Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 22/08921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 avril 2022, N° 2020017686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08921 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2020017686
APPELANTE
S.A.S. MICROBABY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 800 895 088
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Harmonie Renard de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. FOGEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Macon sous le numéro 321 175 747
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fogex est un cabinet comptable et d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
La société Enfance et Education, aux droits de laquelle vient la société Microbaby, exploitait, jusqu’à la cession de son groupe, des crèches et des micro-crèches réparties sur la région francilienne et la région Rhône-Alpes (partenaires crèche développement, partenaire crèche, partenaire crèche ile de France, partenaire crèche sud est).
La société Fogex était en charge depuis 2014 de la comptabilité et de l’aspect social et juridique de la société Enfance et Education.
La société Fogex a émis, le 30 juin 2018, une facture numéro 18060013873 pour un montant de 13 000 euros HT, soit 15 600 euros TTC, concernant une activité de conseil et d’assistance effectuée en 2017 dans le cadre du projet « Putti », relatif à un précédent projet d’acquisition et transformation de la société Enfance et Education.
Par lettre du 2 octobre 2019, la société Fogex mettait en demeure la société Enfance et Education de lui régler la facture de 15 600 euros.
Par acte du 11 mai 2020, la société Fogex a assigné en paiement la société Enfance et Education devant le tribunal de commerce de Paris.
Suite à une opération de fusion-absorption au profit de la société Microbaby, réalisée le 31 décembre 2020, la société Enfance et Education faisait l’objet d’une radiation. La société Microbaby, venant aux droits de la société Enfance et Education, intervenait volontairement à la procédure.
Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education ;
— Condamné la société la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 13 000 euros HT au titre de la facture n°18060013873 du 30 juin 2018, outre intérêts légaux à compter du 3 octobre 2019 ;
— Débouté la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts de 5 000 euros ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 6 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022, la société Microbaby relevait appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 13 000 euros HT au titre de la facture n°18060013873 du 30 juin 2018, outre intérêts légaux à compter du 03 octobre 2019 ;
— Débouté la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts de 5 000 euros ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education à payer à la société Fogex la somme de 6 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Microbaby venant aux droits de la société Enfance et Education aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, la société Microbaby demande, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et du code de déontologie des Experts-comptables, de :
— déclarer la société Microbaby recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau sur l’ensemble des chefs du jugement,
— Juger qu’en l’absence de lettre de mission préalable, la société Fogex ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible tant au regard de droit commun qu’en application du code de déontologie des experts-comptables ;
— Juger la rétention arbitraire et injustifiée des documents comptables à l’encontre de la société
Enfance et Education devenue la société Microbaby ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions formulées par la société Fogex.
A titre reconventionnel,
Condamner la société Fogex au paiement envers la société Enfance et Education devenue la société Microbaby de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle et déontologique.
En tout état de cause,
— Condamner la société Fogex au paiement envers la société Enfance et Education devenue la société Microbaby de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Fogex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société Fogex demande, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
— Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la société Microbaby à payer à la société Fogex la somme de 13 000 euros HT au titre de la facture n° 18060013873 du 30 juin 2018, outre intérêts légaux à compter du 3 octobre 2019,
* Condamné la société Microbaby à payer à la société Fogex la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Microbaby à payer à la société Fogex la somme de 13 177,94 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
— Débouter la société Microbaby de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur la facture n° 18060013873 du 30 juin 2018 d’un montant de 13 000 euros HT
La société Microbaby fait valoir que :
— Bien qu’étant obligatoire, la société Fogex a exercé sa mission sur le projet Putti sans rédiger un acte de mission précisant le taux horaire, le cadre spécifique de sa mission, et un éventuel état prévisible des frais engagés.
— Ses prestations n’ont pas été exécutées correctement.
— Elle a en violation des règles déontologiques procédé à une rétention abusive des documents comptables de la société Enfance et Education alors qu’ils étaient nécessaires pour le projet de cession envisagé. Ses obligations contractuelles l’obligeaient à remettre les fichiers des dotations aux amortissements au 30 juin 2018 et les fichiers d’écritures comptables des années fiscales de 2016 à 2018 des sociétés Partenaire Crèche Développement, Partenaire Crèche, Partenaire Crèche Ile de France et Partenaire Crèche Sud-Est.
— Son acceptation de la créance ne peut être déduite de la simple provision dans ses comptes sociaux du montant de la facture.
