Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2025, n° 21/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 septembre 2021, N° 20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07172 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3MT
[R]
C/
[J]
SAS PRO.MED 01
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 10 Septembre 2021
RG : 20/00152
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[W] [R]
née le 19 Septembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉS :
[Y] [J] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS CONTACT AMBULANCE
né le 15 Avril 1956 à [Localité 11] (brésil)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS PRO.MED 01
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat plaidant du barreau d’AIN et Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Contact Ambulance exerce une activité de transport de personnes en ambulance. Son siège social a été fixé [Adresse 1] à [Localité 10]. Madame [N] [W] a exercé les fonctions de dirigeante.
La SAS PRO.MED 01 exerce une activité de transport de personnes en ambulance. Son siège social a été fixé [Adresse 1] à [Localité 10]. Elle est dirigée par Madame [N]. Cette société détient 49 % du capital social de la SAS Contact Ambulance, Madame [N] détenant le reste.
Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2019, la SAS Contact Ambulance a engagé Madame M. [R] en qualité d’ambulancière. La rémunération horaire a été convenue à la somme brute de 11 euros outre une indemnité de repas et une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Une rupture conventionnelle a été convenue. Le formulaire renseigné des parties mentionne la date de signature au 28 janvier 2020 avec faculté de rétractation au 12 février 2020 et une fin de contrat au 6 mars 2020.
Le 20 mars 2020, un acte a été signé entre Madame M. [R] et la SAS Contact Ambulance dénommé « Promesse cession d’actions » concernant 490 actions et moyennant un prix de 80.000 euros. La SAS Contact Ambulance se déclare être le promettant, détenir 490 actions de sa propre société et s’engage à les céder à Madame M. [R]. Dans le corps de l’acte, il est précisé que les 490 actions sont la propriété de la SAS PRO.MED 01. La promesse de cession est signée par Madame [N], « présidente de la SAS PRO.MED 01 ».
Le 26 avril 2020, la SAS Contact Ambulance a consenti un prêt de 45.000 euros à Madame M. [R].
Le 26 avril 2020, Madame M. [R] a établi un chèque de 45.000 euros à l’ordre de la SAS PRO.MED 01.
Par lettre du 6 mai 2020, la banque de Madame M. [R] lui a notifié un refus du prêt qu’elle avait sollicité pour la somme de 65.000 euros.
Le 18 mai 2020, la banque de la SAS PRO.MED 01 lui a notifié un avis d’impayé du chèque de 45.000 euros au motif d’une opposition faite au paiement du chèque.
Le 19 mai 2020, Madame [N] a porté plainte à la gendarmerie en expliquant que Madame M. [R] s’est engagée à acheter à la SAS PRO.MED 01 les 490 actions qu’elle détient de la SAS Contact Ambulance. Madame [R] a, pour cela, fait un chèque de 45.000 euros à la SAS PRO.MED 01 puis a fait opposition au paiement en déclarant faussement la perte du chèque.
Par requête reçue le 15 juillet 2020, Madame M. [R] a attrait la SAS Contact Ambulance et la SAS PRO.MED 01 devant le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir juger :
— qu’elle est salariée de la SAS PRO.MED 01 depuis le 18 mars 2019,
— que la rupture conventionnelle signée avec la SAS Contact Ambulance est nulle,
— que la SAS Contact Ambulance a continué à la faire travailler après la rupture conventionnelle,
— que le contrat de travail la liant à la SAS Contact Ambulance est rompu aux torts de l’employeur, de même que celui la liant à la SAS PRO.MED 01,
— que la SAS Contact Ambulance et la SAS PRO.MED 01 doivent être condamnées à lui payer diverses créances de nature salariale et indemnitaire notamment au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de Madame M. [R] ainsi que les demandes accessoires des SAS Contact Ambulance et SAS PRO.MED 01.
Par déclaration du 27 septembre 2021, Madame M. [R] a fait appel du jugement.
