Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010, n° 09/00749

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 31 mars 2010, n° 09/00749
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 09/00749
Décision précédente : Tribunal correctionnel d'Amiens, 1er juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

N° 320

DU 31 mars 2010


G H AI

G H AJ

J I


C/

Ministère Public

Dossier n° 09/00749

CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :

— G H AI

— G H AJ

— J I

DÉTENUS AN EXTRAITS

COUR D’APPEL D’C

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le trente et un mars deux mille dix,

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’C en date du 02 juin 2009,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X,

Conseillers : Monsieur Y,

Monsieur Z, magistrat désigné par ordonnance modificative du 22 février 2010 pour remplacer dans le service de l’audience Monsieur GOHON-MANDIN, Conseiller de la chambre des appels correctionnels, à l’audience du 24 février 2010, pour cette affaire

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur D,

GREFFIER lors des débats : Monsieur A

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

G H AI

né le XXX à XXX

Fils d’G H O et d’B Mimount

De nationalité française

Célibataire

Sans profession Déjà condamné

Détenu au centre pénitentiaire de LAON,

demeurant 2/6, Square de la Martinique – 80000 C

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause (AM provisoire du 13/12/2007 au 27/06/2008, AM provisoire du 17/09/2008 au 03/10/2008, O.C.J. du 03/10/2008), comparant, assisté de son Conseil, Maître BERRIAH Djamila, avocate au barreau d’C

G H AJ

né le XXX à XXX

Fils d’G H O et d’B Mimount

De nationalité française

Célibataire

Sans profession Déjà condamné

Détenu à la maison d’arrêt d’C

demeurant 2/6, Square de la Martinique – 80000 C

Prévenu, AN appelant, détenu pour une autre cause, comparant, assisté de son conseil, Maître COMBES U, avocat au barreau d’C

J I

né le XXX à XXX

Fils de J Abdenbi et de HET Najet

De nationalité algérienne

Célibataire Jamais condamné

Détenu à la maison d’arrêt de douai écrou n° 10915

XXX

80000 C

Prévenu, AN appelant, détenu (Mandat de dépôt du 25/06/2007), comparant, assisté de son Conseil, Maître CREPIN Jérôme, avocat au barreau d’ABBEVILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2009, le Tribunal Correctionnel d’C saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction,

a relaxé G H AJ de l’ensemble des faits commis postérieurement à avril 2007

a déclaré :

G H AJ

coupable d’AQ AR AS AN AK AL, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable d’AO AN AK AL – TRAFIC, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable d’AP AN AK AL, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37

AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBÉE, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

coupable de TRANSPORT AN AUTORISE AL, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable de AM AN AK AL, de décembre 2006 à avril 2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

G H AI

coupable de RÉCIDIVE D’AQ AR AS AN AK AL, de avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

coupable de RÉCIDIVE D’AO AN AK AL – TRAFIC, d’avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

coupable de RÉCIDIVE D’AP AN AK AL, d’avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBÉE, d’avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

coupable de RÉCIDIVE DE TRANSPORT AN AUTORISE AL, d’avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

coupable de RÉCIDIVE DE AM AN AK AL, d’avril 2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

J I

coupable de TRANSPORT AN AUTORISE AL, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable de AM AN AK AL, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable d’AP AN AK AL, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

coupable d’ENTRÉE AR SÉJOUR IRRÉGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

coupable de CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBÉE, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

coupable d’AQ AR AS AN AK AL, du 01/01/2007 au 21/06/2007, à C,

infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné

G H AI à la peine à TROIS ANS d’emprisonnement et a prononcé la confiscation des scellés.

G H AJ à la peine de TROIS ANS d’emprisonnement et a prononcé la confiscation des scellés.

J I à CINQ ANS d’emprisonnement, a prononcé à son encontre l’interdiction de pénétrer AR de séjourner sur le territoire français pour une durée de TROIS ANS, a ordonné son MAINTIEN EN AM et a prononcé la confiscation des scellés.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur le procureur de la République, le 09 juin 2009, contre AI G H , AJ G H et I J

Monsieur G H AI, le 11 juin 2009, des dispositions pénales

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 24 février 2010, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,

Ont été entendus,

Monsieur le Président X en son rapport,

Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, et en leurs brefs moyens de défense,

Les prévenus AJ G H et AI G H contestent les faits.

