Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05534 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
CONSEI L DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE [Localité 6] – N° RG F 20/00593
APPELANTE :
Association LIEN D’AVENIR (anciennement dénommée Association MEDIATION SPORTS)
Agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU substituée sur l’audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [D]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 octobre 2025 à celle du 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2018 M. [P] [D] a été engagé par l’association Médiation Sports, devenue l’association Lien d’Avenir, laquelle exploite un lieu d’accueil pour adolescents, en qualité d’assistant permanent moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 013 euros brut par mois.
Par avenant du même jour, les parties ont prévu un horaire annuel lissé de 35 heures par semaine.
Le 5 août 2019, deux résidentes du lieu d’accueil ont déposé plainte à l’encontre du salarié du chef de violences commis par une personne chargée d’une mission de service public.
Par lettre du 7 août 2019, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied « disciplinaire » tout en précisant qu’il serait convoqué dès que l’employeur aurait suffisamment d’élément pour décider de la suite à donner.
Par lettre du 2 septembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 septembre suivant, avec maintien de la mise à pied à titre conservatoire notifié le 3 août 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2020, estimant que la convention de forfait était nulle, que des heures supplémentaires lui étaient dues, que les règles sur les durées maximales de travail n’avaient pas été respectées, que le contingent annuel d’heures supplémentaires avait été dépassé, que les heures de nuit n’avaient pas été compensées par des repos et que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le département de l’Hérault a été attrait à la procédure.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause le conseil départemental de l’Hérault,
— rejeté la demande de sursis à statuer de l’association Lien d’Avenir, anciennement Médiation Sports,
— confirmé que la convention de forfaits en jours signée entre les parties entre le 2 janvier 2018 et le 16 septembre 2019 était nulle,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 39 052,28 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 2 janvier 2018 au 15 septembre 2019,
* 3 905, 23 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale du travail,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale du travail,
— débouté M. [D] de ses demandes de repos compensateur pour les années 2018 et 2019, de sa demande de repos compensateur au titre des heures de nuit et de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— dit que le licenciement de M. [D] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 158, 18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 315, 82 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 657, 95 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 812, 88 euros brut à titre de mise à pied conservatoire,
* 181, 30 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports à :
* régulariser par un bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision,
* régulariser auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30éme jour suivant la notification du jugement, le conseil ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports à payer à M. [D] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Lien d’Avenir anciennement Médiation Sports aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 2 novembre 2022, l’association Médiation Sports actuellement dénommée Lien d’Avenir a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant mis hors de cause le conseil départemental de l’Hérault et débouté M. [D] de ses demandes.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2023, l’association Médiation Sports devenue Lien d’Avenir demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires concernant la période du 2 janvier 2018 au 15 septembre 2019, de dommages et intérêts pour les violations des durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail, débouté M. [D] de sa demande de repos compensateur pour l’année 2018 et l’année 2019, de sa demande de repos compensateur au titre des heures de nuit, de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes au titre de la rupture abusive et de la mise à pied à titre conservatoire, en ce qu’il l’a condamnée à la régularisation par un bulletin de salaire et les documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification du jugement et condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que M. [D] a été rempli de l’intégralité de ses droits, que son licenciement pour faute grave est fondé ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [P] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement s’agissant :
* du rejet de la demande de l’association Lien d’Avenir aux fins de sursis à statuer,
* de la nullité de la convention de forfait en jours et de la condamnation de l’association Lien d’Avenir à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 janvier 2018 au 4 août 2019 et juger la convention de forfait nulle et privée d’effet,
* des condamnations au titre de la violation de la durée quotidienne maximale de travail et de la violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,
* de son licenciement pour faute grave lequel s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de la condamnation à la délivrance d’un bulletin de paie, des documents de fin de contrat rectifiés et régularisés ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux et sur le principe des astreintes prononcées,
* de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du repos compensateur au titre des années 2018 et 2019, au titre du repos compensateur pour les heures de nuit, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire et son accessoire ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner l’association Lien d’Avenir à lui payer les sommes suivantes :
* 8 901,11 euros net au titre de l’année 2018 à titre d’indemnisation afférente à la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
* 890,11 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 5 397,82 euros net au titre de l’année 2019 à titre d’indemnisation afférente à la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
* 539,78 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 2 703,55 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures de travail réalisées la nuit sur la période du 1er janvier 2018 au 4 août 2019,
* 270,35 euros net à titre de congés payés y afférents,
* 25 648,10 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 8 459,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 854,94 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 1 959,23 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 055,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 7 août 2019 au 16 septembre 2019,
* 205,53 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à l’association Lien d’Avenir de :
* lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
* régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
— condamner, en cause d’appel, l’association Lien d’Avenir à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la convention de forfait en jours et l’article L.433-1 du code de l’action sociale et des familles.
