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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/11214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/11214 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQE
Ordonnance n° 2025/M70
Monsieur [J] [S]
représenté par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [S]
représenté par Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [T] [V]
Madame [E] [V]
Madame [O] [V]
Madame [A] [V]
Madame [P] [X] [K]
Monsieur [D] [B]
Madame [M] [N]
Madame [I] [N]
Madame [W] [B]
Madame [Y] [B]
Monsieur [SZ] [B]
Monsieur [F] [X]
Madame [G] [X]
Madame [Z] [X]
Monsieur [L] [X]
Monsieur [C] [X]
S.C.I. VOOU LONGUE
S.C.I. CAP SUD
S.A.S. BHM INVEST
représentés par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Monsieur [H] [S]
Monsieur [U] [S]
représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 6 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré Mme [T] [V], Mme [E] [V], Mme [A] [V], Mme [O] [V], Mme [M] [N], Mme [I] [N], Mme [W] [B], Mme [Y] [B], M. [SZ] [B], M. [D] [B], Mme [P] [X] [K], Mme [G] [X], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [C] [X], M. [F] [X], la société Voou Longue, la société Cap Sud et la société BHM Invest recevables en leurs demandes ;
rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
condamné MM. [U], [H], [R] et [J] [S] à :
* retirer de la parcelle AN [Cadastre 5] l’intégralité des terres et tous autres matériaux éventuels pouvant s’y trouver mêlés et apportés dans le cadre de leurs travaux ;
* remettre la parcelle AN [Cadastre 5] strictement dans son état d’origine, notamment au niveau de son sol naturel et dans ses limites d’origine, au droit notamment du muret anciennement implanté par la famille [S] en limite séparative avec leur parcelle AN [Cadastre 4] ;
* restituer les lieux avec son escalier et son chemin bétonné tel qu’ils étaient avant les exhaussements, ainsi que le chemin de terre les longeant en pente douce et adaptée au passage des vélos ;
— assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant trois mois ;
— condamné MM. [U], [H], [R] et [J] [S] à verser à Mmes [T],[E], [A] et [O] [V] la somme de 600 euros en remboursement des frais de constat ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation du préjudice ;
— condamné MM. [U], [H], [R] et [J] [S] à verser à Mme [T] [V], Mme [E] [V], Mme [A] [V], Mme [O] [V], Mme [M] [N], Mme [I] [N], Mme [W] [B], Mme [Y] [B], M. [SZ] [B], M. [D] [B], Mme [P] [X] [K], Mme [G] [X], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [C] [X], M. [F] [X], la société Voou Longue, la société Cap Sud et la société BHM Invest la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 12 septembre 2024 au greffe par MM. [R] et [J] [S] ;
Vu l’avis, en date du 19 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 et la clôture de l’instruction au 13 mai précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la constitution, le 3 octobre 2024, de Me Nicolas Besset pour la défense des intérêts des intimés autres que MM. [H] et [U] [S] ;
Vu la constitution le 8 novembre 2024, de Me Michel Mas, remplacé par la suite par Me Frédéric Durand, pour la défense des intérêts de MM. [H] et [U] [S] ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par les appelants le 25 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par MM. [H] et [U] [S] le 5 décembre 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2024 par lesquelles les intimés autres que MM. [H] et [U] [S] demandent au président de la chambre, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner MM. [R] et [J] [S] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 2 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les intimés autres que MM. [H] et [U] [S] demandent de :
radier l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de l’ordonnance entreprise ;
condamner solidairement MM. [R] et [J] [S] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles MM. [R] et [J] [S] demandent de :
refuser de faire droit à la demande de radiation de l’appel ;
condamner les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Tavitian ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles MM. [H] et [U] [S] demandent de :
débouter les intimés de leur demande de radiation ;
rejeter toutes demandes de condamnations présentées à leur encontre ;
condamner les intimés à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, MM. [S] justifient des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Il en résulte que le droit ou non des intimés, autre que MM. [S], d’emprunter le chemin situé sur la parcelle AN [Cadastre 5] n’a aucune incidence sur la mesure de radiation qui est sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les moyens développés par les parties sur ce point.
Concernant les condamnations pécuniaires d’un montant total de 3 600 euros, le conseil des intimés indique qu’un chèque de ce montant lui a été remis le jour de l’audience.
Or, bien qu’ayant été autorisée par la conseillère statuant sur délégation à justifier de l’encaissement de ce chèque en cours de délibéré, aucune note n’a été transmise à la cour en ce sens.
L’ordonnance entreprise n’apparait donc pas avoir été exécutée concernant les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de MM. [S].
