dans le délai de trois mois,
les sociétés Forbeton n’ont pas respecté la clause d’exclusivité contenue au contrat d’affacturage leur faisant obligation de céder leurs créances puisqu’elles ont interrompu toute cession à compter de la fin de l’année 2016, soit avant la résiliation du contrat'; elle n’a jamais prétendu être propriétaire des factures non cédées, contrairement à ce que soutiennent les intimées, mais elle avait le droit d’encaisser les paiements au visa de l’article 6.2 du contrat d’affacturage,
sur le fondement de l’article L622-7-1 du code de commerce elle était autorisée à procéder au paiement à son profit de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, même au moyen de paiements effectués par des tiers, en l’état de la connexité des créances,
s’agissant des créances antérieures définitives, la somme de 16 046,43 euros correspondant à la créance admise définitivement au passif de la société Forbeton Sud s’est compensée avec la somme de 52 614,20 euros payée par le factor'; dans le cadre du plan de continuation elle a perçu la somme de 7 349,25 euros et non 8 697,18 euros
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Forbeton Sud (Sas), la société Forbeton Aquitaine (Sarl), la Scp BR Associés, mandataires judiciaires des sociétés, la Scp [M] [P] Bonetto, commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L622-7 I du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1300 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’ancien article 1371 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil,
Vu la jurisprudence produite,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 2 octobre 2017,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 2 octobre 2017,
Et y ajoutant :
Condamner la Compagnie Générale d’Affacturage à payer à la Société Forbeton Sud la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive en appel,
Condamner la Compagnie Générale d’Affacturage à payer à la Société Forbeton Aquitaine la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive en appel,
Condamner la Compagnie Générale d’Affacturage à verser à la Société Forbeton Sud et à la Société Forbeton Aquitaine la somme de 7.000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, en cause d’appel,
Condamner la Compagnie Générale d’Affacturage aux entiers dépens de la procédure d’appel
Les intimées font valoir que':
la Société Générale Factoring n’a pas isolé sa créance antérieure à la procédure collective et a décidé unilatéralement de compenser sa créance avec les sommes perçues postérieurement au jugement d’ouverture et s’est abstenue d’informer le mandataire judiciaire de l’évolution de sa créance, attestant de sa mauvaise foi'; la créance de la Société Générale Factoring à l’égard de la société Forbeton Sud a été définitivement fixée à la somme de 16 046, 43 euros, soit un solde de créance de 7 349,25 euros,
la créance de la Société Générale Factoring au passif de la société Forbeton Aquitaine a été définitivement rejetée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par ordonnance du 22 janvier 2019, excluant toute compensation,
les sociétés Forbeton sont titulaires de créances postérieures au jugement d’ouverture,
la Société Générale Factoring invoque le fait que les sociétés Forbeton auraient perçu à plusieurs reprises deux règlements pour une même créance'; or, les contrepassations invoquées ont, pour leur majorité, été effectuées antérieurement à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire,
la Société Générale Factoring a décidé unilatéralement de porter les sommes litigieuses au crédit du compte des sociétés alors qu’elle n’en était pas propriétaire,
les règlements ont été effectués par erreur sur le compte de la Société Générale Factoring dans la mesure où les créances ne lui ont pas été cédées mais pour autant, elle a refusé de les restituer,
il n’existe pas de connexité entre les dettes réciproques,
la clause de compensation est inopposable,
la Société Générale Factoring a fait preuve de résistance abusive
MOTIFS
Sur les demandes en paiement des sociétés Forbeton Sud (SAS) et Forbeton Aquitaine (SARL)':
Les sociétés Forbeton ont saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la restitution de divers paiements effectués par leurs clients sur le compte-courant ouvert auprès de l’affactureur la Société Générale Factoring (anciennement Compagnie Générale d’Affacturage), en faisant valoir que ces paiements, intervenus postérieurement à la procédure collective ouverte à leur égard le 14 mars 2017, avaient été effectués par erreur auprès de l’affactureur et devaient dès lors leur être restitués.
La Société Générale Factoring réplique qu’elle était bien-fondée à opérer une compensation en l’état de la connexité des dettes.
A cet égard, il est admis que l’affactureur dispose d’une action en répétition de l’indu contre son adhérent lorsqu’il a réglé une créance cédée qui s’avère nulle, notamment pour fausse cause, absence de cause. Le recours de l’affactureur, lorsque le compte est actif, prend alors la forme d’une inscription au débit du compte-courant ouvert au nom de l’adhérent, venant ainsi compenser l’inscription au crédit de la créance au bénéfice de l’adhérent.
Cette contre-passation est également admise après l’ouverture d’une procédure collective mais ne vaut paiement à l’égard de l’affactureur que dans l’hypothèse où le compte est suffisamment créditeur pour absorber le débit découlant de la contre-passation. A défaut, l’affactureur, propriétaire de la créance cédée par l’effet de la subrogation, dispose d’un recours à l’encontre du débiteur cédé.
Il a été ainsi jugé que l’entrée en compte permet la compensation avec le solde s’il est créditeur, compensation que l’article L.'622-7 du code de commerce autorise, malgré l’interdiction des paiements, dans la mesure où l’affectation au compte courant crée la connexité des créances qui y sont affectées.
En l’espèce, la Société Générale Factoring ne conteste pas avoir contrepassé diverses sommes sur les comptes d’affacturage ouverts aux noms des sociétés Forbeton postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et ne conteste pas davantage les montants avancés par les deux sociétés.
