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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 juin 2025, n° 21/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2020, N° 08/02679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mutuelle MUTUELLES DES AECHITECTES FRANCAIS ASSURANCE c/ S.A.S. PROVENCALE ALUMINIUM, S.A.R.L. I G TECH, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. ITE PARTENAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/143
Rôle N° RG 21/00308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYAK
[Y] [B]
Mutuelle MUTUELLES DES AECHITECTES FRANCAIS ASSURANCE
C/
S.A.R.L. I G TECH
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
[G] [D]
[K] [A]
S.A.S. PROVENCALE ALUMINIUM
S.A. ITE PARTENAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02679.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 7]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. IG TECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PROVENCALE D’ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ITE PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PROVENCALE D’ALUMINIUM
défaillant
Maître [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROVENCALE D’ALUMINIUM
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Les Huileries de l’étoile constituée par M. et Mme [U] et [V] [E], experts comptables, a entrepris une vaste opération de réhabilitation de locaux industriels situés [Adresse 5] à Marseille (13014) afin d’y créer un ensemble immobilier de plus de 8 000 m2 dénommé 'Station [6]' à usage de commerces, bureaux et diverses activités, dont une crèche.
Par contrat du 20 novembre 2003, M. [Y] [B] a été investi d’une mission complète d’architecte moyennant des honoraires forfaitaires de 600 000 euros HT, correspondant à 12% du montant des travaux estimés à 5 millions d’euros HT.
Par une convention du 2 juin 2004 mentionnant cette fois un montant prévisionnel de travaux de 6 millions d’euros HT et prévoyant une rétrocession d’honoraires de 248 000 euros HT (296 608 euros TTC), M. [B] a sous-traité la maîtrise d’oeuvre complète des lots climatisation, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire, courants et VRD, ainsi que des lots structure BA et métallique, et économie, à la société d’Ingénierie Technique et Economique de la Construction (la société ITE Partenaires).
Suivant contrat signé dès lendemain, soit le 3 juin 2004, la société ITE Partenaires a sous-traité – moyennant 145 950,51 euros HT – les lots climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, courants et VRD à la société Garcia Ingénierie (bureau d’études fluides) qui, par une nouvelle convention de sous-traitance du 25 août 2004, a confié la maîtrise d''uvre complète des lots climatisation, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire et VRD à la société IG Tech pour des honoraires fixés à 46 200 euros HT (55 255,20 euros TTC).
Parallèlement et dans le cadre d’un contrat signé le 31 mai 2005, la SCI Les Huileries de l’Etoile a confié à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille (la Sogima, société d’économie mixte) une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Et, par un acte d’engagement du 4 novembre 2005, elle a directement confié l’exécution du lot n°7 (menuiseries, aluminium et vitrerie) à la société Provençale d’aluminium moyennant le prix de 460 000 euros HT (556 140 euros TTC).
La réception de ces travaux est intervenue le 22 février 2007 en présence de Maître [S] [R], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal contradictoire de constat auquel il a annexé un tableau de réserves concernant ceux réalisés par la société Provençale d’aluminium.
Le 13 février 2008, la SCI Les Huileries de l’étoile a fait assigner la société Provence d’aluminium pour demander qu’elle soit condamnée à remédier aux désordres, vices et malfaçons listés dans ce procès-verbal de constat et en fonction des préconisations de l’expert judiciaire dont elle a parallèlement demandé la désignation au juge de la mise en état.
Par une ordonnance d’incident du 10 mars 2009, ce magistrat a effectivement désigné un expert afin d’examiner et de décrire les désordres invoqués, lequel a été remplacé par M. [T] [L], désigné par une nouvelle ordonnance en date du 15 juin 2009.
Par actes des 29 juillet et 2 août 2010, la SCI Les Huileries de l’étoile a également fait assigner la Sogima et M. [B] en soulevant leur éventuelle responsabilité contractuelle dans la réalisation des désordres.
Ces procédures ont été jointes et les opérations d’expertise rendues communes à ces nouveaux défendeurs.