Le prévenu I J indique être né le XXX,

Monsieur D, Avocat Général, en ses réquisitions,

Maître BERRIAH, avocate au barreau d’C, conseil du prévenu AI G H, ayant sollicite l’aide juridictionnelle, en sa plaidoirie,

Maître Jérôme CREPIN, avocat au barreau d’ABBEVILLE, conseil du prévenu I J, en sa plaidoirie,

Maître COMBES, avocat au barreau d’C, Conseil du prévenu AJ G H, en sa plaidoirie,

Les prévenus ayant eu la parole les derniers, successivement et séparément, et en leurs moyens de défense,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 31 mars 2010.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame E.

DÉCISION : pf/bvo

Suivant ordonnance rendue le 29 Janvier 2009 par le juge d’instruction d’C, qui a décidé leur renvoi devant le tribunal correctionnel de son siège,

— AI G H est prévenu :

1°) ' d’avoir à C, entre le mois d’Avril 2007 et le 21 Juin 2007, détenu en violation des dispositions légales AR réglementaires, des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 414, 417-§ 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 Al. 1, 438, 432-Bis-1°, 369 du code des douanes,

2°) ' d’avoir à C, entre le mois d’Avril 2007 et le 21 Juin 2007, transporté sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne,

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement pour AM AL, le 6 Mars 2006 par le tribunal pour enfants d’ C,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du code pénal,

3°) ' d’avoir à C, entre le mois d’Avril 2007 et le 21 Juin 2007, détenu sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne,

Et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement pour AM AL, le 6 Mars 2006 par le tribunal pour enfants d’C,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du code pénal,

4°) ' d’avoir à C, entre le mois d’Avril 2007 et le 21 Juin 2007, offert AR cédé sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne,

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement pour AM AL, le 6 Mars 2006 par le tribunal pour enfants d’ C,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’ arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du code pénal,

5°) ' d’avoir à C, entre le mois d’Avril 2007 et le 21 Juin 2007, acquis sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne,

et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement pour AM AL, le 6 Mars 2006 par le tribunal pour enfants d’ C,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du code pénal,

AJ G H est , en ce qui le concerne, prévenu :

6°) ' d’avoir à C, entre le mois de Décembre 2006 et le 21 Juin 2007, détenu en violation des dispositions légales AR réglementaires, des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 414, 417-§ 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 Al. 1, 438, 432-Bis-1°, 369 du code des douanes,

7°) ' d’avoir à C, entre le mois de Décembre 2006 et le 21 Juin 2007, transporté, sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, et de la cocaïne,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l=arrêté ministériel du 22 février 1990,

8°) ' d’avoir à C, entre le mois de Décembre 2006 et le 21 Juin 2007, détenu sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, et de la cocaïne ,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l=arrêté ministériel du 22 février 1990,

9°) ' d’avoir à C, entre le mois de Décembre 2006 et le 21 Juin 2007, 2007, offert AR cédé sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l=espèce de l’héroïne et de la cocaïne,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l=arrêté ministériel du 22 février 1990,

10°) ' d’avoir à C, entre le mois de Décembre 2006 et le 21 Juin 2007, acquis sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, et de la cocaïne ,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l=arrêté ministériel du 22 février 1990, 132-8 à 132-16 du code pénal,

I J est, quant à lui, prévenu :

11°) ' d’avoir à C , entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, transporté sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne, et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,

12°) ' d’avoir à C, entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, détenu sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,

13°) ' d’avoir à C, entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, offert AR cédé sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne, et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,

14°) ' d’avoir à C, entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, acquis sans autorisation administrative des substances AR plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,

15°) ' d’avoir à C, entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, détenu en violation des dispositions légales AR réglementaires, des marchandises prohibées, en l=espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,

délit prévu et réprimé par les articles 414, 417-§ 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 Al. 1, 438, 432-Bis-1°, 369 du code des douanes,

