Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK227
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Février 2025 -Président du TAE de [Localité 5] – RG n° 2024079909
APPELANTE
S.A.S. FIRST FINANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°489 455 584, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS de l’EURL GREGOIRE BRAVAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMÉE
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A), RCS de [Localité 5] sous le n°444 495 881, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2024, la société Assurance formation audit accompagnement (AF2A) a fait assigner la société First finance devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :
Déclarer la société assurance formation audit accompagnement recevable et bien fondée dans son action ;
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonner à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [R] [D] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Mme [D] lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ;
Condamner par provision la société First Finance à payer à la société formation audit accompagnement la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi par celle-ci du fait de la concurrence déloyale ainsi d’ores et déjà exercée à son encontre ;
Condamner la société First Finance à devoir publier, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé qui lui sera faite, le dispositif de l’ordonnance à intervenir et rappelant l’interdiction de Mme [D] de travailler dans le domaine de la formation jusqu’au 14 novembre 2025, dans 3 des 5 journaux spécialisés dans le domaine de la formation qui sont :
Revue Banque [Numéro identifiant 4]
Argus Assurance
News assurance pro
Tribune de l’assurance
Agefi
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société First Finance à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société First Finance aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2025, le juge des référés, a :
Ordonné à la société First Finance de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [R] [D] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Mme [D], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance pendant 30 jours ;
Débouté la société assurance formation audit accompagnement de sa demande de publication ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société First Finance à payer la somme de 6.000 euros à la société assurance formation audit accompagnement au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société First Finance aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2025, la société First finance a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu sur le fond et une ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2025, la société First Finance demande au « conseiller de la mise en état », au visa de l’article 308 du code de procédure civile, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2025 ;
Par conséquent,
Lui donner acte qu’elle se désiste de son instance et de son action au titre de la présente procédure d’appel ;
Constater le dessaisissement de la cour ;
Débouter la société AF2A de toute demande reconventionnelle.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle considère que sa procédure d’appel avait des chances importantes de prospérer, ce qui a été jugé par le premier président de la présente cour.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la présidente de la présente chambre a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 ;
Reçu aux débats les conclusions de désistement de la société First Finance ;
Invité l’intimée à conclure en réponse au désistement, celui-ci étant soumis à acceptation en raison d’un appel incident ;
Maintenu l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025 et dit que la clôture serait prononcée le 30 septembre 2025.
Suivant conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société AF2A demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2, 873-1, 401 et suivants du code de procédure civile et 1245 du code civil, de :
prendre acte du désistement d’appel de la société First Finance valant acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise ;
prendre acte de ce que la société AF2A accepte ledit désistement et se désiste à son tour de son appel incident ne demandant plus à la Cour que de statuer sur sa seule demande formée au titre des frais irrépétibles ;
dire le désistement parfait ;
condamner la société First Finance à payer à la société AF2A une somme de 7.600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Elle soutient que l’appel a été diligenté de manière purement dilatoire et abusive, la société First Finance ne pouvait ignorer que la clause de non-concurrence était valable et que son activité était concurrente de la sienne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et l’intimé accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
L’ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2025 a considéré que la société First Finance développait un moyen sérieux de réformation en relevant qu’il était fait état du caractère général de la clause de non-concurrence. Elle a par ailleurs retenu que le risque de conséquences manifestement excessives était démontré par la décision lui ordonnant de cesser tout acte de concurrence déloyale, ce qui menaçait le contrat de travail de Mme [D].
L’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 5 février 2025 a été arrêtée.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans des jugements des 27 mai, 10 juin et 8 juillet 2025 (rectification), avait refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président, liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé à la somme de 15.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 1.500 euros par jour jusqu’au 14 novembre 2025 soit potentiellement pour un montant de 258.000 euros (172 jours X 1 500 euros). La société First Finance estime qu’elle a été privée du bénéfice de son droit d’interjeter appel et contrainte de licencier Mme [D], ledit licenciement étant nécessairement définitif.
Cependant, contrairement à ce qu’elle indique, et alors qu’elle avait déjà conclu en appel, elle n’était nullement privée de la possibilité de voir juger du bienfondé de ses prétentions. Il sera rappelé que celui qui poursuit l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel le fait à ses risques et périls et s’expose le cas échéant à toute restitution et à des dommages et intérêts.
L’appelante pouvait obtenir une décision sur le fond strictement à la même date que le présent arrêt statuant sur le seul désistement : la date de l’audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2025, selon avis de la cour du 13 mars 2025, n’a pas été avancée.
Ce choix procédural apparaît décorrélé du bienfondé allégué de ses prétentions.
Par conséquent, l’équité commande de la condamner à payer à la société AF2A la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée sera déboutée pour le surplus de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société First Finance et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société First Finance à payer à la société Assurance formation audit accompagnement la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société First Finance aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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