Affirmant avoir lui avoir confié l’ensemble des études thermiques et la rédaction des CCTP des lots menuiserie extérieures et chauffage rafraîchissement traitement d’air ainsi que le suivi des travaux y afférents, par acte du 26 juin 2013, M. [B] a assigné la société ITE Partenaires en référé afin de voir étendre à ces lots la mission initiale confiée à M. [L] et, par acte du 10 juillet 2013, il a assigné la société ITE afin qu’elle soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Sans avoir eu connaissance de cette nouvelle procédure, M. [L] a déposé son rapport le 2 août 2013, dans lequel il a conclu que la maîtrise d''uvre (M. [B]) et la maîtrise d’ouvrage déléguée (la Sogima) avaient été défaillantes quant à la protection solaire des façades vitrées et – après avoir évalué le montant des travaux nécessaires pour remédier à ce 'grave désordre qui obère l’usage normal de nombreux bureaux’ à la somme de 33 500 euros TTC, maîtrise d''uvre comprise (pose d’autocollants d’extérieur de type 3M PR90) – il a proposé une répartition des responsabilités à hauteur de 90% pour l’architecte et 10% pour le maître d’ouvrage délégué.
A nouveau désigné par une ordonnance de référé du 20 septembre 2013, cette fois au contradictoire de M. [B], la société ITE Partenaires, le BET IG Tech, la Mutuelle des architectes de France (la MAF) et la société Garcia Ingénierie, M. [L] a déposé un second rapport le 30 novembre 2015, dans lequel il a estimé le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 29 160 euros TTC (dont TVA 20%) maîtrise d''uvre comprise et a conclu à une nouvelle répartition de l’imputabilité des désordres en exonérant toujours l’entreprise titulaire du lot (la société Provençale d’aluminium), mais en écartant cette toute responsabilité de l’architecte et du maître d’ouvrage délégué et en imputant les responsabilités à la société ITE Partenaires pour 70% et à la société IG Tech pour 30%.
La société Provençale Aluminium a été placée en redressement judiciaire le 29 juin 2017 par le tribunal de commerce de Marseille qui a arrêté un plan de redressement à son bénéfice le 11 janvier 2018.
De son côté, la SCI Les Huileries de l’étoile a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2018 au tribunal de grande instance de Marseille mais, par un arrêt du 11 juillet 2019, la présente cour l’a également fait bénéficier d’un plan de redressement.
Entre-temps et par acte du 29 janvier 2019, Maître [J] [F] agissant en qualité de liquidateur de la SCI Les Huileries de l’étoile avait mis en cause Maîtres [G] [D] et [K] [A] en leurs qualités respectives de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Provençale Aluminium. Le premier a constitué avocat mais n’a pas conclu et le second ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour apprécier l’exception de nullité de l’assignation de la société ITE Partenaires, soulevée par la société IG Tech, estimant qu’elle relevait du juge de la mise en état, puis il a :
— dit la société Provençale d’aluminium redevable à la SCI Les Huileries de l’étoile des sommes de :
— 9 576,09 euros correspondant aux 34 jours de gardiennage nécessaires suite aux défauts affectant les vitrages initialement posés au rez-de-chaussée de l’édifice ;
— 5 000 euros au titre d’un closoire permettant de fermer le débord de toiture, non posé ;
— 897 euros TTC au titre de l’absence de crémones pompier ;
— dit la SCI Les Huileries de l’étoile redevable à la société Provençale d’aluminium de la somme de 19 941,71 euros TTC ;
— ordonné la compensation en conséquence de ces dettes réciproques et fixé au passif de la SCI Les Huileries de l’étoile une créance de 4 468,62 euros au titre de la somme restant due à la société Provençale d’aluminium pour l’ensemble des travaux réalisés et l’ensemble de ses causes ;
— condamné la société Provençale d’aluminium à réaliser le calfeutrement coupe-feu entre la cloison et le support ensemble vitré du restaurant ;
— condamné in solidum M. [B] in solidum avec la MAF, la Sogima et la société Provençale d’aluminium à payer à la SCI Les Huileries de l’étoile la somme de 40 955,20 euros TTC ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la Sogima et la société Provençale d’aluminium seront chacune redevable de la somme de 2 047,76 euros et M. [B] in solidum avec la MAF de la somme de 36 859,68 euros ;
— dit qu’en ce qui concerne la société Provençale d’aluminium, cette condamnation prendra la forme d’une inscription de cette dette auprès de la SCI Les Huileries de l’étoile à son passif pour la somme de 2 047,76 euros ;
— condamné M. [B] in solidum avec la MAF, la Sogima et la société Provençale d’aluminium à payer à la SCI Les huileries de l’étoile la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’en ce qui concerne la société Provençale d’aluminium, cette condamnation prendra la forme d’une inscription de cette dette auprès de la SCI Les Huileries de l’Etoile à son passif ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
— condamné in solidum M. [B] in solidum avec la MAF, la Sogima et la société Provençale d’aluminium aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— dit qu’en ce qui concerne la société Provençale d’Aluminium cette condamnation prendra la forme d’une inscription de cette dette à son passif ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel limité formé par M. [B] et son assureur MAF suivant déclaration du 8 janvier 2021 intimant la société Provençale d’aluminium ainsi que Maître [G] [D] et [K] [A] en leur qualités respectives d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la première, ainsi que la société ITE Partenaires, et mentionnant la Sogima comme 'autre’ partie,