Par jugements du 5 janvier 2022 et du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Contact Ambulance et a désigné Maitre [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA d'[Localité 7] a été assignée en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la nullité de la promesse de cession d’actions du 20 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, Madame M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que Madame M. [R] était employée par SAS PRO.MED 01 depuis le 18 mars 2019 ,
— Dire et juger que la rupture conventionnelle signée avec la SAS Contact Ambulance est nulle car entachée d’irrégularité,
— Dire et juger que le contrat de travail liant Madame M. [R] à la SAS Contact Ambulance est donc rompu aux torts exclusifs de l’employeur,
— Dire et juger que Madame M. [R] a continué à travailler sans statut après la rupture de son contrat de travail avec la SAS Contact Ambulance,
— Dire et juger que le contrat de travail la liant à la SAS PRO.MED 01 est rompu aux torts exclusifs de l’employeur,
Par conséquent,
Condamner Maître [J], en qualité de mandataire représentant la SAS Contact Ambulance, en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, à payer à Madame M. [R] les sommes de :
— 2145.63 euros y ajoutant les congés payés afférents pour 214.56 euros au titre du préavis,
— 132 euros au titre des heures pour recherche d’emploi,
— 698.27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4290 euros (2 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner Maître [J], en qualité de mandataire représentant la SAS Contact Ambulance, en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, à lui verser les sommes de :
— 6436.89 euros au titre de ses salaires pour les mois de mars et avril 2020 outre les congés payés afférents pour 643.69 euros,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle,
Condamner la SAS PRO.MED 01 à payer à Madame M. [R] les sommes de :
— 2145.63 euros d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents pour 214.56 euros,
— 132 euros au titre des heures pour recherche d’emploi,
— 698.67 euros d’indemnité de licenciement,
— 4290 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31.390.06 euros au titre des salaires pour les mois de mars 2019 à mai 2020, outre congés payés afférents,
Enfin,
Condamner la SAS PRO.MED 01 et Maitre [J] pour des faits de travail dissimulé à verser à Madame M. [R] la somme de 12 870 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Maitre [J], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Contact Ambulance demande à la cour de :
Déclarer irrecevable les demandes de condamnation à paiement de Madame M. [R],
Subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement de débouter Madame M. [R] de ses demandes ou de limiter le montant de l’indemnité de licenciement et de juger que les dommages et intérêts ne pourraient être inscrits à l’état des créances que dans la limite d’un mois de salaire.
Condamner Madame M. [R] à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l’AGS-CGEA demande à la cour de :
Confirmer le jugement et de débouter Madame M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables, les demandes formulées par Madame M. [R] à l’égard de la SAS Contact Ambulance et de l’AGS,
Très subsidiairement, débouter Madame M. [R] :
De ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’heures pour recherche d’emploi, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
De ses demandes de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020,
De sa demande de dommages et intérêts pour nullité de rupture conventionnelle,
De ses demandes au titre d’une indemnité pour travail dissimulé,
Encore plus subsidiairement,
Ramener la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du préjudice démontré d’une part et du barème applicable d’autre part au visa de l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
Dire et Juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes de Madame M. [R] :
En application des dispositions L 625-3, L 625-6 et L 143-11 du code du travail, les instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire. Le relevé des créances résultant du contrat de travail est porté sur l’état des créances.
En l’espèce, les demandes formées par Madame M. [R] à l’encontre du mandataire liquidateur, es-qualités, s’analysent en une demande de fixation des créances au passif de la procédure collective et non en une demande de condamnation du mandataire judiciaire.
Les demandes sont recevables.
— Sur l’existence d’un contrat de travail liant Madame M. [R] et la SAS PRO.MED 01:
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leur convention, mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité en cause.
Le lien de subordination ne se limite pas à la dépendance économique. Les conditions juridiques énoncées par l’article sus visé doivent être établies et concerner personnellement celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail.
Madame M. [R] soutient que, dès son embauche par la SAS Contact Ambulance, elle a travaillé indistinctement pour la SAS Contact Ambulance et pour la SAS PRO.MED 01. Cette dernière lui envoyait les plannings, fournissait le véhicule. La salariée travaillait dans les locaux de cette société. Enfin la clause de mutation stipulée dans son contrat avec la SAS Contact Ambulance ne permettait pas, à cette dernière, de mettre sa salariée à disposition d’une autre entité juridique.
La SAS PRO.MED 01 réplique que Madame M. [R] n’a jamais travaillé pour elle. Le fait que Madame M. [R] ait utilisé un véhicule de la SAS PRO.MED 01 résulte d’un accord entre sociétés qui donnait lieu à des facturations d’utilisation de véhicules. Les plannings étaient établis pour les deux sociétés par un prestataire de service. De plus, Madame M. [R] travaillait à temps plein pour la SAS Contact Ambulance.
Sur quoi,
Madame M. [R] produit des mails concernant les plannings de mars 2020, avril et de mai 2020. Les deux derniers mails sont des extraits de mail, celui concernant le planning de mars 2020 porte la signature de l’expéditeur, soit Madame [N] SAS Contact Ambulance SAS PRO.MED 01.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que Madame [N] donnait des directives à Madame M. [R] pour le compte de la SAS PRO.MED 01 en méconnaissance du contrat de travail à temps complet liant Madame M. [R] et la SAS Contact Ambulance.