En vertu des dispositions combinées d’ordre public des articles L3121-53 à L3121-62 du code du travail, issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit.
Une telle convention n’est opposable au salarié que si elle est adossée à un accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos dans le but d’assurer le respect du droit à la santé et au repos du salarié et le respect d’une durée raisonnable de travail.
Ainsi, d’une part, les stipulations de l’accord collectif doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des dispositions de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; d’autre part, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail en application des dispositions de l’article L.3121-64 II du même code qui précise que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
En l’espèce, le salarié fait valoir que son contrat de travail prévoit une convention de forfait en jours de 258 jours mais que celle-ci est nulle et de nul effet aux motifs que la convention collective nationale de l’animation ne prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait que pour les cadres, statut dont il ne relevait pas ; ladite convention prévoit cette possibilité exclusivement pour les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, ce qui n’était pas son cas au vu des plannings produits ; aucun accord collectif prévoyant des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journalier et hebdomadaire ne peut être utilement invoqué à l’égard de l’emploi d’assistant permanent qu’il occupait ; l’employeur n’a mis en 'uvre aucune garantie pour s’assurer du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires ; l’employeur fait l’aveu judiciaire de ce qu’il ne revendique pas la convention de forfait faute de décret d’application.
L’employeur affirme qu’aucun forfait en jours n’a été mis en 'uvre au regard des bulletins de salaire qui font état d’une base de travail de 35 heures de travail hebdomadaire et d’heures supplémentaires payées régulièrement, mais indique dans le même temps et dans ses développements relatifs aux autres demandes, qu’en vertu de l’article L.433-1 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions dérogatoires en matière de durée du travail s’appliquent nécessairement aux salariés du fait de la particularité de leur statut de permanent de lieu de vie.
En vertu des articles 1 alinéa 1 du code civil et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, si les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, en revanche, l’entrée en vigueur des dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application, est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
L’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Toutefois, le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail.
Dès lors, les dispositions de l’article L.433-1 précité ne peuvent pas s’appliquer à la relation de travail.
Il s’ensuit que la convention de forfait est nulle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ladite convention était nulle.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser
le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir en substance qu’il a exécuté de nombreuses heures supplémentaires dont une majorité ne lui a pas été payée.
L’employeur rétorque notamment qu’un régime d’équivalence est mis en 'uvre par la convention collective. Le salarié estime qu’un tel régime lui est inopposable faute d’avoir été mentionné dans son contrat de travail.
