Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 mars 2021, N° 19/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05634 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00471
APPELANTE
S.A. HEXAOM, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d’Alençon : 095 720 314
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMEE
Madame [T] [W]
Née le 25/11/1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [W] a été engagée par la société Hexaom selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2013 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) pour une rémunération mensuelle en deux parties, une rémunération mensuelle de base de 1 050 euros et un commissionnement sur le montant hors taxe du nombre net de ventes réalisées par tranche prédéfinis (1ère à 12ème, 13ème à 15ème, au-delà de la 16ème) les effets des pourcentages (1,8%, 2% et 2,5%) s’effectuant avec effet rétroactif à compter de la 1ère vente. Son secteur d’activité, fixé par son contrat de travail est le département de l’Essonne (91) et son lieu de rattachement l’agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP et à l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Par avenant du 1er octobre 2014, le salaire de base de Mme [W] est porté à la somme de 1 200 euros et son commissionnement s’effectuera par deux tranches (2% de la 1ère à la 15ème vente et 2,5% à compter de la 16ème vente) outre le versement d’un bonus de 0,1% par tranche de 1 000 euros de vente, plafonné à 3 000 euros.
Par avenant du 4 octobre 2016, les conditions de mise à disposition d’un véhicule, mentionnées à l’article 8 de son contrat de travail, sont modifiées.
Par avenant du 13 décembre 2016, le secteur d’activité de Mme [W] est étendu au département de l’Essonne et aux départements limitrophes et son lieu de rattachement est l’agence de [Localité 6].
La société Hexaom, dont l’activité s’effectuait dans la construction de maisons individuelles, occupait à titre habituel plus de onze salariés, étant implanté sur plus de quinze localités.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 278,19 euros.
Par lettre notifiée le 11 juin 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 et elle sera dispensée d’activité à compter du 11 juin 2018.
Mme [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 27 juin 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de cinq années.
Le 19 juin 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement.
Par jugement du 16 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié le licenciement de Mme [T] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3 278,19 euros bruts,
— Condamné la SA Hexaom prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
— 13 112,76 euros (treize mille cent douze euros soixante seize centimes) nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros (mille euros) nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [T] [W] du surplus de ses demandes,
— Ordonné à la SA Hexaom, prise en la personne de son représentant légal, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [T] [W], dans la limite de six mois,
— Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à l’UNEDIC,
— Met les dépens afférents aux actes de procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
La société Hexaom a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [W] a été transmise par voie électronique le 23 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Hexaom demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de Prud’hommes d’Evry dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [T] [W] est parfaitement justifié comme procédant d’une cause réelle et sérieuse.
— Infirmer toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la Société Hexaom sur base du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que la moyenne des douze derniers mois de rémunérations précédant le licenciement perçu par Mme [W] s’établit à 2 651,25 euros.
— Dire et juger que Mme [W] devra restituer à la société Hexaom le trop perçu d’indemnité compensatrice de préavis de 1 880,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de l’indû.
— Infirmer le jugement qui a alloué une indemnité de 1 000 euros à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
— Infirmer le jugement pour le surplus.
— Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’établiront à la somme de 10 605 euros.
— Condamner Mme [T] [W] à payer à la société Hexaom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 278,19 Euros bruts ;
— Requalifié le licenciement de Mme [T] [W] en licenciement sans cause réelle est sérieuse ;
— condamné la Société Hexaom, exerçant son activité sous le nom commercial Maisons France Confort, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Hexaom, exerçant son activité sous le nom commercial Maisons France Confort, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] [T] la somme de 13 211,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
— Condamner la SA Hexaom, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [W] la somme de 19 669,14 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA Hexaom, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [W] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA Hexaom, prise en la personne de son représentant légal, de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Hexaom aux entiers dépens qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société Hexaom soutient que le licenciement de Mme [W] était parfaitement justifié et elle fait valoir les éléments suivants :
— Mme [W] avait une activité de prospection insuffisante en dépit des rappels à l’ordre de sa hiérarchie,
— Mme [W] avait une utilisation insatisfaisante des outils commerciaux mis à sa disposition,
— Ces carences ont eu un impact sur les résultats de Mme [W].
