Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 mars 2023, N° 22/581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°29
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/193
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF7V JJG-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 6 mars 2023,
enregistrée sous le n° 22/581
[W]
C/
[O] [E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z], [M] [W]
né le 13 avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Mme [T], [I] [O] [E]
née le 4 juin 1951 à [Localité 14] (Espagne)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA
et Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 13 août 2019, M. [Z] [W] a assigné Mme [T] [O] [E] par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de :
Principalement, de condamner Mme [T] [O] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
— 350 000 euros correspondant à la valeur des parcelles de terres situés à [Localité 10] cadastrées
Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ET [Cadastre 5], assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,
— la somme de 10 000 euros correspondant à la moitié de la valeur du garage situé à [Adresse 1] cadastré Section [Cadastre 9], lot 13, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,
— 75 000 euros correspondant à la moitié de la valeur du local situé à [Adresse 1]
cadastré Section [Cadastre 9], lot 14, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars
2012,
— 29 400 euros correspondent à la moitié des loyers qu’il aurait perçus de la location du local, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,
— 12 600 euros correspondent à la moitié des loyers qu’il aurait perçus de la location du garage, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,
— 150 000 euros titre de dommages et intérêts eu égard à la durée de l’inexécution par Mme [T] [O], soit sept années, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidairement, d’ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel signé le 23 mars 2012 par Mme [T] [O] et M. [Z] [W] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en conséquence :
— attribuer à M. [Z] [W] la pleine propriété des biens suivants :
* Les parcelles de terre situées à [Localité 10] cadastrées Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que la maison d’habitation édifiée dessus,
* La moitié indivise du garage situé à [Adresse 1] cadastré Section [Cadastre 9] lot 13,
* La moitié indivise du local situe a [Adresse 1] cadastré Section [Cadastre 9] lot 14,
— A condamner Mme [T] [O] à payer à M. [Z] [W] les sommes de :
* 150,000 euros à titre, de dommages et intérêts eu égard à la durée de l’inexécution par Mme [T] [O] soit sept années,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
ANNULÉ Ie protocole d’accord signé entre les parties le 23 mars 2012,
En conséquence,
REJETÉ l’ensemble des demandes de M. [Z] [W],
ORDONNÉ I’expulsion de M. [Z] [W] ainsi que tous occupants de son chef ; des biens situés à [Localité 10], section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à [Adresse 11],
DÉBOUTÉ Mme [T] [O] de sa demande concernant les lots 13 et 14 de l’ensemble situé [Adresse 1], section [Cadastre 9],
CONDAMNÉ M. [Z] [W] aux dépens,
REJETÉ les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [Z] [W] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Annulé le protocole d’accord signé entre les parties le 23 mars 2012,
En conséquence,
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [W],
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ainsi que tous occupants de son chef, des biens situés à [Localité 10], section C, numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à [Adresse 11],
— Condamné Monsieur [Z] [W] aux dépens,
— Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2024, Mme [T] [O] a demandé à la cour de :
« Vu l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire,
— SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur la demande présentée par M. [W], pour la première fois par ses 2èmes conclusions devant la cour d’appel, visant à voir la cour « Renvoyer les parties devant Maître [J] [U] aux fins de dresser l’état liquidatif du régime matrimonial des époux [W] ' [O] et juger que ledit notaire devra adresser au greffe de la cour et à chacune des parties une copie de cet état liquidatif dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir qui lui sera faite à la demande de la partie la plus diligente afin qu’il soit statué sur l’homologation de cet état liquidatif ».
Vu les articles 100 et 564 du code de procédure civile,
— DÉCLARER irrecevable la demande désormais présentée devant la cour par ses 2e conclusions et visant à voir « « Renvoyer les parties devant Maître [J] [U] aux fins
de dresser l’état liquidatif du régime matrimonial des époux [W] ' [O] et
juger que ledit notaire devra adresser au greffe de la cour et à chacune des parties une copie de cet état liquidatif dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir qui lui sera faite à la demande de la partie la plus diligente afin qu’il soit statué sur l’homologation de cet état liquidatif.
