Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 janv. 2026, n° 22/13957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N°2026/ 12
Rôle N° RG 22/13957 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGAU
[F] [P]
[E] [P]
[Y] [V]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 26.01.2026
à :
— Monsieur [F] [P]
— Monsieur [E] [P]
— Madame [Y] [V]
— Maître [L] [H]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [F] [P] rendue le
19 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5] (NIGER)
non comparant
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [L] [H], demeurant [Adresse 3]
substituée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Nesrine OUHAB, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 19 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse fixait les honoraires dus par madame [Y] [P] épouse [V], monsieur [F] [P] et monsieur MauriceAscani à Maître [L] [H] à la somme totale de 2.025 € TTC, exécution provisoire sur la somme de 900 €, pénalités de retard sur les honoraires et débours restant dus d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 14 février 2022.
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2022, messieurs [F] [P], [E] [P] et madame [Y] [P] épouse [V] ont fait appel de cette décision leur ayant été signifiée le 24 septembre 2022 pour monsieur [F] [P] et madame [R] épouse [M] le 7 octobre suivant pour monsieur [E] [P].
Ils ont adressé plusieurs courriers à la juridiction saisie, avant l’audience qui a été fixée le 26 novembre 2025.
A cette date, les appelants n’étaient ni présents ni représentés.
Me [H], représentée, a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi qu'« un article 700 du code de procédure civile ».
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, dans un courrier adressé par l’ensemble des appelants et reçu à la cour d’appel en date du 18 novembre 2025, ceux-ci exposent qu’ils ne sont pas en mesure de se présenter et qu’ils n’ont pas l’intention de se faire représenter.
Or, la présente procédure étant orale, à défaut de comparution des parties, qui confirment de par leur courrier avoir eu connaissance de la date d’audience, il doit être considéré que le juge n’a été saisi d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation de la décision dont appel.
En outre, l’intimée a comparu et a demandé à ce qu’une décision soit rendue en confirmation de la décision du bâtonnier contestée par la voie de l’appel.
Par conséquent, la décision de la bâtonnière de l’ordre des cas du barreau de Grasse du 19 septembre 2022 sera confirmée.
Les appelants, qui succombent en leur demande, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y aura pas lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant observé que la demande formulée au visa de ce texte était indéterminée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le Premier Président statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Grasse rendue en date du 19 septembre 2022 concernant la rémunération due par monsieur [F] [P], monsieur [E] [P] et madame [Y] [P] épouse [V] à Maitre [L] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [F] [P], monsieur [E] [P] et madame [Y] [P] épouse [V] aux dépens.
La greffière, La présidente ,
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