Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 16 novembre 2017, n° 16/01524

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. soc. tass, 16 nov. 2017, n° 16/01524
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 16/01524
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 24 février 2016, N° 261-14
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z DE Y

C/

CPAM DE L’OISE

MR/PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2017

************************************************************

RG : 16/01524

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 261-14) en date du 25 février 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur G K Z DE Y

[…]

[…]

représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

Service juridique

[…]

[…]

[…] représentée, concluant et entendue en la personne de Melle X dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Octobre 2017, devant Mme A B, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Mme A B en son rapport,

— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de la Caisse en ses conclusions et observations.

Mme A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme E F et Mme H I, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 Novembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, Président de Chambre et Mme C D, Greffier.

*

* *

DECISION :

Après avoir été victime d’un premier accident du travail le 27 mars 1989, à la suite duquel un taux d’incapacité permanente partielle de 2% a été fixé, monsieur G Z de Y a été victime d’un second accident du travail le 18 septembre 2009, qui a conduit la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à évaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 9%, confirmé par un jugement du tribunal de l’incapacité en date du 10 décembre 2012.

Par un courrier du 11 août 2011, la caisse a notifié à monsieur Z de Y son taux d’incapacité, en lui précisant qu’il pouvait bénéficier d’une rente optionnelle et qu’à défaut d’une demande dans un délai de deux mois, un capital lui serait versé.

Saisi par monsieur Z de Y d’une contestation sur le versement d’une indemnité en capital alors qu’il avait opté pour le service d’une rente, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, par un jugement du 25 février 2016 auquel il convient de se reporter a débouté monsieur Z de Y de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur Z de Y a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2016.

Par ses écritures transmises le 18 octobre 2017, il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui verser annuellement la rente optionnelle, soit la somme de 2 585.99 euros, avec effet rétroactif depuis 2011,

— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 juin 2013,

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui verser à la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z de Y fait valoir qu’il a accompli les formalités demandées dans les délais prescrits et notamment qu’il a retourné le coupon d’option dans le courrier qu’il a adressé à la caisse le 24 août 2011. Il précise que, le même jour, il a adressé à la caisse un courrier recommandé avec avis de réception incluant le coupon-réponse sur l’option qui lui était ouverte et une lettre simple relative à une contestation du taux d’incapacité qui lui était reconnu. Il dénonce des erreurs commises par la caisse dans le traitement de son dossier et qui ont conduit notamment au versement de divers remboursements de frais sur le compte bancaire de son fils. Il invoque un préjudice moral né de l’attitude adoptée par la caisse envers lui.

Par ses écritures transmises le 9 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :

— débouter monsieur Z de Y de son recours ;

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— condamner monsieur Z de Y à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir au visa des articles L434-2, R434-4 et R434-1 du code de la sécurité sociale, que l’assuré n’a pas fait connaître son choix d’opter pour la rente optionnelle dans un délai de deux mois, les courriers produits aux débats ne faisant pas mention de ce choix.

Sous le visa de l’article 1315 du Code civil, la caisse fait valoir qu’il incombe à monsieur Z de Y d’apporter la preuve que la caisse a bien reçu le coupon portant son choix d’opter pour la rente optionnelle. Enfin la caisse indique que monsieur Z de Y ne peut prétendre engager la responsabilité de cette dernière sans apporter la preuve d’une faute caractérisée de sa part, à l’origine du préjudice moral allégué.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR CE LA COUR

En application de l’article L434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale , en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Selon l’article R434-4 du même code, lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.

En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.

L’option est souscrite à titre définitif.

En l’espèce, monsieur Z de Y a subi deux accidents du travail successifs qui ont donné lieu à la reconnaissance d’un taux cumulé d’incapacité permanente partielle de 11 %.

Par courrier du 11 août 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise l’a informé de la possibilité de solliciter le bénéfice d’une rente plutôt que d’un capital et il n’est pas contesté qu’un coupon-réponse lui a été fourni pour ce faire.

Considérant que l’assuré n’avait pas opté pour le versement de la rente dans le délai prescrit, la caisse l’a informé par courrier du 18 octobre 2011 qu’une indemnité en capital lui serait versée.

Monsieur Z de Y justifie qu’il a transmis à la caisse le 24 août 2011, un courrier au contenu identique à celui qu’il adressait simultanément au tribunal du contentieux de l’incapacité.

La lecture attentive de ce courrier convainc que l’objet en était uniquement une contestation du taux d’incapacité reconnu à l’assuré. L’utilisation du terme générique de 'rente’ dans un courrier relatif à la contestation d’un taux d’incapacité ne saurait valoir levée de l’option qui était ouverte à l’assuré et que celui-ci devait formaliser par le renvoi d’un coupon-réponse.

Il ne saurait être reproché à la caisse de n’avoir pas pris en compte un courrier dont l’objet ne relevait pas de ses attributions.

Par des motifs très circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a notamment relevé que monsieur Z de Y produit aux débats plusieurs copies du coupon-réponse litigieux qui ne sont pas superposables ; l’appelant n’explique pas comment, après avoir – selon lui – renseigné, signé et transmis un original du coupon-réponse au tribunal du contentieux de l’incapacité et une copie à la Caisse primaire d’assurance maladie, il demeurerait en possession de deux copies différentes de ce document ; le fait que monsieur Z de Y ait pu, par mégarde, rester en possession d’un coupon-réponse vierge expliquerait au contraire la teneur des pièces qu’il produit aux débats.

Il convient par ailleurs de relever que monsieur Z de Y produit la copie d’un courrier adressé le 25 octobre 2011 au tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester le versement d’une indemnité en capital. Ce document confirme une confusion opérée par l’assuré entre les prérogatives de cette juridiction et celles de la Caisse primaire d’assurance maladie alors même que tant le coupon-réponse relatif à la rente optionnelle que le courrier de la caisse en date du 18 octobre 2011 mentionne très explicitement l’identité et l’adresse du services des rentes de la caisse.

Aucun élément du courrier reçu par la caisse le 24 août 2011 ne permet de considérer qu’un document y était joint alors que le libellé de ce courrier montre l’aptitude de l’assuré à défendre et préserver ses droits.

Enfin, monsieur Z de Y n’a émis une contestation sur le défaut de versement d’une rente que près de deux années plus tard, après avoir reçu confirmation que le capital de 3 959,45 € avait été versé par erreur sur le compte bancaire de son fils qui vivait avec lui.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que monsieur Z de Y ne rapportait pas la preuve d’une demande de versement de la rente optionnelle faite à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise dans le délai de deux mois qui lui était ouvert.

A défaut de démontrer l’existence d’une faute imputable à la caisse et préjudiciable, l’appelant doit être débouté de sa demande indemnitaire.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale , la procédure est gratuite et sans frais de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens est sans objet.

L’alinéa 2 du même texte dispose que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.

Il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamne monsieur G K Z de Y au paiement du droit prévu à l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , liquidé à la somme de 326,90 € ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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