Vu l’appel incident régularisé le 5 juillet 2021 pour la société Provençale d’aluminium dans d’uniques conclusions visant les appelants et la société ITE Partenaires,
Vu l’appel provoqué et incident éventuel (subsidiaire) formé par la société ITE Partenaires dans ses premières conclusions du même jour (5 juillet 2021) intimant les appelants, la société Provençale aluminium ainsi que la SCI Les Huileries de l’étoile et la MAF en qualité d’assureur de la société IG Tech,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, par lesquelles M. [B] et la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum avec les intimés,
— condamner in solidum la société Provençale d’aluminium et la société ITE Partenaires à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamner la société Provençale d’aluminium et la société ITE Partenaires à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 5 juillet 2021 pour le compte de la société Provençale d’aluminium, aux fins de voir :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [B] et la société Sogima au paiement de la somme de 40 955,20 euros, mis à sa charge la somme de 2 047,76 euros et l’a condamnée in solidum au dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise,
— condamner M. [B] in solidum avec la MAF au paiement de 95 % du montant de la réparation du préjudice soit 38 907,44 euros, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner M. [B] in solidum avec la MAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a mis à sa charge 5% des condamnations prononcées in solidum avec la Sogima et M. [B] in solidum avec la MAF,
— débouter M. [B] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la Sogima, M. [B] in solidum avec la MAF aux dépens d’instance y compris les frais d’expertise,
— limiter sa condamnation aux dépens à 5% du montant des frais d’instance en ce compris les frais d’expertise,
Vu les dernières conclusions de la société ITE Partenaires en date du 4 février 2025, aux termes dequelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la société IG Tech et la MAF ;
— débouter la MAF et M. [B] et / ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Provençale d’Aluminium, la Sogima, M. [B], la MAF, es qualité d’assureur de M. [B] et la société IG Tech et MAF es qualité d’assureur d’IG Tech, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais et accessoires ;
— en toute hypothèse, condamner la MAF et M. [W] et/ou tout succombant à lui régler une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fici, avocat qui en avance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 pour les sociétés IG Tech et MAF, qui demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et – indépendamment des demandes de 'juger que’ qui ne constituent que des moyens et non des prétentions -, en substance, de :
— déclarer irrecevable les demandes formulées par la société ITE partenaires,
— à titre subsidiaire, débouter la société ITE Partenaires de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre et les mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société ITE Partenaires, la Sogima et la société Provençale d’aluminium à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société ITE Partenaires et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour la Sogima et la société Provençale d’aluminium,
— à titre très infiniment subsidiaire, prononcer d’éventuelles condamnations hors taxes ou, à défaut, à un taux de TVA réduit,
— en tout état de cause, débouter la société ITE partenaires ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société ITE partenaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me [Localité 8] qui affirme en avoir pourvu,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de M. [B] et de la MAF – par actes du 20 avril 2021 remis à personne habilitée pour le premier et à personne pour le second) – à Maître [G] [D] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Provençale d’aluminium et Maître [K] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Provençale Aluminium qui n’ont pas constitué avocat, si bien qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire,
Vu également l’avis donné aux parties le 26 janvier 2023 du transfert de la procédure de la chambre 1-4 à la chambre 1-3,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel principal de M. [B] et de la MAF qui ont déclaré que leur recours était limité aux chefs du jugement par lesquels le tribunal a :
— sur la condamnation in solidum au paiement de 40 955, 20 euros TTC prononcée contre [Y] [B], la MAF, la Sogima et la Société Provençale d’aluminium, dit que dans leurs rapports entre elles la Sogima et la société Provençale d’aluminium seront chacune redevables de la somme de 2 047,76 euros, et [Y] [B] in solidum avec la MAF de la somme de 36 859,68 euros,
— débouté M. [B] et la MAF de leur demande subsidiaire à être relevé et garantie de l’intégralité des condamnations par la société ITE et la société Provençale d’aluminium,
— condamné in solidum [Y] [B] in solidum avec la MAF, la Sogima, et la société Provençale d’aluminium à payer à la SCI Les Huileries de l’étoile la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [Y] [B] in solidum avec la MAF, la Sogima, et la société Provençale d’aluminium aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Cet appel, comme les appels incidents tels que résultant des premières conclusions de la société Provençale d’aluminium et de la société ITE Partenaires, porte exclusivement sur la répartition des imputabilités entre les co-obligés condamnés à réparer le dommage de la SCI Les Huileries de l’étoile du fait des désordres d’inconfort thermique qu’elle a subi.
