Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00624 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLL
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Saumur a condamné [U] [P] pour violation d’une interdiction de séjour et détention frauduleuse de faux documents administratifs à huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le 26 novembre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ses ordonnances du 30 novembre et 25 décembre 2025, confirmées en appel les 2 et 27 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [U] [P] pour une durée de vingt-six jours et de trente jours.
Par requête du 23 janvier 2026, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée exceptionnelle de trente jours.
Par ordonnance du 24 janvier 2026 à 17 heures 15 il a été fait droit à cette requête.
[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2026 à 13 heures 50. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en se prévalant du défaut de diligences de l’autorité administrative entre le 25 décembre 2025, date de sa non-reconnaissance par les autorités tunisiennes et le 23 janvier 2026, date de la demande de prise en charge adressée aux autorités belges, de sorte qu’elle n’a pas respecté son obligation de diligence pour avoir attendu deux mois pour faite cette demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [U] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, notamment en ce que l’autorité administrative n’a pas satisfait son obligation de diligences puisqu’elle ne justifie d’aucune diligence pendant un mois alors que les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 26 novembre 2025 et que la Belgique n’a été saisie d’une demande de reprise en charge que le 23 janvier 2026 .n’a pas accompli les diligences nécessaires pour sa reprise en charge par les autorités belges.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence de [U] [P] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Saumur à al peine de 8 mois d’emprisonnement outre interdiction du territoire français pour une durée d e 5 ans en répression des infractions de non-respect d’une interdiction de séjour et détention de faux documents administratifs en récidive outre le fait qu’il a fait l’objet de plusieurs signalisations entre 2017 et 2002, le relevé décadactylaire permettant d’établir qu’il a utilisé diverses identités dont [X] [L] ;
— elle a saisi dès le 27 novembre 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispos d’une copie d’un acte de naissance à l’identité qu’il déclare ;
— le 01 décembre 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— le 25 décembre 2025 le consul par intérim de Tunisie à [Localité 4] a avisé la préfecture que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes n’avaient pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de [U] [P] ;
— la comparaison des empreintes de [U] [P] au fichier EURODAC a permis d’établir qu’il était connu en Belgique depuis le 19 décembre 2016 et les autorités belges ont été saisies d’une demande de réadmission, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure que le consul de Tunisie a avisé l’autorité administrative le 25 décembre 2025 de ce que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n’avaient pas abouti à confirmer la nationalité de [U] [P].
Le relevé Eurodac établit que le relevé d’empreintes a été effectué le 26 novembre 2025 mettant en exergue un HIT positif avec la Belgique. Par courriel du 23 janvier 2026, le centre de rétention a transmis le résultat positif Eurodac ainsi que les empreintes sans que des explications ne soient livrées sur les raisons du délai écoulé entre le 26 novembre 2025 et le 23 janvier 2026 alors que la procédure Dublin, par son essence même, requiert une diligence certaine. La préfecture de la Savoie produit un courriel du 23 janvier 2026 adressé au pôle Dublin avec la seule mention : 'Etat requis : Belgique 'et la demande de reprise en charge n’apparaît pas au dossier.
Ce délai de 58 jours, soit un mois et 27 jours pour saisir les autorités belges d’une demande de réadmission est excessif et que la préfecture de la Savoie ne justifie pas avoir engagé les diligences nécessaires au sens des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
En conséquence, la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention de [U] [P] est rejetée et la décision du premier juge est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention administrative de [U] [P],
Rappelons à [U] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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