Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mars 2024, n° 22/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 8 mars 2022, N° F20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE c/ POLE EMPLOI, S.A. LOGIREP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01174 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEE
AFFAIRE :
[S] [F]
…
C/
S.A. LOGIREP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
Me Christian PAUTONNIER de
la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition numérique et copie certifiée conforme délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 25 Février 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
N° SIRET : 789 894 599
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANTS
****************
S.A. LOGIREP
N° SIRET : 393 54 2 4 28
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 – Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010, en qualité d’agent polyvalent, par la société anonyme d’habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep), qui exerce une activité de location de logements, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations D’HLM.
Par lettre présentée le 6 décembre 2011, l’Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) a désigné M. [F] en tant que représentant de section syndicale.
De février 2012 jusqu’au 11 février 2013, M. [F] a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail, une visite médicale de reprise ayant eu lieu le 15 février 2013.
Le 28 février 2013, M. [F] et la société Logirep ont signé une convention de rupture à effet au 12 avril 2013, prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 43.500 euros.
M. [F] et le syndicat anti précarité ont contesté le bien-fondé de cette rupture devant le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie.
Par jugement du 12 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a annulé la rupture conventionnelle signée le 28 février 2013 entre les parties, a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement de sommes subséquentes et a ordonné le remboursement de l’indemnité de rupture par le salarié à la société Logirep.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie a rejeté la demande de réintégration de M. [F] au sein de la société Logirep et de paiement à titre provisionnel d’une somme au titre des salaires pendant la période d’éviction.
Par un arrêt du 7 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles (6ème chambre) a confirmé cette ordonnance.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles (19ème chambre) a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la convention de rupture signée le 28 février 2013, ordonné le remboursement par M. [F] à la société Logirep de la somme de 43.500 euros reçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et débouté M. [F] de ses demandes relatives au paiement d’heures de délégation et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le non-respect du mandat de représentant de section syndicale, pour absence d’autorisation de la rupture et pour non-respect de la procédure de rupture.
Statuant à nouveau, la cour a ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et a condamné la société Logirep à verser à M. [F] une indemnité pour la période d’éviction.
Par arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Logirep à payer à M. [F] la somme de 55.000 euros à titre d’indemnité pour la période d’éviction et en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes en paiement d’heures de délégation, avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles de renvoi, autrement composée, (11ème chambre) a condamné la société Logirep à payer à M. [F] un complément d’indemnité d’éviction et diverses sommes en paiement des heures de délégation, ainsi que des dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de représentation de la section syndicale.
Parallèlement, le 24 septembre 2018, M. [F] a été réintégré dans les effectifs de la société Logirep, en qualité de gardien hautement qualifié.
Le 12 octobre 2018, la visite médicale d’information et de prévention initiale ne mentionnait aucune contre-indication au poste et fixait une prochaine visite dans 5 ans.
Suite à une étude de poste effectuée le 27 novembre 2018, une seconde visite médicale a eu lieu le 18 décembre 2018, le médecin du travail déclarant M. [F] inapte à son poste, par contre-indication à toutes activités de ménage et d’entretien des parties communes, à toute manutention des containers de déchets et des encombrants.
Convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 avril suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 19 avril 2019, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
M. [F] a saisi, le 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie, en vue d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s’opposait. Le syndicat intervenait au litige, et sollicitait des dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés.
Par jugement rendu le 8 mars 2022, notifié le 17 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2.039,45 euros.
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’union des syndicats anti-précarité de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Logirep en sa demande reconventionnelle.
Dit que M. [F] supportera les entiers dépens.
Le 11 avril 2022, M. [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2022, M. [F] et le syndicat demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de :
Demandes de M. [F]
Dire et juger que la nouvelle société Logirep venant aux droits de l’ancienne supportera l’ensemble des condamnations :
Fixer le salaire mensuel moyen en 2019 de M. [F] à la somme de 2.130,65 euros bruts ;
Juger que la rupture intervenue le 20 avril 2019 est nulle car dépourvue de l’autorisation de l’inspection du travail ;
Ordonner la réintégration de M. [F] sous astreinte de 300 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamner la société Logirep à payer à M. [F] la somme suivante à titre de provision :
187.582,65 euros nets soit 2 130,65 euros x 60 mois = 127.839 euros + 35% de revalorisation (7% annuels x 5 ans) = 172.582,65 euros + 15.000 euros d’intéressement à titre d’indemnité d’éviction équivalente aux salaires et à l’intéressement perdus pendant la période d’éviction entre le licenciement nul et le prononcé de la décision de réintégration ;
Dire et juger qu’il appartiendra à la société, si elle conteste les 35% de revalorisation (inflation et augmentation de la prime d’ancienneté) et les 15.000 euros d’intéressement (3.000 euros x 5 ans), d’apporter la preuve des revalorisations de salaire moyennes et médianes intervenues dans la société sur la même période ainsi que du montant de la prime d’ancienneté et de l’intéressement ;
Fixer une date de réouverture des débats pour liquider éventuellement les sommes dues au salarié en cas de désaccord entre les parties.