16°) – d’avoir à C, entre le 1er Janvier 2006 et le 21 Juin 2007, étant étranger, pénétré AR séjourné sur le territoire en France, sans documents, visa AR titres l’y autorisant, AR après la durée AK par son visa,

délit prévu et réprimé par les articles L. 621-1 Al. 1, L. 211-1, L. 311-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Il ressort de l’examen de la procédure déférée devant la cour à la suite des appels interjetés les 9 et 11 Juin 2009, à titre principal, respectivement par le Ministère Public, et AJ G H, à l’encontre des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 2 Juin 2009 par le tribunal correctionnel d’C à l’encontre de AI G H , AJ G H et I J , les deux derniers étant intimés devant la cour, ainsi que des débats s=étant déroulés devant la cour, à son audience du 25 Novembre 2009, les éléments suivants :

Le 21 Décembre 2006, les services de police d’C recevaient un appel téléphonique anonyme faisant état d’un trafic d’héroïne et de cocaïne sur C et F ; y était mis plus particulièrement en cause K L comme se livrant à ce trafic, en cours de redémarrage, après la mise hors circuit de plusieurs gros fournisseurs sur le même secteur, suite à leur interpellation.

Des écoutes téléphoniques, mises fin Décembre 2006 en place, confirmaient la présence active de plusieurs sources d’approvisionnement d’héroïne et de cocaïne au sein du quartier d’F, que contrôlaient plusieurs fournisseurs distincts.

Interpellé, le 14 Mai 2007, K L reconnaissait avoir revendu entre Août 2006 et Mai 2007, auprès d’une quinzaine de consommateurs, 1,8 kg d’héroïne et 400 gr de cocaïne, provenant d’ B AH, par l’entremise d’M N, O P et Q R.

Ces indications conduisaient à opérer un rapprochement avec une autre procédure d’information suivie contre les mêmes protagonistes pour trafic AL au travers de réseaux parallèles ; les deux procédures d’information faisaient l’objet d’une jonction le 29 Mai 2007.

Dans le cadre de cette deuxième procédure, étaient en effet mis en cause S T et un certain I J, dit Zidane AR Zaki, comme animateurs de réseaux de revente sur F.

Une série d’interpellations réalisées en Avril 2007, venait corroborer l’implication directe de S T dans un trafic portant sur de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, depuis deux appartements des coursives, l’un loué par U V, et mis à la disposition du premier, aussitôt après son élargissement de la Maison d’arrêt en date du 26 Décembre 2006.

S T convenait, mis devant les éléments de preuve déjà réunis par les enquêteurs, de son activité de trafic de produits stupéfiants, sauf à en minimiser l’ampleur ; alors que U V en confirmait l’implication directe et importante dans ledit trafic, et faisait état de son association avec I J et Kader MADANI aux fins de trafiquer de l’héroïne, S T admettait seulement quelques dépannages en héroïne au profit de plusieurs consommateurs.

Pour ce qui le concernait, U V reconnaissait avoir bien gardé des produits stupéfiants à son domicile pour le compte de S T et de I J, courant Mars 2007 ; il mentionnait avoir agi sous la menace et la contrainte exercées par ce dernier ; il précisait enfin avoir acheté du cannabis à S T à partir de Janvier 2007.

Au cours du mois de Juin 2007, le réseau constitué par I J devait être démantelé à la suite de son interpellation, réalisée le 21 Juin 2007 ; celle-ci ayant permis la saisie chez les nourrices utilisées par ce dernier de 6,2 kg d’héroïne, de 1,04 kg de cocaïne, de 400 gr de résine de cannabis et de 5.000 euros en espèces.

Les diligences du magistrat instructeur mettaient en exergue, d’une part, le rôle de direction et d’animation exercé par I J dans la revente d’héroïne et de cocaïne sur C-F, à compter d’Octobre 2006, ce dernier s’étant associé à MADANI, avant de le supplanter pour s’associer, courant Décembre 2006 à S T, d’autre part, sa dangerosité et sa violence, I J, n’hésitant pas à faire usage, pour contrôler son réseau, de pressions, notamment physiques, menaces AR contraintes diverses sur ses nourrices, complices et le cas échéant clients ; ainsi, U V avait été victime de sa part, de coups de couteau, de fourchettes, des menaces avec un fusil AR un pistolet et enfermé dans son appartement, qui servait de dépôt pour les produits stupéfiants trafiqués ultérieurement, enfin, le fait que I J s’approvisionnait en héroïne et cocaïne, dans un premier temps auprès de AJ G H.

