Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représentée par la société INTRUM CORPORATE, La BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D' AZUR, SA INTRUM DEBT FINANCE AG La société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HN42
Affaire :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG La société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG, société par actions de droit suisse, immatriculée au R.C.S. de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la société INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 797546769, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de
La BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR, suivant acte de cession de créance en date du 6 mars 2015
représentée par Me [T], avocat au barreau de CAEN assistée de la SCP [Z] avocats au barreau de RENNES
C/
Monsieur [U] [E]
Monsieur [O] [E]
Représentés par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON – assistés de Me PIGEAU avocat au barreau su MANS
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 27 septembre 2007, la société [Adresse 2] a consenti un prêt à la SCI DA2 d’un montant de 300 000 euros.
M. [O] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI DA2.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2011, une saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’acte notarié exécutoire du 27 septembre 2007, à l’encontre de M. [E] et entre les mains de la société HSBC, à la demande de la société [Adresse 2], en vue du recouvrement d’une créance impayée de 114 875,47 euros en principal arrêté au 26 mai 2011.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2016, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a signifié à M. [O] [E] la cession de créance intervenue le 6 mars 2015 par laquelle la
société [Adresse 2] a cédé sa créance à l’encontre de la SCI DA2 à hauteur de 38 177,36 euros à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2022, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait adresser un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [E], en vertu de l’acte notarié du 27 septembre 2007, pour le recouvrement d’une créance impayée de 56 282,39 euros.
Par acte du 9 janvier 2023, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution à l’encontre de M. [E], entre les mains de la Banque Postale, pour le paiement d’une créance de 57 942,10 euros.
M. [U] [E] et M. [O] [E] ont saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023.
Par jugement du 22 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
Déclaré recevables les contestations de M. [U] [E] et M. [O] [E] de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 9 janvier 2023,
Constaté le défaut de qualité à agir de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG,
En conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023 entre les mains de la SA Banque Postale,
Débouté M. [U] [E] et M. [O] [E] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamné la SA Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens,
Condamné la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. [U] [E] et M. [O] [E] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 12 juin 2024, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 20 septembre 2024, M. [U] [E] et M. [O] [E] ont saisi le Président de la chambre d’une demande visant à voir dire et juger hors délai l’appel régularisé par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, et dire et juger cette dernière irrecevable en son appel. Ils ont sollicité également la condamnation de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions sur incident du 19 novembre 2024, M. [U] [E] et M. [O] [E] ont repris ces demandes, y ajoutant une demande de confirmation du jugement critiqué et le débouté de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG de ses demandes.
Par conclusions en défense à l’incident en date du 11 mars 2025, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel déposées par MM. [E], lesquelles auraient dû être déposées dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelant.
La SA Intrum Justitia Debt Finance AG sollicite en conséquence le débouté de M. [O] [E] et de M. [U] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
La SA Intrum Justitia Debt Finance AG soulève l’irrecevabilité des conclusions d’incident établies par M. [O] [E] et M. [U] [E], au motif que les conclusions par lesquelles la fin de non-recevoir de l’appel a été soulevée auraient été adressées à la cour le 12 août 2024, et non au président de la chambre, exclusivement compétent pour en connaître.
De plus, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG fait valoir que les conclusions en date du 20 septembre 2024 adressées à cette fin au président de la chambre auraient été établies tardivement au regard des délais prescrits par l’article 905-2 du Code de procédure civile.
MM. [O] et [U] [E] contestent l’irrecevabilité des conclusions qui leur est opposée.
Ils ne contestent pas que l’examen des fins de non-recevoir, dans le cadre des procédures à bref délai, relève de la compétence exclusive du Président de chambre, et précisent qu’ils ont établi de telles conclusions le 20 septembre 2024 adressées expressément au président de chambre.
En revanche, ils contredisent l’argumentation de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, considérant que le délai de l’article 905-2 invoqué par leur adversaire s’applique aux conclusions sur le fond de l’affaire, mais qu’en revanche aucun délai n’est applicable aux conclusions sur incident.
Dès lors, MM. [E] affirment que l’incident qu’ils forment est parfaitement recevable.
En application de l’article 905-2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
'
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il résulte de ce texte que, dans les procédures à bref délai, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, dans un avis du 21 janvier 2013 (N°12-00.016), la Cour de cassation a indiqué que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
Elle a également précisé dans un second avis du même jour (N°12-00.018) que les parties avaient la faculté, jusqu’à la clôture de l’instruction, d’invoquer de nouveaux moyens.
Les échanges de conclusions postérieures se font alors sans délais sanctionnés.
Ainsi, si les articles 908 et 909, et 905-2 font obligation aux parties de conclure dans un délai imparti, à des fins de bonne gestion et de célérité de l’instance, et sous la sanction de l’irrecevabilité de leurs conclusions et de tous moyens de défense qui serait présenté hors du délai prescrit, les parties demeurent libres, après le dépôt de premières conclusions dans ce délai, de modifier ou de compléter leur argumentation par de nouveaux moyens.
Dès lors que les premières conclusions ont respecté les prescriptions des articles 908 et 909, et 905-2 pour les procédures à bref délai, les conclusions postérieures ne sont plus soumises à aucun calendrier.
En l’espèce, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a fait signifier à M. [O] [E] et M. [U] [E] la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte du 1er juillet 2024, et a déposé ses conclusions le 12 juillet 2024.
MM. [E] ont déposé leurs conclusions au fond le 12 août 2024, soit dans le délai d’un mois qui leur était imparti par l’article 905-2.
Il apparaît que ces premières conclusions soulevaient l’irrecevabilité de l’appel de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG pour tardiveté.
Il est incontestable qu’elles n’ont pu valablement saisir le président de chambre de cette irrecevabilité.
Néanmoins, les intimés ont pu valablement régulariser l’incident et saisir le président de chambre par des conclusions spécialement adressées, peu importe alors que ces conclusions d’incident aient été présentées postérieurement au délai d’un mois de l’article 905-2.
L’irrecevabilité invoquée par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG sera donc rejetée et les conclusions d’incident de MM. [E] déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’appel de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG :
MM. [E] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, au motif de sa tardiveté.
La SA Intrum Justitia Debt Finance AG ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article R121-40 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge de l’exécution d’Alençon à l’encontre duquel la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a formé appel a été notifié aux parties par courrier recommandé du greffe adressé le 22 mai 2024, reçu le 24 mai 2024 par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG.
Il est constant que la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a régularisé son appel par déclaration du 12 juin 2024.
Or elle avait jusqu’au 10 juin 2024 pour former son recours.
Son appel est donc manifestement irrecevable comme ayant été formé au-delà du délai prescrit.
Par conséquent, l’appel formé le 12 juin 2024 par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, qui succombe à l’incident, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros est allouée à ce titre à M. [O] [E] et M. [U] [E], unis d’intérêts.
Au surplus, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions d’incident déposées le 20 septembre 2024 par M. [O] [E] et M. [U] [E],
Déclare irrecevable comme tardif l’appel régularisé le 12 juin 2024 par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge de l’exécution d’Alençon,
Condamne la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. [O] [E] et M. [U] [E], unis d’intérêts, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SA Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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