Subsidiairement :
Condamner la société Logirep à payer à M. [F] les sommes suivantes : suite à un accident du travail (6 mois minimum) : 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié inapte ;
Condamner également la société Logirep à payer à M. [F] les sommes suivantes :
5.539,69 euros bruts au titre des salaires du 5 juillet au 23 septembre 2018 (2.130,65 euros x 2,60 mois) et 553,96 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
46,05 euros bruts à titre de « Prime de nettoyage » du 18 janvier au 20 avril 2019 (15 euros x 3,07 mois) et 4,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’anatocisme ;
Demandes de l’Union des syndicats anti-précarité :
Accorder 5.000 euros au syndicat Union des syndicats anti-précarité à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés (non-respect du mandat et du statut de représentant de la section syndicale) ;
Accorder 1.000 euros au syndicat Union des syndicats anti-précarité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’anatocisme.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2022, la société Logirep demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 8 mars 2022 sauf en ce qu’il a jugé que le salaire mensuel de M. [F] s’élevait à la somme de 2.039,45 euros et, statuant à nouveau, le fixer à la somme de 1.769,03 euros bruts ;
Débouter M. [F] et le syndicat Union des syndicats anti-précarité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] et le syndicat Union des syndicats anti-précarité à verser, chacun, à la société Logirep, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
M. [F] sollicite le rappel de ses salaires durant la période allant du 4 juillet 2018, date de la décision de la cour d’appel de Versailles le réintégrant dans les effectifs de la société, et le 23 septembre suivant inclus, date de sa réintégration effective, en réfutant leur assujettissement à la notification de la décision ou au délai qu’elle accorda à l’employeur, puisque son éviction fut annulée.
L’employeur relève que faute de notification ou de signification de l’arrêt, le délai de réintégration de deux mois fixé par la cour d’appel de Versailles, non censuré, ne commença jamais à courir. Il ajoute avoir contacté le salarié dès le 13 septembre 2018 pour organiser la visite médicale de reprise sans réponse de sa part avant le 3 octobre suivant et sans que le salarié, finalement déclaré inapte, ne précise jamais s’être tenu à sa disposition.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 juillet 2018 ordonna la réintégration de M. [F] dans son emploi ou un poste équivalent « dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. » Cette disposition, qui n’a pas été censurée par la Cour de cassation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, et même avéré au travers du mail du conseil de la partie appelante, que la décision n’avait pas été notifiée par le greffe ni signifiée par les parties le 17 août 2018, en sorte que le délai, à cette date, n’avait pas commencé à courir.
Il s’en déduit que la société Logirep n’était pas en retard quand elle reprit le paiement du salaire de M. [F] le 24 septembre 2018.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’un rappel de salaire pour la période antérieure, puisque l’obligation à paiement du salaire ne peut précéder la réintégration effective dans les effectifs de l’intéressé dans laquelle elle trouve sa cause, étant précisé qu’ici M. [F] ne réclame nullement le complément de l’indemnité d’éviction.
Sur la prime de nettoyage
M. [F] plaide que l’employeur, qui est tenu de reprendre le paiement du salaire un mois après le constat de son inaptitude, ne peut déduire du salaire qui lui aurait été dû, aucune somme.
L’employeur justifie l’arrêt de son versement par l’impossibilité où se trouva M. [F] d’exercer ses fonctions dès le 19 janvier 2019.
L’article L.1226-4 du code du travail dit que si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail sans être alors licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cette somme est ainsi fixée forfaitairement, et contient l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié, correspondant à l’emploi.
La prime de nettoyage étant un élément de cette rémunération puisqu’elle était versée dès le mois de septembre 2018 chaque mois, elle reste due au terme du délai susdit.
La demande en paiement de M. [F] à raison de 15 euros par mois du 18 janvier au 20 avril 2019 ainsi que les congés payés afférents, soit respectivement 46,05 euros bruts, et 4,60 euros bruts, sera accueillie par voie de réformation du jugement qui l’a rejetée.
Sur le licenciement
Sur la nullité
M. [F] plaide le défaut d’une autorisation administrative, rendue nécessaire par son mandat de représentant de la section syndicale, fonction à laquelle il fut désigné le 17 août 2018 par son syndicat, et qu’il occupait toujours, au reste, au moment de sa réintégration, puisqu’il ne put participer aux élections professionnelles organisées en son absence. A défaut, il plaide la protection d’un an post mandat, courant jusqu’au 5 juillet 2019.
