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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2026, n° 26/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2026, N° 20/06858;20/6858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 26/04427 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZH
Décision de rectification d’erreur matérielle du N° RG 20/06858 -
N° Portalis
DBVB-V-B7E-BGCEE
S.C.I. DPM1
C/
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
[B] [J] [H] [Y] épouse [E]
[P] [K] [H] [Y]
[A] [D] [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Me Michel MAS
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 20/6858.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. DPM1
, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane DIMIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
Mme [X] [Y] (décédée le 18 janvier 2024)
Représentant : Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [J] [H] [Y] épouse [E]
ès-qualité d’héritière de Madame [X] [T] [H] [L] veuve [Y] décédée le 18 janvier 2024.
née le 13 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [K] [H] [Y]
ès-qualité d’héritière de Madame [X] [T] [H] [L] veuve [Y] décédée le 18 janvier 2024.
née le 04 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [D] [H] [Y]
ès-qualité d’héritière de Madame [X] [T] [H] [L] veuve [Y] décédée le 18 janvier 2024.
née le 09 Juin 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au
greffe le 7 Mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors du délibéré était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 26 février 2026 dans l’instance n°20/06858 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 2 avril 2026 par la SCI DPM1 ;
Vu le soit-transmis adressé par le greffe aux avocats des parties le 13 avril 2026, sollicitant leurs observations sur la requête avant le 28 avril 2026 ;
Vu les observations adressées le 14 avril 2026 par le conseil de la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MEL, qui déclare s’en remettre à la sagesse de la cour ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 26 février 2026 comporte, entre autres, les dispositions suivantes :
'Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale des ayants droit de Mme [X] [Y] au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 31 mars 2019,
Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019'.
Si la première de ces dispositions, relative à la créance des ayants droit de Mme [Y], est conforme des motifs de la décision, la seconde, qui fixe la créance de la société DPM1 au même montant, relève manifestement d’une erreur matérielle de 'copier-coller', puisque la décision énonce dans ses motifs concernant cette créance :
'Pour les mêmes motifs tenant à la non-conformité des locaux, l’indemnisation de la privation de jouissance des locaux pour la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL à la somme de 400 euros par mois soit 6226 euros.'
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le montant de la créance de d’indemnités d’occupations de la société DPM1 à fixer au passif de la société MEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu par cette cour le 26 février 2026 dans l’instance n°20/06858, la disposition suivante :
'Fixe à 4645 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019,'
est remplacée par :
'Fixe à 6226 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MEL la créance totale de la société DPM1 au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 8 août 2018 au 25 novembre 2019,'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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