Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2021, N° 23-03371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/ 175
N° RG 25/01950
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCCV
SL – SC
Décision déférée du 14 Décembre 2021
TJ de [Localité 1] – 20/01942
G. ALAUX-LAMBERT
Décision du 17 octobre 2023
CA de [Localité 1] – 23-03371
[Z]
Décision du 09 avril 2025
COUR de CASSATION
C. CHAMPALAUNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [P] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Demandeurs à la saisine de renvoi en cassation – Demandeurs au dossier RG 20/01942)
Représentés par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Défendeurs à la saisine de renvoi en cassation – Défendeurs au dossier RG 20/01942)
Représentés par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 mars 2012, Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] ont acquis de la Sarl [3], en l’état de futur achèvement, un appartement ainsi que deux emplacements de stationnement au sous-sol, dans la [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le prix de 550 000 euros, le délai d’achèvement étant prévu au 30 juin 2013 au plus tard.
Le 5 août 2013, les acquéreurs ont signé un procès-verbal de constat des lieux et remise des clés avec réserves constatées par un huissier de justice.
Le solde du prix de vente d’un montant de 24 487,78 euros a été consigné entre les mains du notaire chargé de la vente, la société civile professionnelle (Scp) [J] et [H].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 août 2013 et du 3 septembre 2013, les époux [L] ont signalé à la société à responsabilité limitée (Sarl) [3] qu’ils avaient constaté des désordres supplémentaires.
Par courriers en réponse, la Sarl [3] a contesté certaines réserves et a proposé des dates d’intervention.
Par acte du 7 novembre 2013, la Sarl [3] a assigné les époux [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de condamnation au reliquat du prix de vente.
Les époux [L] ont reconventionnellement sollicité la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire et a débouté la Sarl [3] de l’ensemble de ses demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 août 2015.
Par acte du 9 août 2016, les époux [L], représentés par Maître [F] [O], ont assigné la Sarl [3] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 1134 et 1792-6 du code civil. La société [3] a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix.
En mai 2017, les époux [L] se sont faits représenter par Maître [E] [T] au lieu et place de Maître [O].
Par jugement en date du 19 décembre 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Dax a :
— déclaré forclose l’action indemnitaire des époux [L] dirigée contre la société [3], – condamné les époux [L] à verser à la société [3] la somme de 24 487,47 euros au titre du solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement.
Les 23 et 27 juillet 2020, M. et Mme [L] ont engagé une action en responsabilité contre Me [O] et ses assureurs au titre d’une perte de chance d’obtenir la réparation des désordres en l’absence de forclusion de leur action en réparation.
Par un jugement irrévocable du 5 avril 2022, Me [O] et ses assureurs la Sa [1] et la société [2] ont été condamnés à leur payer, après application du taux de perte de chance de 80%, la somme de 59.211,86 euros HT avec indexation sur le coût de la construction à partir du jugement du 19 décembre 2008 et majorée de la TVA applicable, et la somme de 6.400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Parallèlement, par acte du 30 octobre 2020, Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] ont fait assigner Maître [E] [T] et les sociétés [1] et [2], devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice, faute pour leur conseil d’avoir soulevé devant le tribunal de grande instance de Dax la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché émanant de la Sarl [3].