Au demeurant, par mail daté du 1er juin 2017 la Société Générale Factoring indiquait à Maître [C], administrateur judiciaire de la société Forbeton Sud (SAS) et à M. [L] [G], son gérant, que «'votre compte était débiteur chez CGA lié aux contrepassations effectuées concernant des créances litigieuses ou payées directement chez Forbeton pour un montant global de 45 800 € (relevé de compte joint). Par conséquent, vous comprendrez que les règlements perçus et crédités en compte courant ont équilibré le débit de celui-ci'». (pièce 4 des sociétés Forbeton).
La Société Générale Factoring produit ainsi aux débats des courriers adressés aux sociétés Forbeton entre le 11 janvier et le 21 mars 2017 intitulés «'litige règlement direct'» ou «'avis de litige'» (pièces 3 et 8) notamment pour les motifs suivants «'votre client nous a indiqué qu’il vous avait adressé précédemment le règlement de la créance'», «'travaux n’ayant pas été effectués'» «'facture non reçue'». Ainsi, il ressort des relevés de compte courant de la société Forbeton Sud (SAS) et de la société Forbeton Aquitaine (SARL) que, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective intervenue le 14 mars 2017, certaines sommes apparaissent au débit des comptes courants avec ces intitulés «'contrepassation – Débit litige'» ou «'Contrepassation- Règlement direct'» (pièces 7 et 9 de la Société Générale Factoring).
Pour autant, ces sommes, à supposer qu’elles valent paiement à l’égard de la Société Générale Factoring et que la subrogation soit effective, sont sans rapport avec la demande en restitution formée par les sociétés Forbeton, laquelle concerne des sommes encaissées par la Société Générale Factoring et versées par des clients des sociétés Forbeton, et ce, alors que l’affactureur ne justifie pas être subrogé à ce titre dans les droits des adhérents, la seule continuation des contrats d’affacturage n’emportant pas subrogation de plein droit.
En effet, la Société Générale Factoring précise dans ses écritures qu’elle ne revendique pas la propriété des créances des sociétés Forbeton et reconnaît que depuis «'la fin de l’année 2016'» les sociétés Forbeton ont cessé de lui céder leurs créances.
Il en résulte que la Société Générale Factoring ne peut invoquer être subrogée dans les droits des sociétés Forbeton pour les versements effectués postérieurement au mois de décembre 2016 et qui apparaissent au crédit des comptes-courants ouverts en ses livres sous les intitulés «'Ajustement ' Factures non transmises'».
Ainsi, l’article 6.1 du contrat d’affacturage (pièces 1 et 2 de la Société Générale Factoring) prévoit que chaque remise de factures et des documents joints fait l’objet d’un bordereau récapitulatif conforme au modèle agréé par la SA Société Générale Factoring et incluant une quittance subrogative, laquelle confère à cette dernière la propriété des créances. La Société Générale Factoring ne rapporte pas la preuve que ces formalités ont été respectées et n’établit pas, de quelque façon que ce soit, que ces créances lui ont été cédées.
La Société Générale Factoring se prévaut par ailleurs des manquements des adhérents à leurs obligations, telles que résultant des contrats d’affacturage, pour justifier l’encaissement des sommes à son bénéfice, mais n’en a pas pour autant tiré de conséquence sur la résiliation des contrats, et ne saurait en tirer argument pour conserver des sommes qui ne lui étaient pas dues.
La Société Générale Factoring ne peut dès lors justifier l’ensemble des «'compensations'» opérées après l’ouverture de la procédure collective alors même qu’elle reconnaît que depuis la fin de l’année 2016 les sociétés Forbeton, adhérentes au contrat d’affacturage, ne lui ont plus cédé de créances, et alors que l’encaissement des sommes versées par des tiers créanciers de l’adhérent ne se justifie que par l’effet de la subrogation consentie par les adhérents au profit de l’affactureur subrogé.
Par ailleurs, si l’absence de contrepartie au paiement effectué par l’affactureur au profit de l’adhérent est susceptible de justifier, dans les circonstances rappelées ci-dessus, une contrepassation d’écritures, même postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, il apparaît qu’au cas présent, à l’exception des sommes ayant fait l’objet d’un avis de litige, aucun motif ne justifiait l’imputation au crédit de diverses sommes réglées par les clients des sociétés Forbeton, dont le seul objectif était en réalité de compenser la créance de la Société Générale Factoring et d’échapper ainsi aux effets de la procédure collective.
En conséquence, la Société Générale Factoring ayant bénéficié d’un enrichissement sans cause au détriment de ses adhérents, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par ailleurs, les demandes en restitution formées par la Société Générale Factoring dans le cadre de l’exécution du jugement sont sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Les sociétés Forbeton sollicitent la condamnation de la Société Générale Factoring au paiement de la somme de 4 000 euros chacune en faisant valoir la résistance abusive de cette dernière en appel.
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les sociétés Forbeton, qui ont obtenu en première instance l’indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance de la Société Générale Factoring constatée par les premiers juges, lesquels ont en outre assorti la condamnation d’une astreinte et de l’exécution provisoire, ne justifient pas d’une résistance fautive de la part de la Société Générale Factoring en cause d’appel, sauf le droit pour cette dernière de contester une décision par la voie de l’appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Forbeton de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens':
La Société Générale Factoring, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’instance d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute la société Forbeton Sud (SAS) et la société Forbeton Aquitaine (SARL) de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société Générale Factoring (anciennement la SA Société Générale Factoring) aux dépens de l’appel,
Condamne la Société Générale Factoring à payer à la société Forbeton Sud (SAS) la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale Factoring à payer à la société Forbeton Aquitaine (SARL) la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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