Le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
— un décompte de ses heures accomplies du 1er janvier 2018 au 4 août 2019 faisant état de ses heures d’arrivée et de départ chaque jour, du nombre total des heures accomplies au cours de la semaine, du taux horaire de 11,42 euros puis à compter d’avril 2019, de 11,43 euros, du nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et du nombre d’heures supplémentaires majorées à 50 %, avec prise en compte des périodes de congés, des heures supplémentaires payées par l’employeur, soit en définitive 1 627,50 heures supplémentaires accomplies en 2018 et 1 014,50 heures supplémentaires accomplies en 2019, pour une somme totale de 39 052,29 euros,
— un tableau récapitulatif des heures de nuit réalisées sur la même période,
— la copie des plannings de « semaine-type » de novembre 2018 à mai 2020 sans précision des noms des salariés concernés, ainsi que de plannings mentionnant son nom aux côtés d’autres employés, la copie du « planning hebdomadaire tournant » qui fait état des heures de travail (7h30-10h00 et 22h30-10h00 ou 22h30-12h00), ainsi que des captures d’écran de SMS relatives à des plannings sans précision des identités du personnel concerné,
— la copie du cahier de liaison à compter du 1er janvier 2018,
— des plannings de la formation professionnelle de moniteur-éducateur suivie par l’intéressé en accord avec l’employeur,
— les bulletins de salaire de janvier 2018 à juillet 2019 faisant état soit de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit de 34 heures supplémentaires majorées à 25 % et d’un nombre variable d’heures supplémentaires majorées à 50 % (le plus souvent 23,39 heures), à l’exception de la période débutant en décembre 2018, période au cours de laquelle le salarié a pris des jours de congés sauf en février, mars et mai 2019,
— les attestations régulières de M. [L] et de Mme [E], qui ont été ou sont opposés à l’employeur dans le cadre d’un litige similaire devant le conseil de prud’hommes et la présente cour, et dont les témoignages ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises,
— les attestations régulières de M. [Y], formateur externe, et de Mmes [C] et [R], inscrites à la même formation que le salarié au cours de l’année 2018/2019, qui rapportent ses dires relatifs à l’absence de décharge de travail dans le cadre de ses fonctions exercées notamment la nuit au sein du lieu de vie malgré sa formation prise en charge financièrement par l’employeur ; les deux autres stagiaires précisent qu’elles l’avaient trouvé fatigué après plusieurs mois de formation.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée de travail, de répondre.
Celui-ci rétorque que, sauf exception, au vu du planning tournant type de 2019, chaque salarié travaillait de manière tournante sur deux jours de 7h30 à 22h30 avec une coupure voire plusieurs jours de coupure/repos, que le salarié ne s’est jamais plaint, n’a jamais fait appel à la médecine du travail ou à l’inspection du travail et qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’il aurait accompli plus de 23 heures de travail consécutives sans repos de façon régulière pendant de très nombreuses semaines, que les adolescents hébergés se levaient à 10h30 maximum en période de vacances et de week-end et en fonction des horaires scolaires et se couchaient à 22h30 au plus tard au vu du livret d’accueil de l’usager, qu’un régime d’équivalence est prévu par l’article 5.6.1 de la convention collective et par exemple, le soir, les 11 heures de présence la nuit équivalent à 2,5 heures de travail effectif.
L’employeur produit les plannings hebdomadaires tournant de l’année 2019, les plannings hebdomadaires tournant type, les feuilles d’émargement d’avril à juillet 2019 du salarié, le livret d’accueil de l’usager.
