Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 23/15952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/15952 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK77
Ordonnance n° 2026/M8
Monsieur [S], [C], [X] [M]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
SASU PACA BAT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
M. [S] [M] a confié à la société Paca Bat Construction la réalisation de travaux dans sa maison située à [Localité 4].
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [M] à payer à la société Paca Bat Construction la somme de 8 595,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [M] à payer à la société Paca Bat Construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Paca Bat Construction du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
La société Paca Bat Construction a fait signifier ce jugement à M. [M] par acte délivré le 27 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, à son adresse de [Localité 4].
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023 dans laquelle il a indiqué être domicilié à Madagascar, et il a notifié ses conclusions à la société Paca Bat Construction, intimée, le 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024 et le 16 juin 2025, la société Paca Bat Construction nous a demandé :
— à titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M],
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai,
— en tout état de cause,
— de prononcer la radiation de l’affaire,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour justifier ses demandes tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque, la société Paca Bat Construction rappelle les dispositions des articles 643 et 911-2 du code de procédure civile et soutient que les éléments produits par la société Paca Bat Construction ne permettent pas d’établir avec certitude une domiciliation hors de France à la date du 27 septembre 2023.
Pour justifier sa demande de radiation, elle invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, expose que la saisie attribution qu’elle a fait pratiquer ne lui a permis de recouvrer qu’une somme de 2 172,79 euros, et que M. [M], qui est à la tête de plusieurs sociétés en excellente santé, ne justifie pas être dans une situation l’empêchant de procéder au paiement du surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, M. [M] nous a demandé de débouter la société Paca Bat Construction de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la radiation sollicité par l’intimée, il expose :
— que ne disposant que de faibles ressources, l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et constituerait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel,
— que sur les neuf entreprises visées dans l’extrait pappers produit par la société Paca Bat Construction, quatre ont cessé d’exister et l’une a été radiée le 15 septembre 2014,
— que les derniers chiffres de la société cabinet ASC Sasy inversement font apparaître un résultat déficitaire de 49 807 euros,
— qu’en tout état de cause, c’est lui en son nom personnel qui a été condamné et non les sociétés visées par l’intimée.
Motifs :
M. [M] produit :
— un certificat d’inscription au registre des français établis hors de France, délivré le 22 juillet 2019 par le consul général de France à Tananarive,
— la photocopie de son passeport délivré le 23 juillet 2019 par le consulat général de France à [Localité 5],
— la photocopie de sa carte de résident établie le 17 janvier 2019 par la République de Madagascar et valable 10 ans,
— la photocopie d’un acte de mariage ainsi que de son livret de famille malgache, documents desquels il résulte qu’il a épousé une personne de nationalité malgache le 7 janvier 2023,
— un courriel du 22 avril 2024 par lequel le consulat général de France à Tananarive l’a invité à déposer une nouvelle demande d’inscription au registre des étrangers établis hors de France, ainsi que la photocopie du formulaire par lequel il a formé cette demande le 1er août 2024,
— la photocopie du contrat par lequel il a, le 20 septembre 2022, pris a bail, avec la personne qu’il a épousé le 7 janvier 2023, le logement situé à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Paca Bat Construction, M. [M] demeurait bien à Madagascar lorsque le jugement lui a été signifié et qu’il est ainsi fondé à se prévaloir de l’augmentation des délais prévue par les articles 643 et 911-2 (ancien) du code de procédure civile, en sorte que son appel est recevable et que sa déclaration d’appel n’encourt pas la sanction de la caducité.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
L’intimée ayant formé sa demande de radiation avant l’expiration du délai prévu par l’article 909, celle-ci est recevable.
M. [M], qui rappelle à juste titre qu’il a été condamné en son nom personnel, ne produit aucune pièce permettant de connaître ses propres revenus. Il est toutefois propriétaire de la villa de Cogolin dans laquelle il a fait réaliser des travaux et il a en outre obtenu, le 12 janvier 2023, un jugement par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré parfaite la vente à son profit de terrains situés à Cogolin pour le prix de 400 000 euros payable à concurrence de 100 000 euros le jour de la signification du jugement et de 300 000 euros dans le délai de 24 mois suivant cette signification. M. [M] ayant fait signifier ce jugement aux vendeurs le 23 janvier 2023, on peut raisonnablement en déduire que si son patrimoine personnel lui permet de payer le prix de ces terrains, il devrait aussi lui permettre de s’acquitter de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement déféré, sans que cela ait des conséquences manifestement excessives. Il s’ensuit que la radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [M] d’accéder à un second degré de juridiction et que la demande de la société Paca Bat Construction est justifiée.
La radiation est une simple mesure d’administration judiciaire ne pouvant donner lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
Par ces motifs :
Déclarons l’appel de M. [M] recevable ;
Rejetons la demande tendant à ce que la déclaration d’appel soit déclarée caduque ;
Prononçons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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