Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 9 janvier 2026, n° 23/15952
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Domiciliation hors de France

    La cour a estimé que Monsieur [M] demeurait bien à Madagascar lors de la signification du jugement, rendant ainsi l'appel recevable.

  • Rejeté
    Défaut de conclusions dans le délai

    La cour a jugé que l'appel de Monsieur [M] était recevable et que la déclaration d'appel n'encourait pas la sanction de la caducité.

  • Accepté
    Exécution provisoire et conséquences excessives

    La cour a jugé que la radiation était justifiée et ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel de Monsieur [M].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne pouvait donner lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 23/15952
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15952
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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