De l’examen des cinq feuilles d’émargement signées par la salariée, il ressort que celle-ci a notamment accompli les heures suivantes :
— en avril 2019 :
* après cinq jours de cours du 1er au 5 avril, le 5 avril de 17h00 à 22h30
* les 6 -7 avril, de 12h00 à 22h30,
* après trois jours de cours du 8 au 10 avril et un stage les 11 et 12 avril, les 12-13 avril, de 18h00 à 22h30,
* les 14-15 avril, de 12h30 à 23h00,
* les 16 et 17 avril, de 7h00 à 23h00,
* les 18-19 avril, de 7h30 à 12h00,
* le 22 avril, de 7h30 à 23h00,
* le 24-25 avril, de 7h30 à 23h00,
* le 29 avril, cours et prise de poste à 17h30 jusqu’à 7h30 le lendemain,
* le 30 avril, cours de 9h00 jusqu’à 17h00 et prise de poste à 23h00,
— en mai 2019 :
* les 2 et 3 mai, cours de 9h00 à 17h00,
* le 10 mai, de 7h30 à 23h00,
* les 11-12 mai, de11h00 à 23h00,
* les 17-18 mai, de 7h30 à 23h00,
* les 19-20 mai, de 12h00 à 7h30, puis cours le 20 à 9h00 jusqu’à 17h00,
* les 21-22 mai, cours de 9h00 à 17h00, puis prise de poste à 18h00 jusqu’à 7h30 le lendemain, cours de 9h00 à 18h00 puis prise de poste à 18h00 jusqu’à 23h00,
* les 23-24 mai, cours de 9h00 à 17h00, puis prise de poste à 18h00 jusqu’à 7h30, puis cours de 9h00 jusqu’à 17h00,
* le 27 mai, de 7h30 à 23h00,
* les 29-30 mai, de 7h30 à 23h00,
— le livret d’accueil de l’usager mentionne notamment que le groupe est composé de 6 adolescents de 12 à 21 ans et qu’une équipe de 5 personnes adultes vivent avec eux au quotidien, que les horaires de lever et de coucher sont décidés par chaque jeune en fonction de son emploi du temps, la limite étant fixée en période de vacances ou de week-end, à 10h30 pour le lever et à 22h30 pour le coucher.
L’employeur ne produit, à l’exception des mois d’avril à juillet 2019, aucun document de contrôle du temps de travail du salarié, en sorte qu’il doit être fait droit sur le principe à la demande présentée par ce dernier.
Toutefois, en vertu des articles 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 de l’avenant n°58-2001-06-06 étendu par arrêté du 6 décembre 2022 :
— « les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l’article 5.4.1 »,
— « les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures »,
— « dans le cadre du régime d’équivalence défini à l’article 5.6.2, toutes les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire seront comptabilisées en heures supplémentaires ».
Au vu des éléments objectifs concernant la période d’avril à juillet 2019 et de l’absence de tout justificatif du contrôle du travail pour la période antérieure, de l’enchaînement des heures de cours suivi dans le cadre de la formation professionnelle et des heures de travail fréquemment de nuit, du fait qu’il est patent que les périodes nocturnes comportent des périodes d’inaction sur le lieu de travail, que les dispositions conventionnelles prévoient un régime d’équivalence en sorte que ce régime est opposable au salarié, que l’article 5.4 de la convention collective prévoit que le paiement des heures supplémentaires est exceptionnel, la récupération étant le principe, que contrairement aux stipulations conventionnelles, il n’est pas justifié de l’annexe aux bulletins de salaire d’une fiche précisant le nombre d’heures de récupération acquises, le nombre d’heures de repos attribuées au titre du dispositif et le nombre d’heures non compensées rémunérées (article 5.4.5), au vu de l’analyse des plannings, il convient de condamner l’employeur à payer à celui-ci la somme de 3 569,23 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 356,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au vu ce qui précède et de l’article 5.4.6 de la convention collective prévoyant que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures, il n’est pas établi que le salarié aurait accompli un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel.
Sa demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur au titre des heures de nuit.
Certes, en vertu de l’article 5.8.1 de la convention collective, pour les travailleurs de nuit, « chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5 % », étant précisé que l’horaire de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures sauf accord d’entreprise.
Mais il résulte de ce qui précède que le salarié n’a pas le statut de travailleur de nuit et qu’un régime d’équivalence lui est applicable.
Dès lors, la demande au titre du repos compensateur pour les heures de travail de nuit doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié estime que l’employeur a volontairement dissimulé son emploi en omettant volontairement d’indiquer sur les bulletins de salaire l’ensemble de ses heures de travail alors même qu’il ne pouvait ignorer l’amplitude de celles-ci. Il ajoute que le caractère intentionnel est établi puisque l’employeur admet avoir appliqué une convention collective illégale.
