Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/362
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Août 2025 à 17 heures 00 par la Préfecture du Finistère concernant :
M. [C] [L]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 11 heures 59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrecevabilité de la requête, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, mis fin à la rétention administrative de M. [C] [L] et condamné M. Le Préfet du Finistère à payer à Me Frédéric SALIN la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de Mme [P] [T] munie d’un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [L], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [N] [V], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 9 août 2025, Monsieur [C] [L] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative en date du 8 aout 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 11h01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 13 aout 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] et condamné le Préfet du Finistère à payer au conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le13 août 2025 à 17h00, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il n’avait pas à produire au titre des pièces justificatives utiles sa demande adressée aux autorités d’Algérie du 12 juin 2024, dès lors qu’il a joint leur réponse en date du 27 février 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 aout 2025, indique solliciter l’infirmation de la décision entreprise
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Finistère sollicite l’infirmation de la décision entreprise, au motif que sa requête n’était pas irrecevable puisque la réponse de la non-reconnaissance de l’Algérie a été jointe à sa requête, que sa demande antérieure n’était pas une pièce justificative utile et qu’elle était induite des autres pièces jointes et que par ailleurs les diligences suffisantes ont été réalisées.
Comparants à l’audience, Monsieur [C] [L] et son conseil reprennent les arguments développés en première instance, font valoir que le seul courriel des autorités algériennes est insuffisant à démonter que leur réponse et la demande de la préfecture concernaient effectivement [C] [L] dont la prolongation en rétention administrative était sollicitée, qu’il pouvait aussi s’agir d’un homonyme, que la production de la demande de la préfecture du Finistère aux autorités algériennes du 12 juin 2024 au stade de l’appel ne permet pas de régulariser la requête et que par ailleurs les diligences ont été insuffisantes.
MOTIFS
L’appel formé dans les formes et les délais légaux est recevable.
Sur le défaut de pièce justificative utile jointe à la requête en prolongation de la rétention
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il ressort de la procédure que la non-reconnaissance de [C] [L] par les autorités algériennes était une pièce utile pour vérifier la réalité des diligences du préfet et s’assurer qu’une nouvelle demande aux autorités algériennes n’était pas utile.
Il ressort de la procédure que selon un courrier des autorités algériennes du 27 février 2025 un individu « [C] [L] » n’est pas reconnu par les autorités algériennes. Or l’absence de production de la demande des autorités françaises ne permet pas de vérifier qu’il s’agissait effectivement de la même personne dont la prolongation de la rétention administrative était sollicitée, malgré les autres pièces produites faisant état d’une demande du 12 juin 2024 des autorités françaises. Cette absence ne permet pas non plus de vérifier quels éléments, pièces auraient été joints à la demande des autorités françaises aux autorités algériennes.
La requête en prolongation est en conséquence irrecevable pour défaut de production des pièces envoyées aux autorités algériennes. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée au stade de l’appel.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2025 en toutes ces dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 14 Août 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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