Par un jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] de leurs demandes ;
— condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] à verser à Maître [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour préjudice moral,
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— condamné in solidum Maître [E] [T] et les sociétés [1] et [2] à payer à Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] la somme de 21.550 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamné in solidum Maître [E] [T] et les sociétés [1] et [2] à payer à Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
— condamné in solidum Maître [E] [T] et les sociétés [1] et [2] à payer à Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné in solidum Maître [E] [T] et la société [1] et [2] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T], la Sa [1] et la Sa [2] ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau, sur le moyen unique par lequel le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 21.550 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, seulement en ce qu’il fixe à la somme de 21.550 euros le préjudice matériel subi par M. et Mme [L] et condamne M. [T] et les sociétés [4] à leur payer cette somme, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné M. et Mme [L] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu que le moyen tiré de l’absence de responsabilité de Me [T] n’était pas fondé. Cependant, au visa de l’article 1231-1 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle a relevé qu’il résultait de ce texte et de ce principe que le même préjudice ne pouvait être indemnisé deux fois. Elle a estimé que la cour d’appel avait violé le texte et le principe susvisé, en statuant par des motifs impropres à écarter une double indemnisation par l’effet d’un cumul des indemnités mises à la charge des avocats qui se sont succédés réparant à la fois les désordres subis par M. et Mme [L] et le versement au vendeur du prix de vente consigné en raison des désordres.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 4 juin 2025, M. et Mme [L] ont saisi la cour d’appel de Toulouse aux fins d’obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] de leurs demandes ;
— condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] à verser à Maître [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L], appelants, demandent à la cour, au visa l’ancien article 1147 du code civil et de l’article 124-3 du code des assurances de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14/12/2021, rg 20/01942 en ce qu’il a débouté Mme et M. [L] de leurs demandes
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Maître [E] [T] et les compagnies [1] et [2] à régler à Mme et M. [L] la somme de 22.901,61 euros au titre de leur perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de rejet de la réclamation des époux [L] du 31/07/2020 ;
— condamner in solidum Maître [E] [T] et les compagnies [1] et [2] à régler à Mme et M. [L] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que Me [T] a commis une faute consistant à ne pas avoir soulevé la prescription de la demande en paiement du solde du prix de la VEFA, formulée par la Sarl [3]. Ils soutiennent que si Me [T] avait soulevé ce moyen, il est fort probable que le tribunal de grande instance de Dax aurait dû donner raison aux époux [L] ; que même s’il ne l’avait pas fait, appel aurait pu et dû être interjeté au profit des époux [L] ; et qu’ainsi en première instance ou à défaut, en appel (voire après pourvoi en cassation), les époux [L] n’auraient donc pas pu être condamnés à verser à la Sarl [3] la somme principale de 24.487,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013. Ils indiquent qu’ils ont payé une somme de 24.487,47 euros outre 958,76 euros d’intérêts, soit 25.446,23 euros au total, et estiment qu’il est juste de fixer leur perte de chance à 90% de ce montant, soit 22.901,61 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2025, M. [E] [T], la Sa [1] et la société [2], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— démettre les époux [L] des fins de leur injustifié appel ;
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021, en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [L] l’intégralité de leurs injustifiées demandes ;
— condamner les époux [L] à payer à Maître [T] et aux [4] une indemnité d’un montant de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la faute de Me [T] ne serait pas survenue en l’absence de la faute de Me [O], qui a laissé s’écouler le délai de forclusion de l’article 1642-1 du code civil. Ils font valoir que par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a indemnisé l’entier préjudice des époux [L], sans que puisse être déduit le solde du prix de vente dont ils n’étaient plus redevables, dès lors que cette somme avait été libérée en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Dax ; qu’ainsi, le tribunal judiciaire de Tarbes avait fixé le préjudice des époux [L] en considération de la condamnation, d’ores et déjà prononcée à leur encontre, de libérer l’intégralité des sommes séquestrées ; que l’indemnité allouée était d’autant plus importante que les époux [L] avaient dû payer le prix, le montant de la réparation des désordres n’étant pas diminué du montant du solde du prix qui aurait pourtant dû se compenser avec cette indemnité si l’action en réparation des désordres avait valablement été exercée à défaut de faute commise par Me [O].
Ils soutiennent qu’il convient d’apprécier, dans leur intégralité les procédures intentées contre les deux avocats. Ils invoquent le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans qu’il puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Ils soutiennent que les époux [L] sollicitent le paiement d’une somme qui leur a déjà été allouée par le tribunal judiciaire de Tarbes, qui plus est sans application d’un taux de perte de chance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 09 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 octobre 2023 a été cassé et annulé seulement en ce qu’il fixe à la somme de 21.550 euros le préjudice matériel subi par M. et Mme [L] et condamne M. [T] et les sociétés [4] à leur payer cette somme.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 octobre 2023 est donc définitif en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour préjudice moral.
Sur la responsabilité de Me [T] :
Vu l’article1231-1 du code civil.
Vu le principe de la réparation intégrale, sans qu’il puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Il résulte de ce texte et de ce principe que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Sur la faute :
En l’absence de demande de libération du séquestre devant le juge du contrat, la demande reconventionnelle de la société [3] devait s’analyser en une action en paiement soumise à la prescription biennale dont le point de départ devait être fixé au 5 août 2013, date de la livraison de l’immeuble avec réserves et de la consignation du solde du marché, de sorte que l’avocat était en faute pour n’avoir pas invoqué la fin de non-recevoir devant le premier juge ou à l’occasion de l’appel qu’il aurait pu former à cette fin.