Toutefois, le volume d’heures supplémentaires retenues représentant 3 569,23 euros brut ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation de la part de l’employeur.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Le salarié sollicite, au vu de son tableau récapitulatif des heures supplémentaires, la confirmation des deux sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des dépassements des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, estimant qu’il a accompli plus de 10 heures de travail effectif quotidien et plus de 48 heures de travail effectif par semaine. Il indique que le rythme de travail est la cause de la rupture de sa relation conjugale, sans apporter d’éléments justificatifs particuliers.
Au vu des heures supplémentaires accomplies et retenues comme impayées et du préjudice limité du salarié, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts aux sommes de 1 000 euros au titre du dépassement de la durée quotidienne et à 1 000 euros au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 septembre 2019 est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception, entretien que vous avez écourté à une durée de 3 minutes.
Nous sommes, par conséquent, au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées ci-après :
— Propos inadaptés, et dégradant adressés aux jeunes, malgré les demandes de stopper cette attitude : « le porc, clocharde, monte sur un vélo sans selle ça te fera du bien … va te branler ».
— Violence à l’encontre d’un jeune le 27 juin 2019 et insubordination lors d’un entretien suite à cet événement.
— Abandon de jeunes lors de la mise en place d’activité le samedi 03 aout 2019 et mise en danger de ceux-ci.
— Dégradation de la maison et intimidations des jeunes samedi 03 août 2019 (porte cassé d’un coup de poing).
— Dimanche 04 août 2019 : jets de différents projectiles à l’encontre des jeunes accueillis.
— Plaintes de deux jeunes prises en charge à votre encontre pour violences et agressions pour des faits complémentaires qui se seraient déroulés le 04 août 2019 également. Une enquête est actuellement en cours.
Par leur gravité, certains de ces faits sont passibles de sanctions pénales et nous nous réservons la possibilité de déposer une plainte entre les mains du Procureur de la République.
Compte tenu des faits ci-dessus énoncés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre période de mise à pied à titre conservatoire courant depuis le 04 aout 2019 ne vous sera donc pas rémunérée.
(') ».
S’agissant des propos inadaptés, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. [M], éducateur de la structure, lequel indique avoir été témoin « à de nombreuses reprises des propos déplacés tenus par [P] [B] à l’encontre des jeunes hébergés dans la structure. Notamment envers le jeune [X] [G], qui était, du fait de son surpoids, traité de « gros porc », « tas de graisse » ».
Le salarié, qui conteste avoir tenu de tels propos, soulève la prescription des faits compte tenu de l’absence de précision de date.
Effectivement, aucune pièce du dossier ne permet de dater les insultes relatées par le collègue de travail du salarié ; ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier que ces faits reprochés auraient été commis moins de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance de l’employeur.
Ces faits, prescrits, doivent être écartés.
S’agissant des violences le 27 juin 2019 et de l’insubordination lors de l’entretien ayant suivi l’incident, l’employeur verse aux débats l’attestation régulière de M. [M] qui mentionne que « lors d’un incident avec un jeune, M. [D] a pratiqué une technique d’étranglement sur un jeune en crise en présence de (leur) cheffe de service Mme [T] [N] », ainsi que l’attestation régulière de Mme [T], laquelle indique que le salarié appelle l’étranglement de jeunes « dodo » pour « rigoler » malgré son interdiction.
Le salarié oppose à raison que les faits ne sont ni précis ni datés.
Quant à l’insubordination au cours d’un entretien, aucun élément n’est produit.
Ces griefs doivent être écartés.
S’agissant des intimidations et dégradations d’une porte par un coup de poing le 3 août 2019, seule l’attestation régulière de la chef de service mentionne « Casse du matériel : porte », sans plus de précisions, alors que le salarié conteste ce fait.
Ce grief n’est pas non plus caractérisé.
