Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04628 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2UE
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 03 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [T] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 21 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025 , à 15h30 , par M. [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur la régularité du registre actualisé et la recevabilité de la requête
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif du 15 août 2025 formé devant le Tribunal administratif de Melun et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 20 août 2025.
Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 21 août 2025 à 17H03 et que l’information de la saisine du tribunal administratif date de la veille, soit le 20 août 2025.
Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ Sur le moyen d’irrégularité tiré de la notification sans interprète de la décision de rejet de la demande d’asile rendue l’OFPRA
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Le conseil du retenu reproche à la préfecture d’avoir notifié la décision de l’OFPRA sans le recours à un interprète.
Cependant, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure et plus précisément du PROCES-VERBAL de renseignement administratif que le retenu s’est vu remettre un pli fermé par l’administration du CRA comportant la décision de l’OFPRA. Il s’agit de la réception d’un courrier personnel que seul le retenu pouvoiait ouvrir dans le respect de la vie privée et des correspondances. Ce pli lui a été remis le 19 août 2025 à 18H03. Il s’agissait d’une décision d’irrecevabilité.
Force est de constater que M. [L] [R] n’a pas sollicité un interprète pour lui lire le document lorsqu’il a ouvert le courrier. De sorte qu’il n’a pas souhaité exercer un des droits mis à sa disposition.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir, étant ajouté au surplus qu’il n’établit pas avoir tenté sans succès de solliciter un interprète. Il ne résulte aucun grief de la notification d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA sans interprète. Le moyen est donc rejeté.
III/ Sur la violation de l’obligation de diligence faute d’avoir informé le tribunal administratif d’une décision de rejet de l’OFPRA
Le moyen soulevé par M. [R] tenant à un défaut de diligence de l’administration pour défaut d’information du tribunal administratif du rejet de sa demande d’asile, ne saurait davantage prospérer puisque comme indiqué supra, la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA a été reçue par l’administration le 19 août 2025 et notifiée à l’intéressé le même jour, de sorte que s’agissant de l’information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Au surplus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, alors que l’intéressé invoquait dans ses conclusions un texte abrogé, à considérer que l’article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n’est imparti à l’administration, de sorte que le moyen sera rejété.
IV/ Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, d’un défaut de vol. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait d’un défaut de vol
Une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée le 13 août 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 3 septembre 2026, étant précisé que la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé a été déclaré irrecevable le 19 août 2025, de sorte que les obstacles vont être levés à bref délai , les autorités concernées n’ayant sollicité aucune pièce complémentaire ni rejeté la demande, de sorte que les conditions de l’article susvisé sont remplies.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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