La société Fogex réplique que :
— Ses honoraires sont justifiés car le travail qu’elle a accompli sur le projet Putti était une mission exceptionnelle car le périmètre de la cession était étendu. Il a généré une disponibilité totale des associés et collaborateurs de la société Fogex pendant plusieurs semaines.
— Elle démontre l’accomplissement de nombreuses diligences.
— L’absence de lettre de mission ne la prive pas de sa rémunération, un écrit n’ayant pas été envisagé par les parties compte tenu de leur relation de confiance existant depuis 2014.
— La société Partenaire Crèche a procédé au débauchage de l’une des salariées de la société Fogex, Mme [V]-[S], avant, de manière déloyale, de vider de sa substance sa mission.
— La société Enfance et Education n’a subi aucun préjudice lié à une rétention de documents comptables de la société Partenaire Crèche.
— La société Enfance et Education n’a pas contesté à réception de la facture son montant et les prestations fournies et elle l’a inscrite dans ses documents comptables.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article 151 du code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable, dans sa version issue du décret n° 2014-912 du 18 août 2014 précise que l’expert-comptable passe avec son client « un contrat écrit définissant ses missions et les obligations respectives des parties ». Toutefois l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat mais une simple obligation déontologique. En matière commerciale, la preuve d’un tel contrat est libre.
Il n’est pas contesté que la société Fogex est intervenue à la demande de la société Enfance et Education pour travailler sur le projet Putti de cession du groupe.
La société Fogex précise que, sur ce dossier, Mme [H], associée, a travaillé 54 heures à un taux horaire de 150 euros, Mme [C], responsable juridique, a travaillé pour sa part 6 heures à un taux horaire de 100 euros, Mme [W], responsable du service social, 25 heures à un taux horaire de 80 euros et enfin Mme [S] [V] 35 heures à un taux horaire de 75 euros, soit un total de 120 heures pour une somme arrondie à 13 000 euros HT.
La société Fogex produit, outre la note d’honoraire qui mentionne « conseil et assistance dans le cadre du projet Putti » au titre de la prestation facturée, les éléments suivants :
— Un document informatique intitulé « Enfance et Education Sarl-comptable/15-Autres mission/2017-transmission documents projet Putti », faisant apparaitre une arborescence, avec, dans un sous-dossier « projet Putti », les mentions attestant des transmissions suivantes : « TVA PC DEV [11] ; solde IS [6] ; taxe sur salaire [1] ; DAS 2 [7] ; documents sociaux[77] ; documents comptables-social[43] ; documents comptables-APA[2] ; divers documents comptables[187] ; CFE[17] ; suivi de trésorerie[11] ; documents juridiques et fiscal[12] ; EE[7] ; C/CT[3] ; suivi post audit [1], ainsi que quelques trente courriels démontrant de la transmission effective des documents entre les mois de juin et septembre 2017.
— Des échanges de courriels entre les mois de juin et septembre 2017 entre la banque d’affaire Rochefort et Associés, en charge du process de fusion, et des associés ou membres du personnel de la société Fogex (Mme s [H] et [V]) pour convenir des documents nécessaires à la « due diligence » (vérification préalable) financière et comptable d’une part et fiscale et juridique d’autre part, prévue du 15 juin au 13 juillet 2017, avec mise en place d’un « meeting agenda », d’un « call hebdomadaire ».
L’ensemble de ces éléments démontrent que les interventions de la société Forgex dans le cadre de l’opération de fusion ont été réitérées et ont mobilisé plusieurs membres de son équipe. Le contenu des échanges établit en outre que la société Forgex a été sollicitée sur les aspects comptables et financiers du projet, mais également sociaux et juridiques.