Lors de la perquisition ayant suivi l’interpellation le 21 Juin 2007, de I J, les enquêteurs saisissaient chez W AA et AB AC, nourrices de ce dernier, un sac rouge, contenant 5, 165 kg d’héroïne et 0,920 g. de cocaïne, qui avaient été livrés la veille.

Devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, I J reconnaissait son implication dans le trafic mis à jour, se présentant comme revendant l’héroïne pour le compte d’B AH et de AJ G H ; il désignait aux enquêteurs ce dernier comme lui ayant livré le sac rouge au domicile d’W AA et AB AD ; il mentionnait que s’étant disputé avec AJ G H, il avait trouvé un autre fournisseur en la personne de AE AF, habitant à LILLE.

Les diverses auditions et recoupements conduisaient à constater l’existence d’un troisième réseau actif sur le secteur des « Coursives », animé par B AH, auquel I J s’était opposé à partir de Décembre 2006 ; ce réseau n’avait pas de lien avec les précédents protagonistes, la drogue saisie dans le cadre des précédentes investigations présentant la même composition, ce qui conduisait à écarter une pluralité de source d’approvisionnement.

La poursuites des investigations tendait à démontrer que loin d’être un revendeur de AJ G H, I J en était rapidement devenu l’ associé AR partenaire dans le trafic ; cette association s’était, à compter d’Avril 2007, poursuivie avec AI G H , frère du précédent, après une dispute entre les deux premiers.

Plusieurs des clients de I J et des co-mis en examen confirmaient cette situation, qui transparaissait aussi dans les écoutes téléphoniques interceptées.

Interpellé le 12 Décembre 2007, AI G H contestait toute implication dans les faits de trafic AL, se disant victime d’un règlement de comptes, sans en expliciter l’origine et le motifs.

Pour autant, il ne pouvait expliquer pourquoi son empreinte digitale avait été relevée sur le sac rouge livré le 2O Juin 2007 chez W AA et AB AD, tandis qu’il avait été en relations téléphoniques régulières avec I J pour des activités de trafic AL et en contacts suivis avec AE AF, ce dernier les ayant décrits comme amicaux.

AI G H se contentait d’expliquer au magistrat instructeur que ses conversations téléphoniques avec I J avaient pour sujet des aventures féminines ; il confirmait l’existence d’un différend ayant opposé I J à son frère AJ G H, sans vouloir en expliciter les motifs.

Concernant AJ G H, ce dernier contestait, lui aussi, toute implication de sa part dans les faits de trafic, sans vouloir s’expliquer plus avant sur les motifs et la nature du différend l’ayant opposé en Avril 2006 à I J.

Si , en fin d’information, confronté à AJ G H, I J ne le désignait plus comme un grossiste en héroïne, et si l’une des nourrices de celui-ci disait ne pas le reconnaître, le premier s’avérait, pour autant, formellement mis en cause tant par plusieurs consommateurs que par certains co-mis en examen comme fournisseur et associé de I J.

Connu sous le pseudonyme « le brochet », cet alias ayant été confirmé par ses proches, AJ G H était bien désigné comme tel par nombre des personnes impliquées dans les faits de trafic, sans que ce dernier puisse expliquer les raisons pour lesquelles il était connu sous ce surnom.

Renvoyés devant le tribunal correctionnel d’C, suivant ordonnance rendue le 29 Janvier 2009, AI G H, AJ G H et I J ont été par jugement contradictoire en date du 2 Juin 2007, déclarés coupables des faits reprochés, hormis AJ G H, relaxé pour les faits commis postérieurement à Avril 2007 et condamnés respectivement :

— I J à 5 ans d’emprisonnement et à une mesure d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, son maintien en AM étant par ailleurs ordonné,

— AJ G H, à 3 ans d’emprisonnement, l’intéressé comparaissant détenu pour autre cause, ayant été dans le cadre de l’information placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 Juillet 2008,

— AI G H, à 3 ans d’emprisonnement, l’intéressé comparaissant libre, suite à son élargissement ordonné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’C, rendu le 3 Octobre 2008.

