Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement SGC [ Localité 1 ] AMP, S.A. [ 4 ] ( réf : 22061 ), Société [ 1 ] ( réf : 4039036869 ), S.A. [ 4 ], Entreprise [ 5 ] SERVICE CLIENT ( réf : 9960215353 ), Entreprise [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S041
N° RG 25/03469 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSCH
[Q] [A]
C/
Société [1]
Entreprise [2]
Société [3]
S.A. [4]
Etablissement SGC [Localité 1] AMP
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 3 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-001049, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Q], [D] [G]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [1] (réf : 4039036869)
domiciliée chez [Adresse 2]
défaillante
Entreprise [5] SERVICE CLIENT (réf : 9960215353)
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
défaillante
Société [3]
(réf : 02373/00807275/X000107699 ; 02373/00807275/X000107700 ; 02373/00807275/X000107701)
domiciliée Service surendettement – [Adresse 4]
défaillante
S.A. [4] (réf : 22061)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Établissement [6] [Localité 4]
(réf : 11302.50315.02 factures d’eau)
domicilié [Adresse 6] [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 12 février 2024, [Q] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2024.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 46 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 651 euros.
Elle a retenu l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[Q] [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2024, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Par jugement en date du 3 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Mme [G],
— Dit que Mme [G] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement.
Le 18 mars 2025, [Q] [G] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 mars 2025.
À l’audience du 6 mars 2026 [Q] [G] a maintenu son appel.
Elle expose que les mensualités réévaluées par le premier juge ne lui permettent pas d’honorer les échéances fixées en faveur de la banque [7], qu’elle a dû inscrire sa fille (17 ans) dans une école privée qui lui coûte la somme de 125 euros par mois, qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 26 février 2026 devant la commission de surendettement des Bouches du Rhône.
Elle justifie du dépôt du dossier de surendettement, de ses revenus d’un montant de 1689 euros par mois et d’un loyer de 540 euros après déduction de l’APL.
Aux termes de ses conclusions d’appel, elle sollicitait un effacement de ses dettes.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu'[Q] [G] disposait d’un revenu de 2353 euros par mois dont 1895 euros de salaire, 240 euros de prime d’activité 68 euros d’APL et 150 euros de pension alimentaire. Les charges forfaitisées étaient fixées à la somme de 1915 euros dont 147 euros de frais de scolarité spécialisée pour l’enfant alors âgée de 15 ans.
Il résulte de ces éléments et des documents produits que la situation financière d'[Q] [G] a changé, ce qui explique la nouvelle saisine de la commission de surendettement.
Dans le but d’une bonne administration de la justice afin d’éviter une contrariété de décision, il convient d’infirmer le jugement dont appel et de renvoyer l’examen de la situation de surendettement d'[Q] [G] devant la commission des Bouches du Rhône qui pourra apprécier la situation de la débitrice dans le cadre du nouveau dossier déposé le 26 février 2026 sous le numéro 00012608884, étant précisé que la cour ne dispose pas au jour où elle statue de l’ensemble des justificatifs de la situation alléguée par la débitrice.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE le dossier d'[Q] [G] devant la commission de surendettement des Bouches-du -Rhône,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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