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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 avril 2025, N° 2026/M065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/04123 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUMU
Ordonnance n° 2026 / M065
Madame [N] [Z]
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [S] [C]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Par une déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, Mme [N] [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) le 2 avril 2025, aux termes duquel celui-ci a statué comme suit :
— DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du refus de visite des lieux ;
— CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Madame [S] [C] la somme de 6.000 euros au titre de la perte de chance ;
— CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Madame [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme[C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— Débouter Mme [Z] de toute éventuelle demande ;
— Condamner Mme [Z] à payer à Mme [C] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d’appel est devenue caduque.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporterpour un exposéc détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel,
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose n’avoir eu d’autre choix que de faire appel à titre conservatoire ; que bien que le jugement entrepris soit contestable, elle a dû renoncer à son appel en raison des frais déjà exposés et ce, alors même qu’elle doit plus de 6.750 € en exécution de la décision déférée.
Elle soutient qu’il serait inéquitable, au regard de la modicité de ses ressources et de la nécessité de se reloger, de la condamner aux frais irrépétibles comme le sollicite Madame [C].
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [Z] a été reçue au greffe le 3 avril 2025 et celle-ci n’a pas conclu dans le délai imparti pour ce faire.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de son appel.
Madame [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
Pour faire valoir ses moyens de défense, Mme [C] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Mme [Z] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— Prononce la caducité de l’appel interjeté par Madame [N] [Z] dans l’affaire enrôlée sous le numéro 25/04123 ;
— Condamne Madame [N] [Z] à payer à Madame [S] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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