Concernant les obligations de faire, il n’est pas contesté que dans le cadre des travaux réalisés sur leur parcelle AN [Cadastre 4], consistant en l’édification d’un immeuble R +1 comprenant trois logements et sept places de parkings extérieurs, les terres qui ont été décaissées lors des travaux de terrassement ont été stockées sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5], et notamment au Nord Ouest de la parcelle AN [Cadastre 4], obstruant l’entrée du chemin piéton en faible pente permettant d’accéder, depuis le [Adresse 7] à l'[Adresse 6], en longeant par les parcelles cadastrées AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 3]. De plus, les photographies versées aux débats, et en particulier celles annexées aux différents constats d’huissier, révèlent que le chemin en question, réalisé en béton et comportant, en plusieurs endroits, des marches en raison de la déclivité du terrain, a été enseveli par les terres provenant du chantier.
Il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 22 juillet, 27 septembre 2024 et 27 février 2025 que, progressivement, les terres obstruant le chemin ont été enlevées et, qu’aux termes des dernières constatations, le chemin en question semble avoir retrouvé son aspect d’origine. En effet, si la partie du chemin situé en contrehaut du chantier à l’entrée du [Adresse 7] avait été remplacée par des grandes marches, son cheminement comme à l’origine, avec à certains endroits des marches, apparaît avoir été restauré.
En revanche, les photographies annexées à ces procès-verbaux démontrent que subsiste sur la parcelle AN [Cadastre 5], en sa partie Nord Ouest, une butte de terres sur laquelle se trouve une plateforme aménagée de livraison des matériaux de construction. Ce monticule est situé en contrehaut du chantier à proximité de l’entrée du chemin en pente qui a été rétabli.
MM. [S], qui reconnaissent que l’intégralité des terres stockées sur la parcelle AN [Cadastre 5] n’a pas été enlevée, expliquent cette situation par le fait que la réalisation des travaux de gros-oeuvre suppose d’utiliser la plateforme installée en contrehaut du chantier, à une dizaine de mètres, seul accès pour le camion grue. Ils affirment qu’ils vont décaisser ces terres dès la fin des travaux de gros-oeuvre qui devrait intervenir avant le mois de mai 2025.
Il n’en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles MM. [S] doivent poursuivre leur chantier ne caractérise pas une impossibilité d’exécuter la décision entreprise concernant leur obligation d’enlever l’intégralité des terres stockées sur la parcelle AN [Cadastre 5]. Au contraire, MM. [S] sollicite uniquement un délai pour s’exécuter afin de leur permettre de terminer les travaux de gros-oeuvre.
De même, la preuve n’est pas rapportée de l’existence de conséquences manifestement excessives s’ils devaient retirer la plateforme. Outre le fait que les travaux de gros-oeuvre sont sur le point d’être finis, il n’appartient pas à MM. [S] de définir les conditions dans lesquelles ils doivent exécuter une décision revêtue de l’exécution provisoire.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise n’a pas été totalement exécutée concernant les obligations de faire prononcées à l’encontre de MM. [S], et en particulier celle les condamnant à retirer de la parcelle AN [Cadastre 5] l’intégralité des terres et tous autres matériaux éventuels pouvant s’y trouver mêlés et apportés dans le cadre de leurs travaux.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/11214 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [J] et [R] [S] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser aux intimés, autres que MM. [H] et [U] [S], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, MM. [J] et [R] [S] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Enfin, MM. [H] et [U] formulant leur demande sur le même fondement qu’à l’encontre des autres intimés, qui ne sont pas tenus aux dépens, ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/11214 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance, et notamment du paiement de la somme de 3 600 euros et de l’enlèvement de l’intégralité des terres et matériaux se trouvant sur la parcelle de terre cadastrée AN [Cadastre 5] résultant des travaux réalisés par MM. [S] sur leur parcelle de terre cadastrée AN [Cadastre 4] ;
Condamnons in solidum MM. [J] et [R] [S] à verser à MM. [U], [H], [R] et [J] [S] à verser à Mme [T] [V], Mme [E] [V], Mme [A] [V], Mme [O] [V], Mme [M] [N], Mme [I] [N], Mme [W] [B], Mme [Y] [B], M. [SZ] [B], M. [D] [B], Mme [P] [X] [K], Mme [G] [X], Mme [Z] [X], M. [L] [X], M. [C] [X], M. [F] [X], la société Voou Longue, la société Cap Sud et la société BHM Invest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons MM. [J], [R], [H] et [U] [S] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum MM. [J] et [R] [S] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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