L’employeur relève que le syndicat anti-précarité n’ayant pas obtenu un score suffisant aux élections organisées en 2014 pour le voir déclarer représentatif, M. [F], qui ne faisait d’ailleurs plus partie des effectifs à ce moment-là, perdit de facto son mandat de représentant de la section syndicale conformément aux dispositions de l’article L.2142-1-1 du code du travail. Il ajoute qu’il ne se présenta pas aux élections organisées le 19 novembre 2018. Il nie que le syndicat l’ait de nouveau désigné, seul son propre avocat s’en étant fait l’écho, dans d’autres termes, soulignant que le syndicat ne le désigna plus dans les formes requises par les dispositions des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail.
Il dénie l’analogie faite par M. [F] entre les fonctions électives et les fonctions syndicales.
Il résulte de l’article L.2142-1-1 du code du travail que le représentant de la section syndicale a les mêmes prérogatives que le délégué syndical lequel bénéficie de la protection instituée par l’article L.2411-1 contre le licenciement, soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Cela étant, comme le relève justement la société Logirep, l’article L.2142-1-1 énonce que le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
Il est acquis que M. [F] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat le 6 décembre 2011.
Aux termes du scrutin ayant suivi, le 4 juin 2014, il n’est pas établi que le syndicat anti-précarité ait été représentatif faute d’audience minimale, cette preuve n’incombant pas spécialement à l’employeur comme le soutiennent les parties appelantes.
Dès lors, c’est justement que le conseil de prud’hommes a considéré que le mandat de M. [F] avait nécessairement pris fin le 4 juin 2014, que sa protection subséquente, d’un an après ce terme, s’acheva le 5 juin 2015 et qu’il ne pouvait pas prétendre à la réintégration dans son mandat suite à l’annulation de la rupture du contrat de travail et sa réintégration dans les effectifs, quand bien même il n’aurait pas pu se présenter aux élections faute d’avoir été effectivement présent, aucune disposition légale n’envisageant une telle réintégration de plein droit.
Par motifs adoptés, il convient de relever que M. [F] ne fut pas désigné de nouveau dans les formes adéquates instituées aux articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail, sauf à ajouter que contrairement à ce qu’expose la partie appelante, son avocat, qui était aussi celui du syndicat, ne le désigna jamais de nouveau le 17 août 2018 mais se borna, par mail adressé à son confrère de lui rappeler " que M. [F] a aussi retrouvé son mandat de [représentant de la section syndicale du] SAP et qu’il a aussi droit au paiement de 04h00 de délégation par mois " etc.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé n’étant titulaire d’aucun mandat ne bénéficiait d’aucune protection, en sorte que le moyen manque en droit. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement, faute d’autorisation de l’inspection du travail.
Sur le défaut de cause
M. [F] fait valoir la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, faute de consultation des délégués du personnel et faute d’efforts suffisants de reclassement.
L’employeur fait valoir que les institutions représentatives du personnel furent consultées le 27 mars 2019 et qu’aucun poste ne put être identifié en reclassement trouvant grâce aux yeux du médecin du travail.
L’article L.1226-2 du code du travail expose que " lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
C’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Cela étant, la société Logirep, qui affirme n’avoir pas pu reclasser l’intéressé, n’apporte aucun élément à cet égard faute de produire en cause d’appel aucune pièce, alors que le médecin du travail précisait que le salarié « pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées » et « serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté », sachant que l’entreprise faisait partie du groupe Polylogis, selon l’affirmation non contredite de M. [F].
Elle n’apporte pas non plus la preuve de la consultation des institutions représentatives du personnel, alors que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il s’en suit que le jugement doit être infirmé dans son expression contraire, sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences du licenciement infondé
Si M. [F] fait égard au dispositif de ses conclusions à un précédent accident du travail, ce moyen n’est pas soutenu dans la discussion, en sorte qu’il peut venir appuyer la demande.
Parce qu’il ne fait nullement valoir sa situation personnelle ou professionnelle, il lui sera alloué en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 6.400 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les demandes du syndicat anti-précarité
L’employeur nie tout préjudice subi par la collectivité des travailleurs, alors que le syndicat ne démontre pas, selon lui, l’activité syndicale de M. [F], qu’il n’assiste par ailleurs pas.
M. [F] n’étant plus représentant de la section syndicale, la rupture du contrat de travail, quoique mal fondée, ne saurait pas nuire à la collectivité des travailleurs, et la demande du syndicat doit être rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande d’indemnisation subséquente formée par M. [S] [F] et l’a débouté de sa demande en paiement de la prime de nettoyage ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. [S] [F] mal fondé ;
Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne à payer à M. [S] [F] la somme 6.400 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, augmentée des intérêts au taux légal dès ce jour ;
Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne à payer à M. [S] [F] les sommes de 46,05 euros bruts au titre de la prime de nettoyage du 18 janvier 2019 au 20 avril 2019 et 4,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal dès la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et l’orientation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne à payer à M. [S] [F] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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