Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 novembre 2022, N° 19/07406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/05520 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN4R
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 NOVEMBRE 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 19/07406
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 19 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [C] [K], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL KOK SYSTEM
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOU LOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 08 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 28 juillet 2011, M. [B] [I] a travaillé à temps complet (169 heures par mois) en qualité d’ouvrier au sein de la SARL Kok Système Constructions régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales du bâtiment (ouvriers).
Le 23 mai 2012, le salarié a été victime d’un accident du travail (traumatisme de l’épaule gauche et du genou gauche) et a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’au'6 septembre 2013 inclus.
Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Kok Système et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 7 décembre 2012, le mandataire liquidateur ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée le 22 mai 2013, soutenant pour l’essentiel que l’employeur lui devait des rappels de salaire, des remboursements de frais, qu’il y avait lieu de prononcer son licenciement et que des sommes lui étaient dues au titre de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a':
— fixé les créances de M. [B] [I] comme suit :
* 2 865 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 286, 50 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 776 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 584 euros à titre de congés payés sous réserve du paiement par la caisse des congés payés des entrepreneurs des travaux publics,
* 750 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes devront être portées par Maître [C] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur, sur l’état des créances de la société Kok System, et ce profit de M. [B] [I],
— dit qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, les créances seront payées par le CGEA AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code de travail,
— débouté M. [B] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté Maître [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SARL Kok System et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [C] [K], ès qualités.
Par déclaration électronique du 11 février 2014, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Maître [K] ès qualités et l’association Unedic CGEA AGS ont constitué avocat le 25 juillet 2017.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/01050 a été fixée à l’audience de rapporteur du 7 novembre 2017, date à laquelle les parties ont sollicité la radiation.
Par arrêt du 15 novembre 2017, l’affaire a été radiée du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile.
Par message électronique du 14 novembre 2019, M. [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a conclu.
Le 23 septembre 2022, l’association Unedic Délégation CGEA AGS a conclu.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/07406 a été inscrite à l’audience du 26 octobre 2022.
Par message électronique du 26 juin 2022, Maître [K] a signalé que par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 novembre 2019, la clôture de la liquidation avait été prononcée le 8 novembre 2019.
Par message électronique du 24 octobre 2022, le conseil du salarié a sollicité le renvoi de l’affaire à une autre audience dans l’attente de la décision statuant sur la désignation de Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour a radié l’affaire du rôle en application de l’article 381 du code de procédure civile.
Par message électronique reçu le 6 novembre 2024 au greffe, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions.
En réponse à la demande de la cour du 9 décembre 2024, le conseil de l’appelant a transmis sa requête du 4 novembre 2022 aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ainsi que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du même jour désignant Maître [K] en cette qualité avec mission de représenter la SARL Kok Système dans la procédure l’opposant à M. [I] devant la 2ème chambre sociale de la cour.
Par lettre du 8 janvier 2015 enregistrée au greffe le 14 janvier 2015, le conseil de Maître [K], mandataire ad hoc de la société Kok Systeme, a fait parvenir ses conclusions par lesquelles elle sollicitait principalement la confirmation du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 juin 2025.
Lors de l’audience, M. [Z] [I], représenté par Maître [R] [W] de la SELARL VPNG, s’en rapportant à ses conclusions, a déposé son dossier'; le conseil de Maître [K] ès qualités ne s’est pas présenté ; Maître [P] [S], loco Maître Astruc de la SCP Doria Avocats, a indiqué que l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse n’avait pas été mise en cause depuis la réinscription de l’affaire au rôle'; Maître [W] a indiqué que toutes les parties avaient été destinataires de l’acte de réinscription.
**
Aux termes de ses conclusions enregistrées le 6 novembre 2024 auxquelles son conseil s’est rapporté à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— réinscrire l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/07406 au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, de paiement de frais professionnels, au titre du défaut de remise des documents de fin de contrat et en ce qu’il a minoré ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Kok System aux sommes suivantes :
* 12 714,63 euros à titre de rappel de salaire,
* 1'271,46 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 6'224 euros au titre des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire,
* 3 532,57 euros au titre des frais avancés,
* 894 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3'112 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 311,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4'979 euros au titre des congés payés,
* 6'224 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
* 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire opposable la décision à intervenir aux AGS-CGEA.
L’appelant qui admet avoir été licencié, ne sollicite plus de la cour qu’elle prononce la rupture du contrat de travail.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Maître [K] en sa qualité de mandataire ad hoc, pourtant régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par ailleurs, l’AGS n’a pas été appelé à la cause après la réinscription de l’affaire au rôle.
Sur les rappels de salaire
En matière de paiement du salaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Le rappel de salaire au titre des stipulations contractuelles.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le salarié expose avoir été payé moins que ce qui était convenu avec l’employeur.
