Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/05475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03673 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05475
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. LATIL Christophe, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Avant son embauche, Mme [K] [U] a effectué des missions pour le compte de La Banque Postale dans le cadre de contrats de mise à disposition.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 décembre 2019, Mme [U] a été embauchée par la société La Banque Postale, spécialisée dans le secteur d’activité de la banque, en qualité de chef de projet Maîtrise d’ouvage (MOA) réglementaire au sein de la direction financière moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 76 000 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la banque.
La Banque Postale compte plus de 10 salariés.
Le contrat de travail de Mme [U] prévoyait une période d’essai d’une durée de 6 mois.
Par lettre en date du 27 mai 2020, La Banque Postale a rompu la période d’essai.
Par lettre du 16 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [U] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 31 juillet 2020 enregistrée le 4 août 2020, Mme [U] a assigné La Banque Postale devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que la période d’essai est abusive et requalifier la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens.
— Déboute la Banque postale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 14 décembre 2021, en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes;
Statuant à nouveau,
— Juger la période d’essai abusive,
— Requalifier la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Banque Postale à payer à Mme [U] la somme de 38 729,94 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— Condamner la Banque Postale à payer à Mme [U] la somme de 6 454,99 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque Postale à payer à Mme [U] la somme de 19 364,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 936,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés, conformes au jugement à intervenir,
— Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 4 août 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, avec application de l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la Banque Postale à payer à Mme [U] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société La Banque Postale demande à la cour de :
1. À titre principal,
— Confirmer la décision déférée ;
— Juger que la conclusion et la rupture de période d’essai de Mme [U] sont parfaitement justifiées ;
— Condamner [U] à payer à la société La Banque Postale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
2. Subsidiairement, si la cour devait requalifier la rupture de la période d’essai en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Juger que la société La banque postale ne pourra être condamnée à une somme excédant 19 364,97 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa deamnde, Mme [U] se prévaut de ce qu’elle a exercé les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait auparavant depuis plus d’un an dans le cadre d’une mise à disposition auprès de la Banque Postale; qu’elle a continué à travailler sur les mêmes projets et dans les mêmes conditions à compter de son embauche par la Banque Postale et que compte tenu de son expérience acquise celle-ci ne pouvait lui imposer une période d’essai jugée abusive. La Banque Postale ne pouvait en conséquence s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail.
Sur la validité de la période d’essai, la Banque Postale indique que les fonctions exercées par Mme [U] n’étaient pas les mêmes que celles qui lui avaient été dévolues en tant que prestataire externe. Au cours de ses missions elle était affectée sur la production et la réduction de livrables en lien avec la thématique réglementaire filiale alors que son nouveau poste s’il englobait toujours les relations avec les filiales et l’aspect réglementaire se situait avant tout dans l’opérationnel et non plus dans la rédaction et l’élaboration de livrables.
Les articles L.1221-19 et suivants du code du travail ménagent la possibilité pour les parties au contrat de travail de prévoir une période d’essai, qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La question de la licéité d’une période d’essai se pose si l’employeur a déjà eu l’occasion, avant la signature du contrat, d’entretenir une relation de travail avec le salarié.
La cour rappelle toutefois que le fait que le salarié ait occupé le même emploi que celui proposé dans le cadre du contrat à durée indéterminée n’interdit pas de prévoir une période d’essai.
Pendant la période d’essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l’emploi pour lequel il a été embauché.
Il y a abus de droit, sanctionné par des dommages-intérêts, d’une part, lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, d’autre part, lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié de démontrer la nature et la réalité de l’abus de droit commis par l’employeur dans la rupture de son contrat de travail au cours de la période d’ essai.
En l’espèce, la lettre portant rupture de la période d’essai est libellée de la façon suivante:
« Votre contrat à durée indéterminée, signé le 2 décembre 2019, prévoyait une période d’essai de 6 mois.
Comme indiqué lors de votre entretien téléphonique du 27 mai 2020 avec votre responsable hiérarchique, au cours duquel vous avez été informée que votre période d’essai n’était pas concluante, nous vous confirmons mettre fin, par la présente, au contrat de travail qui nous lie (').
Votre contrat de travail cessera de produire ses effets et vous sortirez des effectifs de la Banque Postale, le 1er juin 2020 au soir date de fin de votre période d’essai. Le délai de prévenance restant vous sera alors indemnisé. »
Il ressort de la chronologie des faits que Mme [U] a été engagée par la Banque Postale en qualité de chef de projet Maîtrise d’ouvrage (MOA) règlementaire.
