Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYH5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 – RG N°11-23-614 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
RCS de Lille Métropole n° 419 446 034
sise [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 03 mai 2024 à son dernier domicile connu.
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mai 2024 à son dernier domicile connu.
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 31 octobre 2018, la SA Creatis (la banque) a consenti à M. [U] [M] et Mme [Z] [J] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 29 200 euros remboursable en 144 mensualités de 264,97 euros au taux d’intérêts conventionnel de 4,65 % et au TAEG de 5,88 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, M. [M] et Mme [J] ont été vainement mis en demeure de régulariser leurs impayés de remboursement de crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du prêt.
Par acte en date du 7 septembre 2023, la banque a fait assigner M. [M] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement de la somme de 24 353,28 euros outre intérêts et frais de recouvrement en solde du crédit litigieux.
Par jugement avant-dire-droit du 5 décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations notamment sur la forclusion de l’action.
Par jugement, rendu en l’absence de comparution de M. [M] et Mme [J], le 19 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :
— constaté que l’action de la banque était forclose,
— déclaré les demandes de la banque irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Creatis aux dépens.
Le juge du contentieux de la protection a relevé qu’en l’absence de précision sur l’imputation des paiements, il était de l’intérêt du débiteur que ceux-ci s’imputent sur le capital inclus dans les mensualités récemment échues afin de bénéficier de la forclusion et que, de fait, tout ou partie du capital inclus dans les mensualités les plus anciennes était donc resté impayé pendant plus de deux ans avant la citation.
Par déclaration du 12 avril 2024, la banque a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 juin 2024, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à lui payer la somme de 24 353,28 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter 13 juillet 2023 et ce, jusqu’au jour du parfait règlement,
— condamner in solidum M. [M] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
La banque fait valoir que les paiements effectués par le débiteur doivent nécessairement être imputés sur les échéances les plus anciennes ; or, dans cette situation, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 novembre 2021, ce qui rend recevable l’action introduite le 7 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la banque parties à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [J] par acte du 3 mai 2024 et à M. [M] par acte du 17 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’intérêt pour le débiteur visé par le texte comme critère choisi par le juge en matière d’imputation des versements ne saurait être celui de pouvoir opposer la forclusion de l’action au créancier. Au contraire, il est constant qu’à défaut d’indication par le débiteur, et en cas d’égalité d’intérêt entre plusieurs dettes ou, en l’espèce, plusieurs échéances, l’imputation du paiement se fait en priorité sur la plus ancienne.
En l’espèce, les versements effectués par M. [M] et Mme [J] s’imputant sur les échéances impayées les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2021 ; l’assignation en paiement du crédit datant du 7 septembre 2023, la demande de la banque n’est pas forclose.
La cour, infirmant le jugement, déclare donc la banque recevable en sa demande en paiement.
Au vu des éléments contractuels, de la déchéance du terme selon courrier du 8 juin 2023 succédant à la mise en demeure du 5 mai 2023 restée sans effet, et du décompte de créance au 12 juillet 2023, la créance de la banque sur M. [M] et Mme [J] est de 24 353,28 euros assortie des intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 22 623,47 euros et au taux légal sur la somme le montant de l’indemnité légale de 8 % soit sur 1 729,81 euros.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement entre les parties le 19 mars 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA Creatis recevable en son action en paiement contre M. [U] [M] et Mme [Z] [J] au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 31 octobre 2018 pour un montant de 29 200 euros ;
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à payer à la SA Creatis la somme de 24 353,28 euros assortie des intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 22 623,47 euros et au taux légal sur la somme de 1 729,81 euros ;
Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à verser à la SA Creatis la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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