Ni I J, ni AJ G H n’ ont interjeté appel de leurs condamnations, celles-ci ayant été critiquées, le 9 Juin 2009, par le seul Ministère Public, son appel visant aussi AI G H, qui relevait appel principal de sa condamnation le 11 Juin 2009.

Ils ont comparu, devant la cour, sous escorte, le 24 Février 2010, étant mentionné que la peine de 3 ans prononcée à l’encontre de AJ G H étant exécutoire, avait été ramenée à exécution, se trouvant détenu pour autre cause ; en revanche, AI G H, qui avait comparu libre, le 2 Juin 2009, devant le tribunal correctionnel d’C, avait fait l’objet d’un écrou à compter du 19 Juin 2009, en exécution d’un arrêt de la cour d’assises de la SOMME en date du même jour.

Devant la cour, I J n’a pas contesté son implication dans les faits de trafic, tout en affirmant que ceux-ci n’avaient pas l’ampleur, telle que retenue au terme de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; il se refusait, de même que AJ G H à expliciter les motifs de leur différend survenu en Avril 2007.

Il reste, par ailleurs, constant que I J se trouvait, au temps des faits reprochés, en situation administrative irrégulière, en tant que ressortissant de nationalité algérienne, séjournant sur le territoire français, sans titre valable.

Les deux frères AJ et AI G H contestaient, quant à eux les faits reprochés, AI G H maintenant que l’empreinte relevée sur la sac rouge livré le 20 Juin 2007 avait été trafiquée, sans égard au fait qu’ il avait admis, au cours de l’information, avoir été une mule, mais AN un grossiste.

AJ G H restait, de son côté, dans le déni total, en dépit des explications détaillées de I J, lesquelles ont été corroborées par un ensemble concordant de témoignages et dépositions recueillies par les enquêteurs, tandis que sa mise hors de cause souscrite en fin d’information par I J apparaît peu convaincante, au regard du contexte de pressions sous-jacentes dans cette affaire.

En l’état des éléments figurant au dossier soumis à la cour et des débats tenus en cause d’appel, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’envisager, en fait, comme en droit, une solution, quant à la culpabilité de I J et AI G H, différente de celle adoptée par le tribunal, la cour se référant à la motivation détaillée circonstanciée du premier juge, qu’elle adopte.

Concernant AJ G H, sa culpabilité sera de même confirmée, étant mentionné que la période visée dans la prévention, soit de Décembre 2006 au 21 Juin 2007, sera maintenue, aucun élément ne permettant de considérer que ce dernier aurait cessé ses activités de trafic fin avril 2007, alors même que ces dernières ont été poursuivies avec le concours actif de son frère AJ G H, ainsi que rapporté par plusieurs consommateurs AR revendeurs, ayant indiqué avoir acheté et revendu pour le compte de ce dernier ; la relaxe partielle sera donc infirmée.

Sur les peines appliquées aux prévenus, il sera observé que, si le casier judiciaire de I J ne portait pas, au moment de son interpellation, mention de condamnations, ce dernier devait être, par la suite, condamné à deux reprises, pour refus de ses soumettre aux prélèvement biologiques, puis pour rébellion, sortie irrégulière de correspondance de détenu ; il ne justifie devant la cour d’aucune démarche significative d’une volonté réelle de ré amendement et de réinsertion, éludant toute explication approfondie sur le trafic qu’il avait initié avec les frères G H ; il se trouve par ailleurs en situation irrégulière en sa qualité de ressortissant algérien, ni n’avait, au temps des faits reprochés, d’ activité professionnelle précise, vivant des produits tirés de ses agissements délictueux commis en toute connaissance de leur caractère illicite ; enfin, son comportement en AM a donné lieu à condamnation pénale, dénotant d’une moindre volonté de ré amendement.

Eu égard à la nature des faits reprochés et à la situation administrative de I J, la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre sera modifiée, pour être porté à 6 ans, et une amende, infligée, en rapport avec la recherche de gains illicites, qui sous-tendait les agissements du mis en examen ; par ailleurs, la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français était maintenue, compte tenu de la nature et de la gravité des faits.

Concernant AJ G H, il sera relevé que les faits reprochés ont été commis alors qu’il se trouvait, depuis le 26 Octobre 2006, sous contrôle judiciaire, décerné dans le cadre d’une affaire distincte de trafic AL, suivie à RENNES et pour laquelle il a été condamné, le 9 Octobre 2007 à 3 ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de RENNES ; il était sans activité professionnelle au moment de son interpellation.