S’agissant de l’abandon de deux jeunes mineures lors de l’activité le 3 août 2019 et de leur mise en danger, il est établi que deux mineures ont refusé de participer à l’activité sportive au [R] du Diable, que les deux éducateurs, dont le salarié, les ont laissées seules de 15h00 à 17h00, sans justification d’un motif valable, sans surveillance sur le parking, alors que l’activité prévue était encadrée et ne répondait pas à la définition de quartier libre évoqué par le salarié dans ses conclusions.
Ces faits datés, précis et non contestés dans leur matérialité par le salarié, ressortent des déclarations concordantes des deux mineures lors de leur dépôt de plainte le 5 août 2019 contre M. [B] ainsi que du compte rendu d’entretien préalable du 30 septembre 2019 de M. [L], en binôme ce jour-là avec le salarié. Par ailleurs, le salarié ne conteste pas la matérialité de ces faits.
Ce grief est par conséquent caractérisé.
S’agissant du lancer de projectiles le 4 août 2019 à l’encontre de pensionnaires du lieu de vie, l’employeur verse aux débats :
— les procès-verbaux de plainte des deux mineures susmentionnées du 5 août 2019 selon lesquelles le salarié a lancé dans leur direction des assiettes, l’une d’entre elles précisant qu’elle a reçu les assiettes au niveau de ses pieds, un rouleau de film plastique et des fruits au niveau du ventre,
— l’attestation régulière de la chef de service qui indique être intervenue, qu’il était incontrôlable.
Le salarié conteste ce grief et fait valoir que ce point n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable au licenciement.
Toutefois, si l’un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’a pas été évoqué au cours de l’entretien préalable, cette irrégularité dans le déroulement de la procédure qui donne lieu à une indemnisation que le salarié ne demande pas, ne peut entraîner l’absence de cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait également valoir qu’aucune poursuite n’a été diligentée à son encontre par le Parquet. Certes, a été versée aux débats en cours de délibéré, avec l’autorisation du premier juge, la preuve du classement sans suite le 26 août 2021 de la plainte des deux adolescentes au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Mais cette décision non juridictionnelle du Parquet ne fait pas obstacle à ce que la juridiction prud’homale analyse les pièces produites dans le cadre du litige opposant l’employeur et le salarié et retienne, au vu de celles-ci, l’existence de faits fautifs au sens du code du travail.
Ainsi, le défaut de surveillance de deux mineures dans le cadre d’une activité encadrée par la structure est démontré sans qu’aucun élément ne permette de justifier de cette situation. Le jet de projectiles en direction de ces deux mineures est également prouvé par l’employeur alors qu’il n’est produit aucun élément susceptible d’expliquer ce geste de la part d’un éducateur à l’égard de mineures confiées à sa surveillance.
Ces faits faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiait la mise à pied à titre conservatoire ainsi que le licenciement pour faute grave.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’analyse qui précède montre que la lettre de licenciement était motivée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’aux demandes de condamnation au titre de la rupture abusive.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer au salarié des bulletins de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’employeur devra également procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dispositions du jugement relatives au prononcé d’astreintes seront infirmées.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 30 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a fixé le montant dû au titre des heures supplémentaires et de leur accessoire ainsi que les montants des sommes dues au titre du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives à la rupture abusive et en ce qu’il a assorti les obligations de délivrance des documents de fin de contrat et de régularisation de la situation de M. [D] d’astreintes ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire de M. [D] sont fondés ;
Déboute M. [P] [D] de ses demandes au titre de la rupture abusive, du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire non justifié et au titre des astreintes ;
Condamne l’Association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes :
— 3 569,23 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 356,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée quotidienne de travail,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;
Condamne l’Association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à :
— délivrer à M. [P] [D] des bulletins de salaire et l’attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— procéder à la régularisation de la situation de M. [P] [D] auprès des organismes sociaux compétents ;
Rejette les demandes d’astreinte ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, à payer à M. [P] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne l’association Lien d’Avenir, anciennement dénommée Médiation Sports, aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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