Vu les articles 6 et 2060 du code civil,
— CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions et, ce faisant :
— ANNULER purement et simplement le protocole d’accord signé par les parties le 23 mars 2016.
Vu les articles 1217, 1240 et 2224 du code civil,
— DÉCIDER qu’est prescrite depuis le 23 mars 2017 l’action introduite par M. [Z] [W] par assignation introductive de la présente instance en date du 13 août 2019, laquelle est entièrement fondée sur sa prétention de non-respect par son adversaire des stipulations du protocole du 23 mars 2012.
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1217 et 1240 du même code,
— DÉBOUTER M. [Z] [W] de toutes ses demandes.
Vu les articles 545 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER l’expulsion de M. [Z] [W], ainsi que tous occupants de son chef, de l’ensemble des biens situés à [Localité 10], en Corse-du-Sud, section C, les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], outre le bien actuellement occupé par M. [Z] [W] [Adresse 12],
— DÉCIDER qu’à défaut de libérer volontairement les lieux dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour pendant 4 mois.
— DÉCIDER que sans préjudice de la liquidation de l’astreinte prononcée il pourra être contraint de quitter les lieux par la force publique.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [Z] [W] à payer à la concluante une somme de 5 000 €
au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [Z] [W] aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2024, M. [X] [W] a demandé à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 6 mars 2023 en ce qu’il a :
— Admis l’exception de nullité du protocole d’accord du 23 mars 2012 invoqué par Madame [T] [O] et annulé ce protocole d’accord ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [W] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ainsi que tous occupants de son chef des biens situés à [Adresse 11], cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Et statuant à nouveau :
Juger que l’action de Monsieur [Z] [W] tendant à l’exécution du protocole d’accord conclu par les parties le 23 mars 2012 concernant leurs biens n’est pas atteinte par la prescription extinctive ;
Juger que l’exception de nullité de ce protocole d’accord soulevée par l’épouse était irrecevable ;
Rejeter les exceptions de procédure invoquées par l’intimée ;
Juger que cet accord doit être exécuté ;
Ordonner à Madame [T] [O] de se rendre en l’étude de Maître [J] [U], notaire à [Localité 7], aux fins de signature au profit de Monsieur [Z] [W] de l’acte de donation des parcelles de terre sises à [Localité 10] cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont elle est propriétaire et ce, dans les quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Renvoyer les parties devant ce même notaire aux fins de :
— Confection et de signature par les parties de l’acte de donation par Madame [T] [O] au profit de Monsieur [Z] [W] des parts sociales qu’elle détient au sein de la S.C.I. LAUNAT dont le siège social est à [Adresse 8] représentant la valeur des lots 13 et 14 (garage et local commercial) dans l’immeuble sis à [Adresse 1] cadastré [Cadastre 9] ;
— Dresser ensuite l’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [W]-[O] ;
Juger que copie de l’arrêt à intervenir sera adressée à Maître [J] [U], lequel devra dans un délai de deux mois, à compter de sa réception, informer la cour de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées ;
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [T] [O] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que le protocole signé par les parties était nul, comme contraire à l’ordre public, que son inexécution ne pouvait constituer une faute, et que M. [W] ne pouvait être expulsé de tous les locaux qu’il occupe, un ayant été loué à la S.A.R.L. Danat, absente de la procédure, mais uniquement de ceux sur lesquels il a un droit.
* Sur la nullité du protocole du 23 mars 2012
L’appelant fait valoir que l’exception de nullité opposé par l’intimée à sa demande relative à l’application du protocole signe est tardive et que celui-ci a connu un commencement d’exécution qui rend irrecevable l’exception de nullité opposée ; positionnement contesté par l’intimée qui fait valoir que la prescription encourue est de 30 ans et non de 5, qu’il n’y a eu aucun commencement d’exécution et que l’action de M. [W] est elle-même prescrite.
En ce qui concerne l’action en exécution du protocole d’accord signé entre les parties, il convient de rappeler que la présente procédure a été engagée par acte d’huissier de justice du 13 août 2019 aux fins d’exécution d’un protocole transactionnel non homologué et signé le 23 mars 2012.
