Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 19 décembre 2025, n° 24/01940
CPH Dunkerque 30 septembre 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-prise en compte des primes pour le calcul du maintien de salaire

    La cour a estimé que les primes devaient être incluses dans le calcul du salaire à maintenir, ce qui a conduit à un rappel de salaire dû au salarié.

  • Accepté
    Inclusion des primes dans le calcul des heures supplémentaires

    La cour a jugé que ces primes constituaient une contrepartie directe du travail effectué et devaient être incluses dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Entrave à l'exercice du droit syndical

    La cour a jugé que ces agissements constituaient une entrave à l'exercice de l'activité syndicale, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Harcèlement discriminatoire en raison de l'activité syndicale

    La cour a constaté des faits de harcèlement et de discrimination, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de faits de harcèlement

    La cour a constaté que le licenciement était entaché de nullité, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur d'un représentant du personnel

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, entraînant une indemnité pour violation du statut protecteur.

  • Accepté
    Remise de documents rectifiés

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des fiches de paie rectifiées conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, délit d'entrave syndicale et harcèlement discriminatoire. Il demandait également la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La juridiction de première instance l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En appel, M. [I] a réitéré ses demandes, sollicitant l'infirmation du jugement. La cour d'appel a partiellement fait droit à ses demandes, reconnaissant notamment des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, des faits d'entrave à l'activité syndicale et des actes de harcèlement et discrimination. Elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points, condamnant la société à verser diverses sommes à M. [I] au titre de rappels de salaire, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, entrave syndicale, harcèlement et discrimination, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Elle a également ordonné la remise de fiches de paie rectifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/01940
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01940
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 septembre 2024, N° 22/00041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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