Auparavant, il n’est pas contesté qu’elle avait été mise à disposition auprès de la Banque Postale pour les missions suivantes:
— une mission pour le compte de Harwell Management d’une durée de 14 mois à compter du mois d’août 2012 jusqu’à octobre 2013;
— une deuxième mission pour le compte de la société DBA d’une durée de 22 mois de novembre 2013 à septembre 2015;
— une troisième mission pour le compte de la société DBA de septembre 2016 à septembre 2018 en qualité de 'manager’ selon le titre utilisé dans ses courriels.
L’extrait du parcours tel que renseigné par Mme [U] alors au sein de l’entreprise DBA mentionne au titre des références son expérience au sein de la Banque Postale 'depuis juin 2018" ' AMOA Réglementaire filiale LBPCE ; activités affacturage, crédit moyen terme et crédit bail mobilier’ et dans le cadre du projet Eurydice de septembre 2016 à juin 2018 ( soit cadrage du projet, rédaction des expressions de besoins, élaboration et rédaction des définitions rédactionnelles des besoins).
L’employeur produit une fiche de poste décrivant les missions du ' chef de projet réglementaire filiales ' de la façon suivante:
— Réaliser les expressions de besoins vers les équipes SI de la Banque Postale pour la mise en place des évolutions du SI réglementaires des filiales;
— Assurer la responsabilité des tests et recettes du système de production réglementaire des filiales;
— Garantir la maintenance évolutive et corrective des outils de déclarations règlementaires;
— Assurer le rôle de MOA sur l’activité de déclarations règlementaires sociales des filiales auprès des organismes de contrôle;
— Travailler en équipe avec les métiers sur les évolutions et les mises en place du SI règlementaires des nouvelles filiales;
— travailler en étroite collaboration avec les équipes MOA comptables filiales pour la mise en place des évolutions et l’intégration des nouvelles filiales;
— piloter les adhérences avec les projets de développement commercial.
Mme [U] fait valoir qu’elle était avant son embauche chargée des mêmes fonctions. Même s’il ne ressort pas des pièces produites qu’au moment de sa prise de fonction elle avait une connaissance pleine et entière des missions qui lui étaient affectées, elle se réfère aux échanges de courriels, toutefois peu explicites et émanant à de multiples occasions d’autres salariés, versés aux débats pour illustrer son activité pour chacune des missions listées en sus des missions ponctuelles et à des attestations selon lesquelles elle occupait déjà avant son embauche les fonctions de chef de projet MOA règlementaire. Outre que deux témoins ont travaillé un à deux ans avant que la salariée ne prenne son poste au sein de la Banque Postale, M. [Z] atteste qu’elle a assumé en remplacement la fonction de chef de projet MOA règlementaire sur le périmètre filiales en limitant toutefois ses fonctions de sorte qu’un nombre limité de missions de surcroît ponctuelles présente des similitudes avec celles qui lui seront dévolues dans le cadre de son emploi auprès de la Banque Postale.
L’employeur fait valoir pour sa part que la période d’essai a échoué parce que la salariée n’avait pas pris la mesure de ses nouvelles fonctions et considérait être embauchée aux mêmes tâches qu’auparavant, tâches par définition temporaires. Il en veut pour preuve qu’au cours d’une réunion elle avait répondu à son supérieur qu’elle trouvait les tâches opérationnelles chronophages alors que c’était selon lui le coeur de son poste.
S’il est exact que Mme [U] a exercé ses fonctions préalablement à son embauche suivant contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une mise à disposition auprès de la Banque Postale, la cour relève que cette relation de travail, si elle porte également sur des fonctions au sein du secteur de la maîtrise d’ouvrage réglementaire concernait un périmètre déterminé de sorte qu’il ne permet pas d’établir la preuve du caractère abusif de la période d’essai sur des missions et une période distinctes.
Il résulte par ailleurs des messages électroniques échangés et des pièces produites par l’employeur (notamment suivi de la période d’essai) que Mme [U] n’avait atteint qu’un seul objectif sur cinq et que son supérieur en concluait qu’ellle avait ' une mauvaise compréhension du poste, des difficultés opérationnelles et une problématique de posture et d’intégration'.
L’employeur a mis fin à la période d’essai plus de cinq mois après son commencement, ce délai étant suffisamment long pour permettre à ce dernier d’apprécier les compétences professionnelles du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à la Banque Postale la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [U] à verser à la Banque Postale la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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