Eu égard à la gravité intrinsèque des faits reprochés et au comportement du mis en examen, qui a dénié toute participation aux faits reprochés, en dépit des éléments l’établissant, et dont la volonté de ré amendement apparaît pour le moins hypothétique, la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le premier juge sera maintenue, sauf à voir son quantum porté à 4 ans, et une peine d’amende infligée, outre le prononcé, à titre de peine complémentaire d’une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans.

S’agissant enfin d’ AI G H, il apparaît que l’état de récidive légale relevée à son encontre n’est pas constituée, la peine prononcée à son encontre le 6 Mars 2006 par le tribunal pour enfants d’C, en répression de faits de AM AN AK AL, s’analysant en une mesure éducative, ne pouvant dès lors caractériser le premier terme de l’état de récidive légale ; le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Pour autant, les renseignements intéressant AI G H sont tout à fait défavorables, son casier judiciaire faisant état de 5 condamnations , prononcées entre le 6 Mars 2006 et le 19 Juin 2009, la dernière condamnation ayant été prononcée par la cour d’assises des mineurs de la SOMME en répression de faits de dégradations par moyen dangereux pour les personnes suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis en Novembre 2003.

Placé sous contrôle judiciaire le 27 Juin 2008, puis le 3 Octobre 2008, après révocation dudit contrôle, AI G H a été décrit par les services chargés de le suivre, comme ayant adopté une attitude d’évitement, restant inconstant et immature, et manquant de fiabilité ; il n’a pas manifesté une réelle volonté de ré amendement.

La peine d’emprisonnement prononcée à son encontre sera, en l’état, confirmée et complétée, eu égard à la nature des faits reprochés et au comportement général du mis en examen, par le prononcé d’une peine d’amende, par référence au caractère lucratif des agissements incriminés et d’une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans

Le maintien en AM de I J et AJ G H sera enfin ordonné, faute par ces derniers de présenter les garanties de représentation suffisantes et pour prévenir la réitération des faits reprochés.

Il en sera de même, pour AI G H, dont le placement sous mandat de dépôt sera ordonné, dans le souci d’assurer le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et une continuité dans l’exécution des peines dont il est l’objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier, les prévenus n’ayant pas été extraits lors de leur délibéré,

Confirme le jugement rendu le 2 Juin 2009 par le tribunal correctionnel d’C en ce qu’il a déclaré I J et AI G H coupables des faits reprochés,

Dit que la circonstance aggravante de récidive n’a pas lieu d’être retenue à l’encontre d’ AI G H, en l’absence d’une condamnation pouvant constituer le premier terme de l’état de récidive légale, visée dans la prévention,

Infirme ledit jugement en ce qu’il a relaxé AJ G H des faits commis postérieurement à Avril 2007,

Confirme ledit jugement en ce qu’il déclaré AJ G H coupables des faits reprochés commis entre Décembre 2006 et Avril 2007 et, y ajoutant, le déclare coupable aussi des faits commis postérieurement de fin Avril 2007 au 21 Juin 2007, soit de l’ensemble des agissements incriminés, tels que visés dans l’ordonnance de renvoi,

Infirme le jugement rendu le 2 Juin 2009 par le tribunal correctionnel d’C dans ses dispositions relatives aux pénalités intéressant I J, AI G H et AJ G H,

Condamne I J aux peines de 6 ans d’emprisonnement ferme et de 3.000 euros d’amende,

Confirme la mesure d’interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, prononcée par le premier juge à son encontre, à titre de peine complémentaire.

Confirme son maintien en AM,

Condamne AJ G H aux peines de 4 ans d’emprisonnement ferme et de 3.000 euros d’amende.

Y ajoutant,

Prononce à l’encontre de AJ G H , une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire.

Confirme son maintien en AM

Condamne AI G H aux peines de 3 ans d’emprisonnement ferme et de 2.000 euros d’amende.

Ordonne son placement sous mandat de dépôt,

Y ajoutant,

Prononce à l’encontre d’ AI G H, une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire.

Les condamne, chacun des trois prévenus, au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010, n° 09/00749