Il est constat qu’un protocole transactionnel est de nature contractuelle et qu’à ce titre, même s’il porte sur des biens immobilier -tel un contrat de crédit immobilier-, il est soumis à la prescription de l’article 2224 du code de procédure civile.
Ainsi pour solliciter l’exécution forcée du protocole objet de la présente procédure M. [Z] [W] avait jusqu’au 24 mars 2017, sauf interruption dudit délai.
Les articles 2240, 2241 et 2444 énoncent des causes d’interruption de la prescription et il est constant que cette liste est limitative et qu’une mise en demeure n’interrompt pas la prescription, sauf exception, qui n’est pas celle relative à l’exécution d’un contrat tel qu’un protocole transactionnel.
L’appelant fait valoir que l’intimée a reconnu son droit et que cela ressort des conclusions mêmes qu’elle a déposées en expliquant avoir tout fait pour se conformer audit protocole et avoir toujours été prête à coopérer à la rédaction d’un acte notarié.
Cependant, l’article 2240 du code civil qui dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », induit une reconnaissance non équivoque.
L’appelant considère que des mentions relatives au protocole contesté dans des écritures déposées dans le cadre de son action introduite le 13 août 2019 sont suffisantes pour démontrer une reconnaissance de son droit, et ce, alors que la prescription de son action était acquise depuis le 24 mars 2017, soit plus de deux ans antérieurement.
Non seulement les mentions sur lesquelles l’appelant s’appuie pour revendiquer une interruption d’instance sont très générales mais elles sont surtout tardives, étant revendiquées alors que la prescription est largement acquise depuis le 24 mars 2017.
Il convient donc sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés de recevoir la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action en inexécution du protocole du 23 mars 2012.
* Sur la demande d’expulsion de M. [Z] [W]
L’appelant demande que le jugement querellé soit réformé en ce qu’il a prononcé son expulsion des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10], parcelles sur lesquelles il explique résider depuis plus de 40 ans, qu’il aurait mis en valeur ne pouvant être considéré comme un « squatteur ». Il ajoute, qu’âgé de plus de 80 ans, il est malade et n’a que peu de ressources, celles-ci ne lui permettant pas de retrouver un toit.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris avec fixation d’une astreinte journalière, ajoute que l’appelant reconnaît qu’il réside bien sur des parcelles lui appartenant en propre et que l’expulsion est parfaitement justifiée.
Dans ses dernières écritures, M [Z] [W] ne conteste plus résider sur les parcelles contestées appartenant à son épouse, justifiant sa présence par les dispositions d’une protocole dans les dispositions sont prescrites.
En conséquence, en ne revendiquant pas le fait que ces parcelles constituent le domicile conjugal dont il aurait pu demander l’attribution dans le cadre de la procédure de divorce, l’appelant, s’appuyant sur les dispositions d’un protocole non exécutable, reconnaît être sans droit ni titre sur celles-ci.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée en confirmant le jugement sur ce point et en ajoutant, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation, une astreinte journalière selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [Z] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [T] [O] [E] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la fin de non-recevoir développée par Mme [T] [O] [E] fondée sur la prescription de l’action en exécution engagée par M. [Z] [W],
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté prononcé l’expulsion de M. [Z] [W] ainsi que tout occupant de son chef; des biens situés à [Localité 10]
(Corse-du-Sud), section C, numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 11], ainsi qu’en ses dispositions relatives au paiement des dépens et sur les frais irrépétibles de première instance, l’infirme pour le surplus des dispositions dont la cour a été saisie,
Statuant à nouveau
Fixe une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter de premier jour du septième mois suivant la signification du présent arrêt, si M. [Z] [W] ne quitte pas les fonds occupés sans droit ni titre,
Condamne M. [Z] [W] aux paiement des entiers dépens en cause d’appel,
Déboute M. [Z] [W] des ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [T] [O] [E] la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enfance ·
- Education ·
- Crèche ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Document ·
- Amortissement ·
- Mission ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Menaces ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Règlement ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Île-de-france ·
- Entreprise ·
- Régime de retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Ordonnance
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Édition ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- In solidum
- Honoraires ·
- Client ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.