Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2025, à 14h07, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B] [D]
né le 03 novembre 2006 à [Localité 2], de nationalité guinéenne se disant né le 3 novembre 2008
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [V] (interprète en malinké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 25 mai 2025 soit jusqu’au 20 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mai 2025, à 11h52, par M. [E] [B] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration applicable en l’espèce, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard de la situation de majorité du retenu et des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n’apparaît suffisante. A cet égard, au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d’examiner les circonstances qui seraient de nature à établir la minorité alléguée.
En droit civil, lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.
Si l’appréciation de la minorité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, il n’existe pas de présomption de minorité et la preuve de la minorité incombe à celui qui s’en prévaut.
En premier lieu, la production de documents d’identité valables tendant à justifier de l’état civil suffisent à établir l’âge. En revanche, si ces documents ne sont pas valables, le juge apprécie si l’âge allégué n’est pas néanmoins vraisemblable (1re Civ., 14 juin 1983, pourvoi n° 82-13.247).
En l’espèce, M. [D] soutient qu’il dispose d’un acte de naissance qui est en possession de son éducatrice et a servi de support aux démarches administratives le concernant.
Il maintient également qu’il est suivi en assistance éducative et que le juge des enfants l’a placé au Foyer [3], [Adresse 1], ainsi qu’il l’a indiqué lors de l’audition par les fonctionnaires de police.
La décision du 7 juillet 2024, jointe à la procédure, établit en effet une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 juillet 2025, qui est donc encore valable à ce jour et vaut prise en charge d’un mineur isolé primo-arrivant.
Même en l’absence d’acte d’état civil probant, l’ensemble de ces éléments constitue un faiseau d’indice permettant de conclure à la minorité de M. [D].
Le seul élément en contradiction avec ces pièces est un certificat médical, sollicité pendant la procédure pénale, qui est daté du 7 janvier 2025, qui indique en trois lignes, sans mention du protocole utilisé, une probabilité d’un âge supérieur à 18 ans.
Or la loi et la jurisprudence sur les tests osseux impose une particulière prudence sur l’interprétation de telles données. En effet, la constitutionnalité des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge introduits à l’article 388 du code civil par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 n’a été admise par le Conseil constitutionnel qu’en application des conditions résultant de sa décision du 21 mars 2019. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser les conditions de mise en 'uvre de cet article aux termes duquel « les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
Il se déduit de ces éléments qu’en application de l’article L.741.5 précité, M. [D] ne peut pas faire l’objet d’un placement en rétention, et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée, sans qu’il y est lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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