Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2024, N° 24/60 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT |
|---|
Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/17
N° RG 24/03051 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVC
VF/EB
Décision déférée du 01 Juillet 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (24/60)
R.BONHOMME
[U] [V]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [V]
BAT A APPT 01
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CARSAT MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [N], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V] a complété le 18 février 2022, plus d’un an après le décès de son époux survenu en 1996, le formulaire de demande de pension de réversion réceptionné par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) le 21 février 2022.
Par notification du 31 août 2022, Mme [U] [V] a été avisée du fait qu’elle ne pouvait prétendre à l’attribution d’une pension de réversion qu’à compter du 1er août 2022 compte tenu du montant de ses ressources personnelles.
Par une décision du 17 novembre 2022, la CARSAT a notifié à Mme [U] [V] la révision de son dossier suite à l’obtention de nouveaux éléments justifiant l’attribution de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2022.
Par un courrier en date du 20 janvier 2023, Mme [U] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT en demandant la rétroactivité de l’octroi de sa pension de réversion dès ses 53 ans.
Le 10 mai 2023, Mme [U] [V] a saisi le médiateur, lequel lui a apporté une réponse le 30 mai 2023.
Par requête du 27 novembre 2023, Mme [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 20 avril 2023 ayant rejeté sa demande. Elle demande l’attribution de sa pension de réversion à compter de ses 53 ans et énonce que la CARSAT a manqué de l’informer de ses droits à bénéficier de cet avantage à compter de ses 51 ans.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Mme [U] [V],
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [V].
Mme [U] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 septembre 2024 et reçue au greffe le 3 septembre 2024.
Mme [U] [V] demande l’infirmation du jugement. Elle déplore ne pas avoir été informée de ses droits de bénéficier d’une pension de réversion à compter de ses 51 ans. Elle énonce avoir subi un préjudice de 10 000 euros en ce que la date d’effet de sa pension de réversion aurait du être fixée dès son 53ème anniversaire. Elle déplore l’absence d’informations de la part de la CARSAT, notamment, ses appels n’ont jamais obtenu de réponse et le médiateur n’a jamais donné suite à ses demandes de rendez-vous.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande déposée plus d’un an après le décès. Ainsi, le décès du conjoint de l’appelante étant intervenu en 1996 et le formulaire de demande de pension ayant été completé le 18 février 2022, la CARSAT estime avoir valablement fixé l’attribution de la pension à la date du 1er mars 2022. La CARSAT énonce n’avoir pas manqué à un quelconque devoir d’information dès lors que le devoir d’information qu’il lui incombe porte sur les droits personnels et non dérivés de ses assurés et qu’aucun texte pose un devoir particulier en matière de pension de réversion. En outre, Mme [U] [V] ne prouve pas avoir adressé une demande d’information spécifique sur ses droits antérieurement au dépôt de sa demande. Enfin, la CARSAT rappelle que des informations sur les droits, et plus spécifiquement, les plafonds de ressources, sont librement accessibles sur internet.
MOTIFS
Sur la pension de réversion
Les articles R 353-7 et R354-1 du code de la sécurité sociale disposent que la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant le décès si la demande est déposée dans le délai d’un an à partir du décès ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est déposée plus d’un an après le décès.
En l’espèce Monsieur [X] [I], époux de Madame [V] est décédé le 3 juin 1996.
Madame [V] ayant déposé sa demande le 18 février 2022, plus d’un an après le décès de son époux, c’est donc à juste titre que la caisse régionale d’assurance-maladie Midi-Pyrénées a fixé au 1er mars 2022, la date d’entrée en jouissance de la pension de reversion.
L’ignorance de ses droits invoqués par Madame [V] n’est pas un élément permettant de déroger à l’application des textes susvisés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’information
L’obligation d’information mise à la charge des organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prescriptions de l’article L161-17 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les droits que les assurés ont pu se constituer à titre personnel et non les droits dérivés.
Ainsi si les organismes de sécurité sociale sont tenus vis-à-vis de leurs ressortissants affiliés d’une façon continue et régulière au régime général, d’un devoir d’information en matière de droit personnel, aucun texte n’impose une telle obligation d’information s’agissant des pensions de reversion. Le bénéficiaire éventuel d’une pension de reversion n’a en effet pas cette qualité de ressortissant.
De plus, les dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale imposent seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Madame [V] soutient avoir effectué plusieurs demandes auprès de la Carsat et se plaint du fait que la caisse ne l’a pas informée de la possibilité de bénéficier d’une pension de reversion à compter de ses 51 ans.
Toutefois, Madame [V] ne démontre pas avoir demandé à la Carsat une information spécifique sur ses droits à une pension de reversion antérieurement à février 2022, date à laquelle elle a déposé sa demande de pension de reversion.
La Carsat justifie quant à elle, par le biais de la notice d’information de la demande de pension de reversion complétée en février 2022 alors que Madame [V] était âgée de 54 ans, que la condition d’âge prévue par les textes pour prétendre à l’attribution d’une pension de reversion est abaissée à 51 ans lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 mais également que l’attribution de cet avantage est soumise à des conditions de ressources.
Le courrier du 19 avril 2022 de Madame [V] informant la caisse qu’elle pouvait prétendre à une pension de reversion au 1er août 2022 est en tout état de cause postérieur au dépôt de sa demande et à la date d’entrée en jouissance de sa pension de reversion. Ce courrier n’a aucune incidence sur la date d’effet de sa pension.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la demande de Madame [V] sera rejetée.
En conséquence de quoi, Madame [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il convient de condamner également Madame [V] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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