Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 janvier 2024, N° 21/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFX
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 janvier 2024
RG :21/00415
S.A.S. ELIDIS BOISSONS SERVICES
C/
[G]
Société CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 22 Janvier 2024, N°21/00415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ELIDIS BOISSONS SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le 28 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Elidis Boissons Services est spécialisée dans la distribution de boissons et applique la convention collective des Boissons : Distributeurs conseils hors domicile (brochure JO 3121 ; IDCC 1536).
M. [H] [G] (le salarié) a initialement été embauché à compter du 02 janvier 1998 par la société Sorhodis Distribution suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur.
A compter du 1er février 2001, M. [G] a occupé les fonctions de responsable de développement vins, puis, à compter du 1er juillet 2003, d’assistant commercial produits, statut
agent de maîtrise, coefficient 25, son salaire brut mensuel étant de 2171,29 euros.
Le 05 juillet 2006, la SAS Elidis Boissons Services a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Contestant cette mesure, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, qui par jugement en date du 02 avril 2009, a débouté le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs et s’est déclaré en départage quant à la légitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 1er mars 2010, M. [G] a été débouté de toutes ses demandes.
Par un arrêt en date du 19 octobre 2010, la cour d’appel de Nîmes a condamné la SAS Elidis Boissons Services à payer au salarié les sommes suivantes :
— 44 360,59 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2001 à 2005
— 4 436,06 euros à titre de congés payés afférents ;
— 26 101,59 euros au titre des repos compensateurs
— 2 610,15 euros de congés payés afférents ;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le 1er mai 2021, M. [G] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 04 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de solliciter la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 s’agissant du taux de cotisation vieillesse, et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
CONDAMNE la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES à procéder dans un délai de 30 jours suite à la notification du présent jugement :
— à la régularisation auprès de la CARSAT, en soumettant à cotisation vieillesse (6,65% pour 2010) les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt rendu par Cour
d’appel de [Localité 10] en date du 19 octobre 2010,
— à la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 qui devra être communiqué dans le même délai à la CARSAT ainsi qu’à Monsieur [H] [G].
CONDAMNE la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES à verser à Monsieur [H] [G] la somme suivante :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES.'
Par acte du 21 février 2024, la SAS Elidis Boissons Services a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a condamné la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES à procéder dans un délai de 30 jours suite à la notification du jugement :
o à la régularisation auprès de la CARSAT, en soumettant à cotisation vieillesse (6,65%
pour 2010) les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt rendu par Cour d’appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
o à la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 qui devra être communiqué dans le même délai à la CARSAT ainsi qu’à Monsieur [H] [G].
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES en ce qu’il a condamné la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
— CONSTATER que la Société ELIDIS BOISSONS SERVICES a versé les cotisations de retraite dus en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES en date du 19 octobre 2010 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— REJETER l’appel incident formé le 30 juillet 2024 par Monsieur [G]
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [G] inscrites dans ses conclusions en date du 30 juillet 2024, à savoir :
A) CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la société ELIDIS BOISSONS SERVICES à :
— Procéder dans un délai de 30 jours suite à la notification de la décision à intervenir :
o A la régularisation auprès de la CARSAT en soumettant à cotisation vieillesse (6,65% pour 2010) les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
o A la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 qui devra être communiqué dans le même délai à la CARSAT ainsi qu’à Monsieur [H] [G],
— Au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— Constaté que la société ELIDIS BOISSONS SERVICES n’a pas versé les cotisations de retraite dus en exécution de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
— Condamné la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES au paiement des entiers dépens de 1ère instance,
— Débouté la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES de ses demandes.
B) REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
ET STATUANT A NOUVEAU :
o A titre principal :
— Assortir la condamnation de la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours susmentionné.
— Condamner la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et résistance abusive, occasionné par le manquement d’ELIDIS BOISSONS SERVICES.
o A titre subsidiaire, et à défaut de régularisation pour quelque cause que ce soit (impossibilité de la part de la CARSAT ou prescription quelconque)
— Condamner la société ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à M. [G] :
— La somme de 86.400,00 euros au titre de rappel de retraite.
JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 octobre 2018, lesquels seront capitalisés.
— La somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et résistance abusive.
C) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER ELIDIS BOISSONS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à M. [G], en cause d’appel, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’appel.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [H] [G] à verser à la société ELIDIDS BOISSONS SERVICES la somme de 4.080 € au titre des honoraires engagés
— CONDAMNER Monsieur [H] [G] à verser à la société ELIDIDS BOISSONS SERVICES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
La SAS Elidis Boissons Services soutient essentiellement que :
— suite à l’arrêt du 19 octobre 2010, elle s’est exécutée et a réglé à M. [G] l’ensemble des condamnations, ce qui n’est pas contesté
— le litige porte sur le règlement des cotisations retraite (base/complémentaire) sur le montant des condamnations payées
— M. [G] a cotisé auprès de la CARSAT sur la totalité de la tranche A, soit de 0 euros à 27.349 euros pour l’année 2001, puis de 0 euros à 28.224 euros pour l’année 2002 et ainsi de suite jusqu’en 2005.
En conséquence, les salaires versées au-dessus de ce plafond (soit 1 PASS pour cette même période au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel) ont été rattachés à la tranche B, soit au régime de retraite complémentaire, en l’espèce géré par KLESIA
— si elle n’avait pas correctement cotisé, le relevé de retraite complémentaire (tranche B) aurait mis en évidence cette carence fautive.
Or, le relevé de carrière KLESIA de M. [G] confirme que le versement exceptionnel effectué en décembre 2010 a bien généré des droits à retraite sur la tranche B
— elle a ainsi respecté ses obligations en matière de cotisations retraite
— le fait de cotiser une seconde fois en tranche A serait d’une part illégal et d’autre part ne permettrait pas à M. [G] d’augmenter ses droits à la retraite, au contraire
— la CARSAT omet totalement que des cotisations sur la tranche A (régime général) ont déjà été versées entre 2001 et 2005 et qu’il n’est donc pas nécessaire de cotiser à nouveau sur cette même tranche A pour cette même période
— le bulletin de paie de décembre 2010 était donc uniquement à destination du régime de retraite complémentaire
— subsidiairement, le calcul du salarié sur son préjudice ne repose sur aucun fondement juridique
— elle a sollicité le cabinet OMBELLO CONSULTING spécialisé en matière de retraite en lui demandant de chiffrer un préjudice sur les droits à la retraite du salarié et il s’avère que si la cour d’appel venait à la contraindre d’effectuer la régularisation demandée, celui-ci verrait sa pension de retraite minorée. Il s’en suit une absence de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 02 août 2024, le salarié demande à la cour de :
'
A) CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la société ELIDIS BOISSONS SERVICES à :
— Procéder dans un délai de 30 jours suite à la notification de la décision à intervenir :
— A la régularisation auprès de la CARSAT en soumettant à cotisation vieillesse (6,65% pour 2010) les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
— A la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2010 qui devra être communiqué dans le même délai à la CARSAT ainsi qu’à Monsieur [H] [G],
— Au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance,
— Constaté que la société ELIDIS BOISSONS SERVICES n’a pas versé les cotisations de retraite dus en exécution de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
— Condamné la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES au paiement des entiers dépens de 1 ère instance,
— Débouté la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES de ses demandes.
B) REFORMER le Jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
ET STATUANT A NOUVEAU :
1. A titre principal :
— Assortir la condamnation de la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours susmentionné.
— Condamner la SAS ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et résistance abusive, occasionné par le manquement d’ELIDIS BOISSONS SERVICES.
2. A titre subsidiaire, et à défaut de régularisation pour quelque cause que ce soit (impossibilité de la part de la CARSAT ou prescription quelconque) :
— CONDAMNER la société ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à M. [G] :
a) La somme de 86.400,00 euros au titre de rappel de retraite.
JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 octobre 2018, lesquels seront capitalisés.
b) La somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et résistance abusive.
C) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER ELIDIS BOISSONS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER ELIDIS BOISSONS SERVICES à payer à M. [G], en cause d’appel, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’appel.'
M. [G] fait essentiellement valoir que :
— son bulletin de salaire ne mentionne pas de précompte de cotisations vieillesse.
Or, il est nécessaire que le rappel des sommes soit soumis au taux en vigueur de 2010, soit 6,65%
— l’employeur n’a pas soumis à cotisation vieillesse les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt du 19 octobre 2010
— l’employeur aurait dû s’acquitter des cotisations auprès du régime général, ce qu’il n’a pas fait
— ainsi que l’indique la CARSAT, le bulletin de salaire de décembre 2010 est inexploitable par ses services
— depuis le 1er janvier 2019, il perçoit une retraite d’un montant bien inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre dès le 1er janvier 2018 si son employeur avait respecté ses obligations légales
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la régularisation auprès de la CARSAT
Il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération.
Toutefois, lorsqu’une décision prud’homale ordonne un rappel de salaire, les cotisations sont alors rattachées non pas à la période du paiement mais à la période à laquelle elles auraient dû être payées, à savoir la période de travail concernée.
De même, l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-890 du 29 o août 2004, dispose, dans son dernier alinéa, que : « Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent ».
L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, applicable au litige, précise que « Pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration prévue à l’article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l’article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l’année considérée, fait l’objet d’un versement complémentaire. Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l’article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires. Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d’une paie à l’autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. »
Pour la détermination du plafond de la sécurité sociale, il est ainsi tenu compte des rémunérations versées durant l’année civile considérée et des rémunérations rattachées à cette année.
La Cour de cassation a jugé que 'antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions des articles R. 242-1, II et R. 242-2, II, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constitue le fait générateur, et dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement’ (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.480).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les sommes attribuées judiciairement à M. [G] ont été réglées en décembre 2010 de sorte qu’il y a lieu de retenir les plafonds applicables à cette date.
Or, l’employeur a tenu compte des plafonds à la date correspondant aux rappels de salaire.
Ainsi en 2010, le PASS s’élevait à la somme de 34.620 euros.
Il n’est pas contestable que lorsque le PASS est atteint, les salaires versés au-delà doivent être reportés sur la tranche B Arrco-Agirc.
Le relevé de carrière de M. [G] fait apparaître pour l’année 2010 un revenu annuel de 15.854 euros de sorte que le PASS n’était pas atteint et l’employeur devait ainsi reporter la somme de 18.766 euros sur la tranche A au taux en vigueur en 2010 et le surplus sur la tranche B.
La condamnation de la SAS Elidis Boissons Services s’impose à ce titre sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement querellé est dans ces circonstances infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à la régularisation auprès de la CARSAT sur l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral et résistance abusive
Les premiers juges ont justement considéré que M. [G] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice financier, l’erreur commise par l’employeur ne portant pas sur l’intégralité des condamnations mises à sa charge et pouvant s’expliquer par une interprétation erronée des dispositions légales applicables, ce qui justifie également le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, M. [G] a dû multiplier les courriers et demandes auprès de son employeur, ce qui a entraîné un préjdice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [G] et de condamner la SAS Elidis Boissons Services aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SAS Elidis Boissons Services à la régularisation auprès de la CARSAT, en soumettant à cotisation vieillesse (6,65% pour 2010) les sommes au titre des heures supplémentaires découlant de l’arrêt rendu par cour d’appel de Nîmes en date du 19 octobre 2010,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Elidis Boissons Services à reporter la somme de 18.766 euros sur la tranche A au taux en vigueur en 2010 (PASS de 34.620 euros) au taux de cotisation vieillesse de 6,65% applicable en 2010 et le surplus sur la tranche B, d’établir un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de décembre 2010 et d’en justifier auprès de la CARSAT dans les 15 jours de la notification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Elidis Boissons Services à payer à M. [H] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamne la SAS Elidis Boissons Services à payer à M. [H] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du susplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Elidis Boissons Services aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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