Il précise que le 28 juillet 2011, il a signé deux contrats de travail qu’il produit aux débats.
L’un le mentionne en qualité de chef de chantier, l’autre en qualité de conducteur de travaux avec la rémunération correspondant à l’emploi et il assure qu’il effectuait en réalité les fonctions du chef de chantier.
Les bulletins de salaire mentionnent tout à la fois l’emploi de chef de chantier et le coefficient correspondant au conducteur de travaux.
Dans la mesure où les procès-verbaux des réunions de chantier versés aux débats mentionnent systématiquement M. [I] pour la société, et où l’architecte, M. [X], affirme que l’intéressé était responsable du chantier de la commune de [Localité 9] pour le compte de la société Kok Système, de novembre 2012 à fin juillet 2012, il est justifié de la fonction de chef de chantier exercée par le salarié.
Il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire et le contrat de travail du salarié qu’alors que sa rémunération était fixée par le contrat à la somme de 3'112 euros par mois (2'723,07 euros pour 151,67 heures brut + 388,93 euros pour 17,33 heures supplémentaires), ses bulletins de salaire font état de 2'506,94 euros brut au titre du salaire de base et de 358,06 euros brut au titre des 17,33 heures supplémentaires, soit un total brut de 2'865 euros et une différence de 247 euros brut par mois entre le 28 juillet 2011 et le 28 mai 2012.
Dans la mesure où aucun avenant n’est produit, l’employeur ne pouvait pas modifier le montant du taux horaire et verser au salarié une rémunération mensuelle moins élevée que celle qui était stipulée dans le contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 2'470 euros (247 euros x 10 mois).
Le rappel de salaire au titre d’absences injustifiées.
Le salarié fait état de retenues abusives en mars, avril et mai 2012, conteste avoir été absent et sollicite la somme de 6'743,75 euros à ce titre.
L’analyse des bulletins de salaire établit qu’ont été retenues les absences suivantes':
— en mars 2012': 67,67 heures + 7,73 heures correspondant aux heures supplémentaires contractuelles représentant respectivement 1'118,51 euros + 159,71 euros, soit la somme totale de 1'278,22 euros brut'; des congés payés du 19 au 31 mars 2012, soit 12 jours, sont mentionnés,
— en avril 2012': 169 heures représentant 2'865 euros brut'; une absence complète, autorisée, non rémunérée du 1er au 30 avril 2012, est mentionnée,
— en mai 2012': 137,67 heures + 15,73 heures correspondant aux heures supplémentaires contractuelles représentant respectivement 2'275,53 euros et 325 euros, soit la somme totale de 2'600 euros brut'; une absence non rémunérée autorisée du 1er au 18 mai 2012 est mentionnée.
Au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats’sa lettre du 12 juillet 2012 contestant les salaires d’avril et de mai 2012 et sollicitant la régularisation de ses salaires, l’attestation régulière de M. [E], gérant d’une société exploitant un hôtel-restaurant à [Localité 10], lequel affirme que le salarié est intervenu dans son établissement les 15 et 22 mai 2012 dans le cadre du contrat annuel de climatisation signé avec la société Kok Systeme, le témoignage de M. [L], ne répondant pas aux formes de l’article 202 du code de procédure civile, lequel certifie que le salarié est intervenu le 23 avril 2012 dans son hôtel sis à [Localité 13] ainsi que deux factures des 10 avril et 25 mai 2012 et un devis du 29 mars 2012 portant sur des systèmes de climatisation.
Il produit également le procès-verbal d’audition du 7 août 2012 dressé par le commissariat de police de [Localité 11] lors de la plainte déposée par M. [O] [D] des chefs d’escroquerie, abus de confiance et usurpation d’identité contre M. [G] [T]. Il ressort de cette plainte que celui-ci était le gérant de fait, qu’il avait demandé au plaignant, salarié de l’entreprise, de devenir le gérant de droit en lieu et place de Mme [M] frappée d’une interdiction bancaire et qu’il disait ne pouvoir remplacer car il était avocat et ne pouvait cumuler la fonction de gérant et celle d’avocat, que M. [T] avait toujours refusé de lui remettre le compte de résultats, qu’il s’était alors procuré les documents auprès de la banque, avait constaté des anomalies, puis en juillet 2012 que M. [T] avait signé des documents en son nom sans lui en parler (un contrat de travail, une proposition de rachat de matériels saisis).
Certes, les factures et le devis ne permettent pas d’établir la présence du salarié dans les locaux de la clientèle de la société, les documents ne précisant pas les dates d’intervention ni l’identité du personnel de la société.