Mme [W] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fait valoir les éléments suivants :
— La lettre de licenciement est laconique et ne permet pas de caractériser les insuffisances puisque aucun fait précis n’est indiqué,
— Mme [W] avait une activité soutenue et des résultats au-dessus de la moyenne des ventes d’un commercial, ce qui démontre qu’elle avait bien une activité de prospection,
— Il appartenait à l’employeur de remplir son obligation de formation concernant l’utilisation des outils commerciaux,
— Les objectifs de ventes de son contrat de travail étaient irréalisables.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, 'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement et il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats reprochés proviennent d’une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle, qui est l’incapacité à exercer de façon satisfaisante ses fonctions par manque de compétence.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' (…)En date du 11 juin 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle décision de licenciement à votre encontre.
La date de ce rendez-vous était le 21 mai 2018 en nos bureaux Maisons France Confort de [Localité 7] sis [Adresse 2].
Vous avez été informée de la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien et avez choisi de venir seule. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs et griefs ayant amené cette procédure. Après cet exposé, vous avez pu vous exprimer.
Malheureusement, vos explications ne nous sont apparues ni satisfaisantes ni de nature à faire évoluer la situation actuelle.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes : insuffisance de résultat due à une activité de prospection insuffisante et à une mauvaise utilisation des outils commerciaux mis à votre disposition. Par ailleurs ces résultats sont très éloignés du quota figurant sur votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement
Compte tenu de votre ancienneté, celui-ci prendra effet à 1'issue d’un préavis de trois mois qui commencera à courir à la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons de son exécution. Vous serez néanmoins rémunéré aux dates normales de paye. (…)'.
Ainsi, il est reproché à Mme [W] :
— Une insuffisance de résultat due à une activité de prospection insuffisante et à une mauvaise utilisation des outils commerciaux mis à sa disposition. Ces résultats étant qualifiés de très éloignés du quota figurant sur son contrat de travail.
Pour justifier de l’insuffisance, la société produit les éléments suivants :
— Le contrat de travail du 25 juin 2013 ;
— l’avenant du 13 décembre 2016 ;
— Un courriel du responsable d’agence de [Localité 6] du 15 novembre 2017 au directeur Commercial régional de la société à propos d’un contrat de vente signé par Mme [W] ;
— Une lettre dite de recadrage du directeur commercial régional du 1er décembre 2017 sur les permanences à tenir à l’agence de [Localité 6] ;
— Des courriels du responsable d’agence au directeur Commercial régional des 12 et 24 janvier 2018 sur les permanences à l’agence ;
— Un courriel du directeur Commercial régional à Mme [W] du 26 janvier 2018, la félicitant de ses engagements ;
— Un courriel du responsable d’agence du 10 février 2018 à Mme [W] sur la signature d’un contrat ;
— Un courriel du Responsable d’agence du 14 février 2018 à Mme [W] sur la permanence à l’agence ;
— Un courriel du Responsable d’agence du 24 mars 2018 à Mme [W] sur la permanence ;
— Un Tableau de bord sur logiciel interne sur le nombre d’annonces en ligne au 1er semestre 2018 ;
— Un courriel du Directeur Commercial du 17 mai 2018 à Mme [W] à propos d’une nouvelle application à télécharger ;
— Un courriel du Directeur Commercial du 17 mai 2018 à Mme [W] à propos de ses congés d’été :
— Un nouveau courriel du Directeur Commercial du 23 mai 2018 à Mme [W] à propos de la nouvelle application ;
— Un courriel du directeur commercial du 25 avril 2018 à Mme [W] sur son activité ;
— Un tableau de bord SISCA du 1er semestre 2019 montrant l’activité de Mme [W] ;
— Un courriel du directeur commercial du 30 août 2017 à Mme [W] exigeant que tout contrat de vente soit validé par lui avant signature ;
— Un courriel du 21 novembre 2017 du responsable d’agence au directeur commercial se plaignant de Mme [W] à propos d’une vente dont il voulait changer l’attribution et de retard sur deux dossiers non validés par le directeur commercial ;
— Un courriel du responsable d’agence du 24 janvier 2018 à Mme [W] à propos de la signature des deux précédents contrats non validés ;
— Un courriel du responsable d’agence du 25 janvier 2018 à Mme [W] toujours à propos des deux même contrats ;
— Un courriel du responsable d’agence du 7 mai 2018 sur un devis estimatif ;
— Un courriel du responsable d’agence du 14 mai 2018 à Mme [W] lui reprochant la pose de ses congés payés et refusant de les valider ;
— Un courriel du 23 février 2018 d’un enquêteur terrain, M. L, à propos d’un différent avec Mme [W].