Il est aussi produit les « feuille de route hebdomadaire », remplies par Madame M. [R], avec l’entête de la SAS Contact Ambulance pour l’année 2019 et janvier 2020. Ces documents démontrent que Madame M. [R] travaillait selon des amplitudes journalières qui ne lui permettaient pas de travailler pour le compte d’une autre entité.
Madame M. [R] ne produit pas de tels documents concernant des heures de travail pour le compte de la SAS PRO.MED 01.
La SAS PRO.MED 01 verse encore au débat deux attestations de ses salariés (Monsieur [Z] et [C]) qui témoignent que Madame M. [R] n’a jamais travaillé pour le compte de la SAS PRO.MED 01.
Madame [O], employée du prestataire de service SAS FRTS Conseil, atteste que sa société établissait les plannings pour plusieurs sociétés d’ambulance, dont la SAS Contact Ambulance et la SAS PRO.MED 01. Elle explique que ces deux sociétés partageaient leurs locaux mais que Madame M. [R] ne travaillait que pour la SAS Contact Ambulance. Elle atteste aussi de l’usage du prêt de véhicules entre sociétés, prêt qui donnait lieu à des facturations.
En conséquence, Madame M. [R] ne démonte aucun travail réalisé pour le compte de la SAS PRO.MED 01, d’aucune directive donnée par cette dernière, d’aucun lien de subordination.
Les demandes de Madame M. [R] relatives à l’existence, à l’exécution dissimulée et à la rupture d’un contrat de travail entre elle et la SAS PRO.MED 01 ne peuvent prospérer.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
— Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame M. [R] et la SAS Contact Ambulance :
Selon l’article L1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement.
Selon l’article L 1237-14 du code, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Madame M. [R] soutient que la convention a été signée, de manière antidatée, le 12 février 2020 et non le 28 janvier 2020. Elle a donc été privée de son droit à rétractation qui expirait, selon le texte de la convention, le 12 février 2020. Par ailleurs, elle a continué à travailler pour le compte de la SAS Contact Ambulance après la rupture.
Maitre [J], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Contact Ambulance réplique que la convention est valable, qu’elle a été approuvée par la DREETS et que Madame M. [R] ne démontre aucun vice de consentement.
Sur quoi,
Maitre [J], es-qualité de mandataire judiciaire, ne verse pas au débat la demande d’homologation de la convention, dont la date ouvre le délai de réponse de l’administration. Il ne produit pas non plus une décision d’accord de la DREETS.
Madame M. [R] ne produit pas d’éléments démontant que son consentement a été vicié et qu’elle n’a pas signé le document en toute connaissance de cause.
Elle produit des échanges de sms professionnels entre des correspondants identifiés par une lettre (S, F) et Madame M. [R]. Un message d’un correspondant dénommé F, en date du jeudi 13 février 2020 à 11 :04, indique à Madame M. [R] le document a été " imprimé en 3 exemplaires, [X] doit le signer et toi en page 2.Portant la mention lu et approuvé avec la date 28 janvier 2020.Il doit partir aujourd’hui sans faute ".
Ce message fait manifestement référence à la convention de rupture, sauf preuve contraire non rapportée.
Les parties, dont Madame M. [R], se sont donc accordées pour ne pas respecter les délais légaux. Madame M. [R] ne peut prétendre avoir été privée de son droit à rétractation auquel le elle a renoncé.
Cependant, en l’absence d’homologation par l’administration, par non réponse dans le délai d’envoi de la demande d’homologation, ou par une décision d’homologation, la validité de la convention n’est pas acquise.
En conséquence, la convention de rupture ne peut produire d’effet et le contrat de travail n’a pas été rompu.
Madame M. [R] ne justifie pas d’un préjudice particulier au titre de la rupture conventionnelle irrégulière. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la résiliation du contrat de travail :
Madame M. [R] soutient avoir continué à travailler jusqu’au 6 mai 2020 sans être rémunérée puisque la SAS Contact Ambulance lui a dit qu’elle était directrice de la société du fait de l’acquisition des parts sociales et qu’elle n’était pas payée.
Maitre [J], es-qualités de mandataire judiciaire, réplique que le contrat de travail a été rompu conventionnellement, la demande de résiliation ne peut prospérer. Par ailleurs, Madame M. [R] ne démontre pas avoir travaillé après cette rupture convenue.
Sur quoi,
Comme jugé ci avant, la rupture conventionnelle est privée de tout effet. Le contrat de travail a perduré.
