Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 janv. 2026, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [G] [N]
C/
Maître [R] [W]
— -------------------------
N° RG 24/05327 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBX4
— -------------------------
DU 20 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JANVIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]
Présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 31 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [R] [W] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
Absente
Représenté par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 4 décembre 2024, Mme [G] [N] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 5 novembre 2024, qui a fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires qu’elle devait à son avocate, Me [R] [W].
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 14 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente d’annuler la facture supplémentaire du 14 mai 2024 et de réformer, en conséquence, la décision du bâtonnier.
Elle expose avoir signé une convention d’honoraires avec Me [W] qu’elle a chargé de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle a réglé les deux premières factures d’honoraires et refuse de règler la troisième dont elle demande l’annulation, car, estime-t-elle, elle porte sur des prestations déjà facturées. Elle reproche, par ailleurs, à l’avocate de ne pas avoir finalisé les accords qu’elle avait négociés avec son conjoint au sujet de la garde de l’enfant commun et la gestion de la SCI dont ils étaient associés ainsi que d’avoir rédigé une assignation comportant de nombreuses erreurs factuelles et de lui avoir réclamé des honoraires complémentaires concernant cette assignation, ce en méconaissance des dispositions de la convention d’honoraires.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 5 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Me [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ; elle fait valoir que la facture complémentaire de 600 euros TTC que Mme [N] refuse de régler correspond aux nombreuses diligences accomplies depuis la première facture ayant conduit, notamment, à des modifications significatives de l’assignation qu’elle avait préparée. Elle précise que cette facture constitue une part du forfait prévu dans la convention d’honoraires et détaille dans ses conclusions ces diligences et joint les pièces justificatives. Elle indique, enfin, avoir été révoquée par sa cliente le 13 juin 2024 au profit de Me Chantal David.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, les parties ont signé une convention d’honoraires le 15 septembre 2023 prévoyant deux types d’honoraires :
1° un honoraire principal fixé à une somme forfaitaire de 3000 euros HT, couvrant les étapes procédurales suivantes :
— prise connaissance du dossier à travers la lecture et l’étude des pièces, l’analyse des écritures les recherches juridiques ainsi que les rendez-vous,
— l’assignation ou la constitution en défense,
— la préparation des conclusions en défense,
— le suivi des mises en état,
— l’audience de plaidoirie,
— les formalités d’exécution.
La convention précise que cet honoraire sera facturé par provisions successives.
2° un honoraire de résultat de 10% jusqu’à 50.000 euros de gains par rapport aux prétentions de l’adversaire.
Me [W] a établi trois factures :
— une facture en date du 15 septembre 2023 de 120 euros TTC correspondant à la consultation du même jour,
— une facture en date du 12 octobre 2023 de 720 euros TTC correspondant à l’ouverture du dossier, aux correspondances et à la rédaction du projet d’assignation.
— une facture en date du 14 mai 2024 de 600 euros TTC correspondant à des modifications apportées à l’assignation, à des rendez-vous téléphoniques et à des correspondances.
Les deux premières factures ont été réglées et ne sont pas contestées.
Il résulte des pièces du dossier que durant la période séparant les deux factures, Me [W] a échangé de nombreux courriels avec sa cliente au sujet, notamment des modifications que cette dernière souhaitait apporter au projet d’assignation et en a discuté avec elle au cours d’entretiens téléphoniques et d’un rendez-vous d’une heure au cabinet. Le projet d’assignation a été modifié en conséquence.
Ces différents actes sont postérieurs aux deux premières factures de sorte que Mme [N] ne peut valablement prétendre que son avocate aurait facturé deux fois la même prestation.
Le montant des honoraires est conforme aux usages et aux dispositions de la convention d’honoraires qui prévoit un paiement fractionné au fur et à mesure des diligences accomplies.
Il n’incombe pas au juge de l’honoraire de se prononcer sur la qualité du travail de l’avocate comme l’y invite la requérante.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de fixation des honoraires telle qu’arbitrée par le bâtonnier dont la décision sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [N].
Par ces motifs
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [N] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseiller, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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