Mais les deux témoins corroborent les allégations du salarié qui a d’ailleurs dès le mois de juillet 2012 écrit à l’employeur pour obtenir la régularisation des salaires.
Compte tenu du fait que le mandataire ad hoc n’était pas représenté à l’audience, aucun élément contraire n’est avancé à l’encontre des prétentions de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de celui-ci à hauteur de 2'600 euros brut.
Le rappel de salaire au titre d’un acompte le 17 janvier 2012.
Le bulletin de salaire de janvier 2012 fait état d’un acompte du 17 janvier 2012 d’un montant de 3'500,88 euros et d’un solde négatif net de 991,72 euros reporté sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Le salarié fait valoir que cet acompte et cette retenue sont consécutifs à l’achat le 17 janvier 2012 de son véhicule 206 Peugeot par M. [T], gérant de fait de la société, avec acte de cession délivré à ce dernier le 24 janvier 2012, jour où la somme a été créditée sur son compte bancaire.
Il verse aux débats la copie de la carte grise – barrée à la date du 24 janvier 2012- du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [A] [N] épouse [I], son épouse, la copie de la déclaration de cession signée entre Mme [N] et la société Kok Système le 24 janvier 2012, la copie d’un chèque de «'3'588'€'» libellé'» trois mille cinq cent et 88 ctim'» tiré par la SARL Kok Système au bénéfice de «'[I]'», daté du 10 janvier 2012, le bordereau d’opérations de la Caisse d’épargne établissant la remise du chèque de 3'500,88 euros au nom de [A] [I], titulaire du compte bancaire, la lettre du 1er février 2012 de cette dernière à l’attention de M. [T] selon laquelle elle lui demande de venir récupérer le véhicule sur la chaussée de sa résidence au plus tard le 6 février 2012 ainsi que l’annulation du certificat de cession du 8 mars 2012 signée par Mme [N] épouse [I].
Toutefois, d’une part le véhicule appartient à l’épouse du salarié et d’autre part aucune pièce du dossier ne permet de relier le chèque du 10 janvier 2012 et la cession du véhicule le 24 janvier 2012.
Dès lors, la demande à ce titre doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires.
Le salarié expose qu’il a subi un préjudice du fait du non-paiement des salaires en mars, avril et mai 2012 en ce qu’il n’a pu honorer ses dépenses courantes, ses échéances de prêt immobilier, a été destinataire de relances de la part de sa banque dès février 2012 ainsi que de menaces de poursuites et précise que son épouse percevait à cette époque le RSA alors qu’ils étaient en charge de deux enfants de 13 et 17 ans'; éléments dont il justifie.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 200 euros.
Sur le remboursement des frais professionnels.
Le contrat de travail prévoit un véhicule de fonction et la mise à disposition d’un téléphone portable pour les besoins professionnels.
En premier lieu, le salarié fait valoir qu’alors qu’il utilisait son téléphone personnel à des fins professionnelles, l’abonnement téléphonique n’a pas été pris en charge par l’employeur, que celui-ci a finalement, fin avril 2012, fait un transfert de celui-ci. Il précise avoir dû lui-même payer trois factures pour février, mars et avril d’un montant total de 413,45 euros.
Il verse aux débats la copie de sa carte de visite professionnelle faisant état d’un numéro de téléphone portable ainsi que ses factures SFR concernant son téléphone portable personnel.
S’il n’est pas soutenu que le salarié aurait été en possession d’un téléphone portable professionnel confié par l’employeur conformément aux stipulations contractuelles, en revanche, il convient de relever que le numéro de portable professionnel correspond au numéro de portable personnel du salarié'; ce qui établit que celui-ci était amené à utiliser son propre téléphone pour les besoins professionnels.
Toutefois, l’employeur ne saurait être tenu de rembourser l’intégralité du montant de l’abonnement de téléphone utilisé parallèlement à des fins strictement personnelles. La somme due à ce titre au salarié sera fixée à la somme de 200 euros.
En deuxième lieu, le salarié fait valoir qu’il a mis son propre camion à disposition de l’entreprise alors qu’il assurait le paiement de l’assurance et de ses frais de déplacements pour le compte de l’entreprise. Il sollicite le remboursement d’une facture ainsi que l’indemnisation pour la mise à disposition indue de son camion.