La cour relève, d’une part, que l’ensemble des courriels produits ont été collectés par le responsable d’agence le 3 septembre 2019 soit postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes et, d’autre part, qu’il n’est produit aucune des réponses de Mme [W] aux courriels l’interrogeant.
La cour relève, aussi, que la zone d’affectation de Mme [W] a été étendu, fin 2016, du seul département de l’Essonne au département de l’Essonne et à tous les départements limitrophes, à savoir : le 78, le 92, le 77, le 94, le 45 et le 28, soit une zone d’activité sur sept départements ce qui, au regard de la population et de la superficie est une zone d’activités excessivement étendue.
Par ailleurs, la cour relève que le directeur commercial régional a imposé en 2017 à Mme [W] des permanences hebdomadaires à l’agence de [Localité 6], cette obligation n’étant ni prévue à son contrat de travail ni dans le statut de VRP (Voyageur, représentant et placier) et est incompatible avec la zone d’activité sur sept départements.
En outre, la cour relève que, d’une part, les courriels produits démontrent qu’au moins trois contrats de vente ont été bloqués par l’absence de validation par le directeur régional emportant soit un retard de plusieurs mois et leur renégociation par Mme [W] pour deux d’entre eux soit la perte du troisième et que, d’autre part, le tableau de bord de l’activité 2018, produit par la société, de Mme [W] jusqu’au 20 juin 2018 mentionne la réalisation de 251 nouveaux prospects, la prise de 82 nouveaux rendez-vous et la signature de cinq contrats de ventes, étant rappelé qu’à compter du 11 juin 2018 la salariée est en suspension d’activités et que le reliquat de ses prospects, rendez-vous et prises de contrats, a été transféré sur d’autres 'commerciaux'.
Par ailleurs, il est justifié par Mme [W] que la seule formation qui lui sera proposée pendant la relation de travail concerne un stage 'performances commerciales’ du 12 au 14 juin 2018 qu’elle ne pourra pas effectuer étant, dans le cadre de sa procédure de licenciement, en suspension d’activité à compter du 11 juin 2018.
De la même manière, Mme [W] justifie par plusieurs tableaux, fiches de prospects ou lettres de clients d’une activité soutenue pendant toute sa relation de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [W] n’est pas établie, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si 1'une ou 1'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris au regard de l’ancienneté de Mme [W] de cinq ans et trois mois entre trois mois et six mois de salaire.
Le salaire de référence étant contesté par la société et le paiement des commissions s’effectuant par année légale, la cour confirme la somme retenue par les premiers juges à savoir un salaire de référence de 3 278,19 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge de quarante ans, de ses facultés à retrouver un emploi, étant noté qu’elle ne justifie pas d’une indemnisation par France Travail ou d’une reprise d’une activité salariée, et du contexte de son licenciement, la société est condamnée à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour confirmant le jugement entrepris condamne la société Hexaom à rembourser les indemnités éventuellement versées à Mme [W] par France Travail dans la limite de six mois d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Hexaom, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la somme obtenu en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Hexaom à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
— 18 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 pour la somme de 13 112,76 euros et à compter du 4 juin 2025 pour le surplus,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Hexaom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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