Sur le préjudice matériel en lien de causalité :
Me [T] doit réparer le préjudice matériel en lien de causalité avec cette faute.
Il existait un aléa devant le tribunal de voir constater l’acquisition de la prescription du fait de l’intervention éventuelle d’une cause de suspension de la prescription. La perte de chance causée par cette faute peut être fixée à 80%, l’aléa étant réduit, à l’instar de l’action en responsabilité contre Me [O], qui avait laissé s’achever le délai de forclusion de l’action des époux [L] contre la société [5], pour laquelle les parties étaient d’accord pour retenir ce taux.
Il convient d’éviter une double indemnisation par l’effet d’un cumul des indemnités mises à la charge des avocats qui se sont succédés.
A l’encontre de Me [O], par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 avril 2022, les époux [L] ont obtenu l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à 80% des désordres affectant leur appartement et de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal judiciaire de Tarbes a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres, et le préjudice de jouissance. Me [O] et ses assureurs faisaient valoir devant ce tribunal que devait être déduite du préjudice évalué la somme de 24.487,78 euros correspondant au solde du prix de vente déposé conventionnellement entre les mains du notaire, après la remise des clés, en août 2013, et qui a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018.
Le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018 avait :
— déclaré forclose l’action indemnitaire des époux [L] dirigée contre la société [3], – condamné les époux [L] à verser à la société [3] la somme de 24.487,47 euros au titre du solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement.
Le tribunal judiciaire de Tarbes a relevé que le tribunal de grande instance de Dax n’avait pas eu à procéder à une compensation.
Il a estimé qu’il était donc inopérant pour les défendeurs de prétendre que devait être déduit du préjudice indemnisable le reliquat du prix de vente, puisque le prix avait été consigné entre les mains d’un notaire et payé suite à la condamnation par le tribunal de grande instance de Dax.
Il a jugé que les époux [L] avaient donc droit à l’indemnisation de leur entier préjudice, sans que puisse être déduit le solde du prix de vente dont ils n’étaient plus redevables dès lors que cette somme avait été libérée en exécution de la décision du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018.
Ainsi, pour chiffrer le préjudice des époux [L], le tribunal judiciaire de Tarbes a retenu que le solde du prix de vente avait été payé.
M. et Mme [L] reprochent à Me [T] de ne pas avoir soulevé devant le tribunal de grande instance de Dax la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 24.487,47 euros de la société [3]. Ils font valoir que si Me [T] n’avait pas commis de faute, ils auraient pu opposer la prescription de la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix de vente.
Cependant, le préjudice imputable à Me [O] pour sa faute commise devant le tribunal de grande instance de Dax ayant été calculé par le tribunal judiciaire de Tarbes en prenant en compte le fait que le solde du prix de vente avait été payé par les époux [L], les époux [L] n’ont subi aucun préjudice complémentaire du fait de la faute de Me [T] commise devant le tribunal de grande instance de Dax, tenant à ce qu’il n’a pas soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société [3] en paiement du solde du prix de vente.
Leur allouer des dommages et intérêts pour réparer un préjudice matériel qui serait imputable à la faute de Me [T] devant le tribunal de grande instance de Dax, tenant à ce qu’il n’a pas soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société [3] en paiement du solde du prix de vente, ferait double emploi avec le fait que le solde du prix de vente n’a pas été déduit par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 5 avril 2022 du montant du préjudice indemnisé par Me [O] pour sa faute commise devant le tribunal de grande instance de Dax.
Le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande formée contre Me [T] au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Il sera infirmé en ce qu’il les a condamnés à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] sera débouté de sa demande contre M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
M. et Mme [L], parties perdantes seront condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, Me [T] et les [4] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [P] [L] née [Y] et M. [K] [L] de leur demande formée contre Me [E] [T] au titre du préjudice matériel, et en ce qu’il les a condamnés aux dépens;
L’infirme en ce qu’il les a condamnés à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute Me [T] de sa demande contre M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d’appel ;
Déboute Me [T] et la Sa [1] et la société [2] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Déboute M. et Mme [L] de leur demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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