Même si au final, dans leurs dernières écritures, les appelants ne visent plus la Sogima qu’ils n’ont pas intimée, la cour est saisie des conclusions prises par les appelants incidents qui lui demandent soit d’infirmer le jugement qui les a condamnés in solidum avec cette partie envers la SCI Les Huileries de l’étoile (s’agissant de la société Provençale d’aluminium), soit de condamner cette partie à les relever et garantir (s’agissant de la société ITE Partenaires ou de la société IG Tech).
Du reste, la Sogima qui figure seulement dans la déclaration d’appel électronique en qualité de 'autre’ et qui n’a pas été appelée à intervenir par les intimés, a pourtant été condamnée in solidum avec certains à payer à la SCI Les Huileries de l’étoile la somme de 40 955,20 euros TTC, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tribunal déclarant que – sur la créance de la SCI Les Huileries de l’étoile – elle est redevable de la somme de 2 047,76 euros.
En l’état des conclusions dont la cour est saisie, il existe manifestement un risque de contrariété de décisions s’agissant de la répartition de responsabilités entre les coobligés alors que, conformément à l’article 1213 du code civil dans sa rédaction à celle issue de l’ordonnance n° 20116-131 du 10 février 2016 applicable à la présente espèce, la cour a l’obligation de répartir la contribution à la totalité de la dette entre les co-obligés in solidum (3ème civ., 21 décembre 2017, pourvois n° 16-22.222 et 17-10.074), la règle n’étant pas remise en cause par les nouvelles dispositions de l’article 1317 applicables en matière d’obligations solidaires.
La cour observe par ailleurs qu’alors qu’elle a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire la société Provençale alumium – ni aucune autre partie – ne fournit d’élément au sujet de cette procédure ayant eu pour effet d’interrompre les poursuites s’agissant de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
Pourtant, la décision arrêtant un plan de redressement ou de sauvegarde ne met pas fin à l’interruption des poursuites individuelles (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.614) de sorte qu’en l’occurrence, non seulement les conclusions ne peuvent tendre à la condamnation de la société Provençale aluminium mais uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant – ce que la cour pourrait certes rectifier d’office – mais les parties invoquant une créance doivent également être en mesure de justifier avoir procédé à une déclaration de leur créance.
De la lecture des écritures et des pièces versées aux débats il se déduit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état avec invitation des parties à :
— se positionner sur la question de la contribution à la dette dans le cadre d’une condamnation définitive à l’égard de la SCI Les Huileries de l’étoile et de l’absence de mise en cause de la Sogima co-obligée in solidum,
— produire un extrait du registre du commerce et des sociétés – Kbis – de la société Provençale d’aluminium et tout élément permettant de connaître l’état de la procédure collective dont elle a fait l’objet et justifier d’une déclaration – dans le cadre de cette procédure – des créances invoquées dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Révoque l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
— Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec invitation des parties à conclure au plus tard le 15 septembre 2025 ;
— Sursoit à statuer sur toutes les demandes, y compris celles relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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