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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 11 févr. 2026, n° 22/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 2022, N° 19/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 11 FEVRIER 2026
N°2026/60
Rôle N° RG 22/07082 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCL
[N] [U]
C/
S.A.S. [1]
Copie délivrée le 11/02/2026 à
Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00895.
APPELANTE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société [1] le 27 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2026 ;
SUR QUOI
Il résulte des éléments rappelés ci-avant que la société [1] a régulièrement saisi le conseiller de la mise en état par conclusions que seul ce dernier avait compétence à connaître.
Par suite, dès lors qu’excéderait ses pouvoirs la cour d’appel qui se prononcerait sur un incident régulièrement formé, il y a lieu en l’état d’une cause grave, d’ordonner révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2026 et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2026 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Le greffier Le président
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