Par ailleurs, la question de l’acquisition de parts sociales ne met pas fin, ipso facto, au contrat de travail pouvant lier le salarié, acquéreur de parts sociales et la société employeur sauf si un nouveau cadre juridique est convenu entre les parties.
Il ressort d’un message électronique de l’expert-comptable de la SAS PRO.MED 01, en date du 1er juin 2020, que son cabinet avait préparé les formalités de cession des actions et de nomination de Madame M. [R] en qualité de directrice générale de la SAS Contact Ambulance, que les formalités étaient prêtes mais que la procédure a été arrêtée du fait de la démission de Madame M. [R] le 6 mai 2020, le projet était avorté.
Il est acquis que, de mars au 6 mai 2020, Madame M. [R] a continué à travailler. Sans autre cadre juridique que celui de son contrat de travail, non valablement rompu.
Il est aussi acquis qu’il a été mis fin au projet de cession et de nomination de Madame M. [R] à d’autres fonctions en raison de son départ de l’entreprise le 6 mai 2020.
Dès lors, l’employeur, qui n’avait pas fait les démarches utiles pour l’homologation de la rupture conventionnelle tout en laissant Madame M. [R] poursuivre une activité, devait prendre acte du départ de Madame M. [R] au 6 mai 2020 et mettre fin à la relation contractuelle salariale en la licenciant.
En n’agissant pas ainsi et en ne rémunérant pas Madame M. [R], la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle été sérieuse.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 6 mai 2020 et d’indemniser Madame M. [R] des conséquences de la situation juridique.
Le jugement qui a statuer autrement est réformé sur ce chef de disposition.
— Sur les rappels de salaires et les demandes consécutives au licenciement :
Madame M. [R] explique avoir travaillé du 6 mars au 6 mai 2020 et avoir perçu la somme de 1700 euros sans affectation ni précision. Elle sollicite la somme totale de 6436,89 euros sans plus de détail.
Le salaire de référence doit être retenu pour calculer le salaire de Madame M. [R] pour ces deux mois d’activité à défaut d’autres éléments permettant ce calcul.
Selon les bulletins produits, le salaire de référence doit être fixé à 2145,63 euros.
Il est donc dû la somme de 4291,26 euros pour ces deux mois d’activité et, déduction faite de la somme reconnue payée de 1700 euros, il reste dû la somme de 2.591,26 euros outre 429,12 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus à concurrence de 2145,63 euros et de 214,56 euros.
Eu égard à son ancienneté, l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 698,27 euros.
Il n’est pas justifiée de la demande tendant à l’allocation de 132 euros au titre d’heures de recherches d’emploi.
Eu égard au salaire de Madame M. [R], à son ancienneté, à son âge et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté Madame M. [R] de ces demandes est infirmé sur ces chefs de dispositions.
— Sur le travail dissimulé :
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’en laissant Madame M. [R] poursuivre son activité sans la rémunérer, la SAS Contact Ambulance a eu l’intention de dissimuler cette activité salariée. Le non-paiement des salaires était une anticipation erronée du nouveau statut de directrice générale de Madame M. [R] dès lors que les formalités de cession de parts sociales auraient été achevées.
La demande de dommages et intérêts au titre de cette disposition est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
— Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA :
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, le cours des intérêts des créances de salaire s’arrête à la date de l’ouverture de la procédure collective. L’organisme Unedic, délégation de l’AGS-CGEA [Localité 7] fait l’avance des créances dans les termes et conditions énoncées aux articles L 3253-15 et suivant du code du travail et ne garantit pas les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne supporte pas les dépens d’instance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées et celles relatives aux dépens infirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Contact Ambulance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Madame [W] [R] recevables,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [R] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS PRO.MED 01, de ses demandes relatives au travail dissimulé à l’encontre de la SAS Contact Ambulance ainsi que les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus
Dit que l’acte de rupture conventionnelle est irrégulier et dépourvu de tout effet,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [W] [R] et la SAS Contact Ambulance à la date du 6 mai 2020,
Fixe au passif de la SAS PRO.MED 01 et au bénéfice de Madame M. [R] les sommes suivantes :
— 2.591,26 euros de rappels de salaires outre 429,12 euros au titre des congés payés afférents.
— 2.145,63 euros et de 214,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 698,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros de dommages et intérêts,
Rappelle que le cours des intérêts des créances de salaire s’arrête à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Rappelle que l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA [Localité 7], fait l’avance des créances dans les termes et conditions énoncées aux articles L 3253-15 et suivant du code du travail,
Rappelle que l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA [Localité 7] ne garantit pas les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Contact Ambulance.
Le greffier La présidente
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