Il verse aux débats une annonce non datée parue sur le site le «'boncoin.fr'» relative à un fourgon Volkswagen vendu par un professionnel de la ville de [Localité 8] (59), un procès-verbal de contrôle technique du 8 septembre 2010 concernant une camionnette Volkswagen immatriculée 258-BCD-34 appartenant à Mme [H] domiciliée à [Adresse 12] (34), les conditions personnelles qui établissent que l’épouse du salarié était déclarée en tant que «'conducteur principal'» de ce véhicule, l’avis de résiliation de Groupama du contrat d’assurance notifié à Mme [A] [I] par lettre du 28 février 2013, relatif au véhicule 258-BCD-34, ainsi que la copie d’une facture du garage [V] [F] à [Localité 11] relatif à cette camionnette et au nom de l’entreprise Kok Système, pour un montant de 1'119,12 euros, sur laquelle sont mentionnées de façon manuscrite les précisions suivantes':
«'Véhicule [B].
Camion [B] – 1119, 12
Voiture [B] – 524,04
1'643,16'».
L’analyse de ces éléments tend à démontrer que l’appelant a été amené à conduire le véhicule déclaré au nom de son épouse pour ses besoins professionnels. Mais il ne ressort pas de ceux-ci qu’il aurait été contraint de payer la facture de 1'119,12 euros établie au nom de l’entreprise.
En revanche, il ne résulte pas des bulletins de salaire que le salarié aurait perçu des frais professionnels couvrant l’utilisation de la camionnette. Le préjudice qui en est résulté sera réparé par la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement et les indemnités de rupture.
L’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016 applicable au présent litige, prévoit que «'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
(')
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L.1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'».
Les dispositions auxquelles il est renvoyé prévoient notamment que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et l’article L.1235-2 dans sa rédaction applicable entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2018, prévoit que «'Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'».
Par ailleurs, l’article L.1234-9 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 septembre 2017 prévoit que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'».
L’article R.1234-2, dans sa version applicable entre le 20 juillet 2008 et le 27 septembre 2018, précise que'«'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'».
En l’espèce, alors que l’appelant affirme que la procédure de licenciement est irrégulière au motif qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, il résulte de la lettre du 25 novembre 2013 du conseil de Maître [K], ès qualités, que celle-ci n’a pas retrouvé le bordereau postal correspondant à l’envoi de la lettre de convocation préalable au licenciement pour motif économique.
Dès lors, le licenciement est irrégulier.
Il y a lieu de fixe l’indemnisation à la somme de 750 euros.
En second lieu, compte tenu du fait que le salaire de base est fixé au vu de ce qui précède à la somme de 3'112 euros et non de 2'865 euros comme retenu à tort, des sommes sont dues au titre de la rupture.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 19/03/1966), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an 4 mois et 9 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (3 112 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, les sommes dues à son profit sont les suivantes :
— 3 112 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 311,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 894 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Au vu de l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, le mandataire liquidateur a versé au salarié les sommes de 2'865 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 776 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le salarié, qui relève que ses bulletins de salaire ne font pas état du nombre de jours de congés payés restés acquis, sollicite enfin la somme de 4 979 euros au titre des congés payés non pris à la date de la rupture, précisant avoir travaillé 16 mois du 21 juillet 2011 au 7 décembre 2012, les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un accident du travail étant prises en compte dans le calcul des droits à congés payés.
Sur la période de 16 mois du 21 juillet 2011 au 7 décembre 2012, la somme due s’établit effectivement à 4'979 euros.
Il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi que le mandataire liquidateur a pris en compte 25,5 jours ouvrables de congés payés représentant la somme de 2'865 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective la somme de 3'112 euros après déduction de ce dernier montant tout en précisant que ce montant est dû sous réserve du paiement par la caisse des congés payés des entrepreneurs des travaux publics.
Sur le défaut de remise des documents de fin de contrat.
Alors que le salarié a été licencié pour motif économique le 7 décembre 2012 et que son avocat a sollicité le 13 septembre 2013 les documents de fin de contrat, ceux-ci n’ont été délivrés que le 6 juin 2014.
Le préjudice résultant de ce retard dans la délivrance des documents de fin de contrat sera réparé par la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par la procédure collective.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera opposable à Maître [K] ès qualités et au CGEA dans la limite de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 21 janvier 2014 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de l’acompte, en ce qu’il a retenu le principe que des sommes étaient dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de congés payés et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SARL Kok Système et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [K] ès qualités ;
Réforme le jugement sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de congés payés et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et infirmés :
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Kok Système représentée par Maître [C] [K], mandataire ad hoc, les sommes suivantes':
— 2'470 euros au titre du rappel de salaire contractuel,
— 2'600 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retards de paiement des salaires,
— 400 euros à titre de remboursements de frais professionnels (téléphone portable et véhicule personnel),
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 3 112 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 894 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3'112 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sous réserve du paiement par la caisse des congés payés des entrepreneurs des travaux publics,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents de fin de contrat';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à Maître [C] [K] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Kok Système et à l’association Unedic délégation de [Localité 14] CGEA AGS’dans la limite de sa garantie ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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