La société Microbaby fait reproche à la société Fogex d’avoir conservé indument des pièces comptables lui étant indispensables, versant aux débats une attestation du 3 décembre 2019 du cabinet d’expertise comptable BR Audit selon laquelle il n’avait pas eu accès à la totalité des pièces de la société Partenaire Crèche Ile de France rendant impossible le rapprochement par épreuve avec les pièces justificatives pour les comptes de charges, le cadrage du chiffre d’affaires comptable et laissant une incertitude sur la dotation aux amortissements. Elle invoque l’exception d’inexécution, en soutenant que l’inexécution, par la société Fogex, de ses obligations, justifie qu’elle ne lui règle pas ses factures.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les critiques de la société Microbaby sont intervenues plusieurs mois après l’émission de la facture puisque la société Partenaire Crèche a assigné cette dernière par acte du 16 mai 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Macon aux fins notamment de condamner sous astreinte la société Fogex à lui communiquer les fichiers de dotation aux amortissements au 30 juin 2018 des sociétés du groupe et les fichiers d’écriture comptables des années fiscales de 2016 à 2018. Au demeurant, le juge des référés s’étant déclaré incompétent par ordonnance du 3 septembre 2019 au profit du tribunal de commerce de Macon, la société Microbaby n’a pas engagé une procédure aux fins d’obtenir ces mêmes pièces comptables devant l’instance désignée par le juge.
Le cabinet BR Audit mentionne, aux termes de son attestation, des réserves portant sur le rapprochement par épreuve avec les pièces justificatives pour les comptes de charges, le cadrage du chiffre d’affaires, et la dotation aux amortissements.
Cette seule attestation ne permet cependant pas de démontrer qu’il en est résulté directement un préjudice pour la société Enfance et Education, qui a pu poursuivre l’opération de cession qu’elle projetait.
Il en résulte que la société Microbaby n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Forgex est justifiée au regard de l’étendue de la mission que lui avait confiée la société Enfance et Education, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait commis une faute au regard de ses obligations.
Le jugement sera en en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Microbaby à payer à la société Fogex la somme de 13 000 euros HT au titre de la facture n° 18060013873 du 30 juin 2018, outre intérêts légaux à compter du 3 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Il convient d’accueillir la demande de la société Forgex en capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 mai 2020, date de la demande en justice.
Sur la demande de la société Fogex de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Fogex fait valoir que la société Microbaby a fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui régler sa facture, qu’elle a dû faire face à la procédure engagée par la société Partenaire Crèche devant le tribunal judiciaire de Macon, la contraignant à passer du temps à préparer sa défense plutôt que de se consacrer au développement de son cabinet. Elle réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Microbaby répond qu’elle n’a commis aucun abus et que la société Fogex ne démontre aucun préjudice.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait que la société Microbaby utilise les voies de droit à sa disposition et conteste la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. Au demeurant, la société Fogex ne verse aucune pièce démontrant la désorganisation alléguée qui résulterait du comportement procédural de la société Fogex.
La demande de dommages et intérêts de la société Fogex sur le fondement de la procédure abusive sera, par voie d’infirmation, rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Microbaby en raison de l’inexécution contractuelle de la société Fogex
La société Microbaby sollicite la condamnation de la société Fogex à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir conservé indument des pièces comptables lui étant indispensable. Elle rappelle que l’attestation du 3 décembre 2019 du cabinet d’expertise comptable BR Audit établit qu’il n’a pas eu accès à la totalité des pièces de la société Partenaire Crèche Ile de France rendant impossible certaines missions : le rapprochement par épreuve avec les pièces justificatives pour les comptes de charges et le cadrage du chiffre d’affaires comptable et qu’il subsistait une incertitude sur la dotation aux amortissements.
La société Fogex réplique que, contrairement à ce qui est attesté, la société Microbaby disposait de tous les éléments de facturation en interne lui permettant le rapprochement par épreuve avec les pièces justificatives pour les comptes de charges et le cadrage du chiffre d’affaires comptable étant entendu que s’agissant du calcul de la dotation aux amortissements le fichier pouvait être obtenu auprès du CAC. L’abandon de la procédure engagée aux fins de contraindre la société Fogex à lui fournir les pièces litigieuses témoigne selon elle du manque d’intérêt de ces documents pour la société Microbaby et son absence de préjudice.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il a été précédemment jugé que la seule attestation du cabinet BR Audit ne permet cependant pas de démontrer qu’il en est résulté directement un préjudice pour la société Enfance et Education.
La société Microbaby succombant à apporter cette preuve, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Microbaby aux dépens et à payer à la société Fogex la somme de 6 800 euros au titre des dépens.
La société Micorbaby, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande que les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Microbaby à verser à la société Fogex la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Fogex en condamnation de la société Microbaby à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne que les intérêts échus, pour au moins une année entière, soit capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 mai 2020 ;
Condamne la société Microbaby aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- DÉCRET n°2014-912 du 18 août 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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